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Date : 20211216

Dossier : T‑1108‑20

Référence : 2021 CF 1429

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

PHILLIP NARTE, DANTE NARTE,

TINA SAM, MURRAY SAM,

ROSALIA GLADSTONE,

TERRY ST. GERMAIN JR., ET

RAEANNE RABANG

demandeurs

et

ROBERT GLADSTONE,

MICHELLE ROBERTS,

RONALD JR. MIGUEL, BONNIE RUSSELL, TANYA JAMES, ET

PREMIÈRE NATION SHXWHPÁ:Y VILLAGE

défendeurs

MOTIFS DE LA TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Contexte

[1] La présente taxation des dépens fait suite au jugement rendu le 12 mai 2021 par la Cour fédérale, laquelle a rejeté la demande de contrôle judiciaire des demandeurs, avec dépens en faveur des défendeurs.

[2] La présente taxation des dépens fait également suite à l’ordonnance de la Cour fédérale datée du 10 février 2021, concernant la requête déposée par les demandeurs en vertu des articles 369 et 312 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), en autorisation de dépôt de l’affidavit no 3 de Murray Sam, souscrit le 4 janvier 2021. La Cour a ordonné que les [traduction] « [d]épens de la présente requête suiv[ent] l’issue de la cause ». Comme les défendeurs ont eu gain de cause dans la procédure de contrôle judiciaire, ils ont droit aux dépens pour cette requête.

[3] Pour faire suite à l’ordonnance de la Cour, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles, ainsi libellé :

407. Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie‑partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B

[4] Le 15 juin 2021, les défendeurs ont déposé un mémoire de dépens et un affidavit de Nancy Kao, souscrit le 15 juin 2021, qui sont à l’origine de leur demande de taxation des dépens.

[5] Le 21 juin 2021, les parties ont reçu une directive sur le déroulement de la taxation des dépens et le dépôt des documents. En réponse à cette directive, les demandeurs ont déposé des observations écrites le 30 juillet 2021, et les défendeurs ont déposé le 24 août 2021 des observations écrites ainsi qu’un affidavit de Nancy Kao, souscrit à la même date.

II. Questions préliminaires

A. La complexité de la procédure de contrôle judiciaire des demandeurs

[6] Aux paragraphes 1, 2 et 3 de leurs observations écrites, les demandeurs soutiennent que leur avis de demande n’était pas complexe, car [traduction] « [l]a réparation demandée était centrée sur la déclaration de la vacance de certains sièges du conseil de bande en raison de la violation par les conseillers des lois de la bande » et [traduction] « cherchait également à faire appliquer les lois propres de Shxwhá:y Village contre le défendeur, et à préserver le statu quo jusqu’à ce qu’une élection puisse être organisée ». Les demandeurs ont fait valoir que l’audience relative au contrôle judiciaire s’est déroulée en une journée et qu’il n’y avait pas eu de témoins, de preuve testimoniale, d’interrogatoires préalables ou de contre‑interrogatoires sur les affidavits. Selon les demandeurs, [traduction] « la complexité des questions ne justifie pas l’attribution du nombre maximal d’unités prévu à la colonne III du tarif B ». En réponse, aux paragraphes 69 et 70 de leurs observations écrites, les défendeurs soutiennent que l’avis de demande des demandeurs [traduction] « contrevenait à l’article 302 » et qu’il ne se limitait pas [traduction] « à une seule ordonnance concernant la réparation demandée dans le cadre de la demande », mais sollicitait au contraire diverses ordonnances qui exigeaient une réponse des défendeurs.

[7] Les demandeurs ont qualifié leur procédure de contrôle judiciaire de non complexe, contrairement à la caractérisation des défendeurs. J’ai examiné l’avis de requête des demandeurs, déposé le 16 septembre 2020, et constaté qu’il compte 29 pages, dont 13 pages faisant état de mesures de redressement, de motifs et de pièces justificatives à l’appui. L’avis de demande concernait des questions liées aux lois écrites de Shxwhá:y Village et au respect des protocoles électoraux. Mon examen du dossier de la Cour a confirmé que la gestion de l’instance dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire a été assumée par la Cour et que plusieurs conférences de gestion de l’instance (CGI) ont eu lieu pour discuter de diverses questions en litige, notamment l’établissement de calendriers et d’étapes procédurales pour faire avancer l’instance. Dans l’ensemble, il ressort de mon examen du dossier judiciaire que les deux parties ont déployé des efforts considérables pour préparer leurs documents en vue du contrôle judiciaire pour ce dossier particulier.

[8] J’ai examiné les observations des parties concernant la question de la complexité en tenant compte du dossier de la Cour, et je considère que la procédure de contrôle judiciaire des demandeurs présente un niveau de complexité modéré à élevé, en ce qui a trait aux faits de ce dossier particulier. Dans la décision Starlight c Canada, [2001] ACF no 1376, au paragraphe 7, l’officier taxateur fait la déclaration suivante au sujet de la question de la complexité et des dépens :

7. La Tarif prévoit une indemnisation partielle en établissant une liste, non nécessairement exhaustive, de services distincts que les avocats rendent pendant un litige. Les Règles visent à faire ressortir les questions pertinentes et à écarter celles qui ne le sont pas. Par exemple, les étapes des actes de procédures et de la communication de la preuve peuvent impliquer des opérations complexes de définition et de synthèse, simplifiant ainsi les questions à instruire. Ainsi, chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service rendu. Si les services s’évaluent en fonction d’un nombre d’heures, le même nombre d’unités ne doit pas nécessairement être accordé pour chaque heure, particulièrement si les caractéristiques de l’audience ont varié pendant sa durée. Dans le présent mémoire de dépens, le nombre minimal d’unités pour l’article 5 et le nombre maximal d’unités pour l’article 6 sont des résultats possibles. Pour quelques articles à la fourchette peu étendue, comme l’article 14, il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette.

[9] M’appuyant sur la décision Starlight à titre de ligne directrice, je vais évaluer chacune des réclamations des défendeurs présentées dans le mémoire de dépens déposé le 15 juin 2021, de manière à déterminer le niveau de complexité applicable et le montant des dépens à accorder. Je procéderai à cette évaluation tout en gardant à l’esprit mon estimation de la complexité globale de la procédure de contrôle judiciaire des demandeurs comme étant de niveau modéré à élevé.

III. Services à taxer

[10] Les défendeurs ont réclamé 83 unités au titre des services à taxer, pour un montant total de 13 072,50 $.

A. Article 2 – Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des défendeurs

[11] Les défendeurs ont réclamé sept (7) unités pour la préparation et le dépôt de leurs documents de réponse à la procédure de contrôle judiciaire des demandeurs. Au paragraphe 4 des observations écrites des demandeurs, il est indiqué qu’il convient d’accorder au titre de l’article 2 [traduction] « un nombre maximal de quatre (4) unités, compte tenu de la complexité relativement faible du dossier ». En réponse, au paragraphe 76 des observations écrites des défendeurs, il est indiqué qu’il est justifié d’accorder sept (7) unités en raison du [traduction] « nombre de motifs de réparation soulevés par les demandeurs et [de] leur complexité factuelle et juridique, comme en témoignent la taille des dossiers des parties et le nombre d’affidavits déposés ». Mon examen du dossier de la Cour a révélé que les défendeurs ont préparé plusieurs affidavits, qui ont été signifiés aux demandeurs le 21 décembre 2020, et que le 5 février 2021 un mémoire des faits et du droit, un dossier de demande et un cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine ont été déposés auprès du greffe de la Cour.

[12] Après m’être penché sur les documents relatifs aux dépens produits par les parties et sur le dossier de la Cour, j’ai examiné les facteurs quant à l’attribution des dépens énumérés au paragraphe 400(3) des Règles dont je peux tenir compte dans ma taxation, conformément à l’article 409 des Règles. J’estime que la demande des défendeurs de sept (7) unités pour l’article 2 est justifiée. À la lumière des facteurs comme a) le résultat de l’instance, c) l’importance et la complexité des questions en litige, et g) la charge de travail des défendeurs, le dossier de la Cour démontre que les défendeurs ont défendu avec succès leur position devant la Cour; que les questions traitées étaient d’une importance et d’une complexité significatives; qu’un important travail a été fait par les défendeurs en réponse à la procédure de contrôle judiciaire des demandeurs. Par conséquent, je conclus que les services rendus par les défendeurs dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire étaient nécessaires et qu’il est raisonnable d’accorder sept (7) unités pour l’article 2.

B. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant.

(1) Requête des demandeurs en vertu de l’article 312 pour déposer l’affidavit no 3 de Murray Sam (par écrit)

[13] Les défendeurs ont réclamé cinq (5) unités pour la [traduction] « requête des demandeurs visant le dépôt de l’affidavit no 3 de Murray Sam (par écrit) en vertu de l’article 312 » et sept (7) unités pour la [traduction] « requête en radiation des défendeurs, entendue avec la requête principale ». En ce qui concerne leur requête en vertu de l’article 312, les demandeurs font valoir au paragraphe 5a) de leurs observations écrites que la requête des défendeurs pour cinq (5) unités n’est pas contestée. Compte tenu de l’ordonnance de la Cour datée du 10 février 2021, qui a accordé des dépens aux défendeurs, et de mon examen des documents de la requête en réponse aux défendeurs, versés au dossier de la Cour, je conviens avec les parties qu’il est raisonnable d’accorder cinq (5) unités pour les services des défendeurs au regard de cette requête en particulier.

(2) Requête en radiation des défendeurs (entendue avec la requête principale)

[14] En ce qui concerne la requête des défendeurs en radiation de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs, qui a été entendue à l’audience relative au contrôle judiciaire du 25 mars 2021, les demandeurs font valoir au paragraphe 5b) de leurs observations écrites que [traduction] « [c]ette requête n’a pas été accueillie et aucuns dépens ne devraient être attribués aux défendeurs en lien avec cette requête ». En outre, les demandeurs font valoir, au paragraphe 5c), que la Cour n’avait pas radié leur demande de contrôle judiciaire, car il y avait une question en suspens qui n’était pas théorique concernant l’un des défendeurs (Bonnie Russell), et ils citent le paragraphe 10 du jugement et des motifs de la Cour en date du 12 mai 2021. En réponse, les défendeurs soutiennent au paragraphe 77b) de leurs observations écrites que [traduction] « la requête en radiation des défendeurs a en fait été accueillie et les dépens devraient être attribués à cet égard. Il s’agissait d’une requête très complexe, portant sur de nombreux types de réparation demandés par les demandeurs et sur leurs preuves. » Après m’être penché sur les observations des parties, j’ai examiné le jugement et les motifs prononcés à la suite de l’audience relative au contrôle judiciaire le 12 mai 2021, et je constate qu’il n’y est pas indiqué que la Cour avait accordé les dépens afférents à cette requête spécifique. Voici le dispositif de la décision de la Cour :

[traduction]

LA COUR STATUE :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Les demandeurs sont condamnés à payer les dépens aux défendeurs.

[15] La Cour mentionne dans sa décision que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, mais ne précise pas qu’elle est annulée, ou que la requête en radiation des défendeurs relativement à la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Au paragraphe 39 de la décision Tursunbayev c Canada, 2019 CF 457, la Cour déclare ce qui suit au sujet des requêtes et des dépens :

39. Comme le soulignent les défendeurs, à l’exception de l’ordonnance de la Cour du 24 novembre 2016 et de l’ordonnance relative aux dépens supplémentaires du 6 mars 2017, que les défendeurs ont exécutées, mes ordonnances dans cette instance ont établi expressément qu’aucuns dépens n’étaient accordés, ou n’ont simplement pas fait mention des dépens. Cela s’explique par le fait que, dans les cas dont je suis maintenant saisi, le demandeur n’a pas demandé de dépens (par écrit ou de vive voix), de sorte que les dépens ne sont pas une question que l’on m’a demandé d’aborder. D’après ce que je comprends de la jurisprudence de la Cour, je ne peux revenir sur mes ordonnances antérieures qui ne mentionnaient pas les dépens. Dans l’arrêt Sauve c Canada, 2015 CF 181, le juge Barnes a dit ce qui suit à ce sujet :

[5] Je suis aussi préoccupé par les dépens réclamés par les défendeurs en lien avec diverses requêtes qui ont été déposées par l’une ou l’autre partie depuis 2007.

[6] Presque toutes les requêtes présentées au début de la procédure ont été réglées par des ordonnances dans lesquelles il n’y a pas eu d’adjudication des dépens. La Cour n’a pas le pouvoir de revoir ces questions et d’adjuger des dépens alors qu’il n’y a pas eu d’adjudication à l’époque : voir Exeter c Canada, 2013 CAF 134, au paragraphe 14.

[16] De plus, dans l’arrêt Canada c Uzoni, 2006 CAF 344, au paragraphe 4, l’officier taxateur a affirmé ce qui suit concernant les requêtes et les dépens :

[Traduction]

4. L’intimée a demandé 4 unités pour son article 4 (Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents, relative au dépôt tardif d’un avis de comparution). J’ai examiné l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale du 22 mars 2005, dans laquelle la Cour a accueilli la requête en prorogation du délai du défendeur pour qu’il puisse déposer son avis de comparution. Cela dit, cette ordonnance de la Cour d’appel fédérale ne faisait pas référence à la question des dépens associés à la requête du défendeur. Il est bien établi que les dépens relèvent de la discrétion de chaque Cour et que, lorsqu’une ordonnance est muette au sujet des dépens, cela emporte qu’il n’y a pas d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1). Il peut être utile de faire référence à l’extrait suivant qui est contenu dans le livre de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs (2e éd.), 2004, au paragraphe 105.7 :

[…] De même, si un jugement est accordé à une partie sans qu’une ordonnance soit prononcée en ce qui concerne les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu’une affaire est réglée sur présentation d’une requête ou au procès sans mention des dépens, c’est tout comme si le juge avait dit qu’il « estimait qu’il ne convenait pas d’adjuger les dépens ».

De façon similaire, je m’appuie sur la décision Kibale c Canada (Secrétaire d’État), [1991] ACF no 15, [1991] 2 CF D‑9 qui reflète le même sentiment :

Si une ordonnance ne mentionne pas les dépens, aucuns dépens ne sont adjugés.

[17] Après examen des documents des parties relatifs aux dépens, de la partie 11 des Règles, du jugement et des motifs de la Cour datés du 12 mai 2021, et compte tenu de la jurisprudence susmentionnée dont je me suis servi comme ligne directrice, je conclus que je n’ai pas le pouvoir d’autoriser la deuxième demande au titre de l’article 21a) relativement à la requête en radiation des défendeurs, visant à annuler la demande de contrôle judiciaire des demandeurs, car il n’existe aucune décision de la Cour accordant spécifiquement des dépens pour cette requête. Par conséquent, la deuxième demande des défendeurs, soit sept (7) unités pour l’article 21a), est rejetée.

C. Article 10 – Préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire; et Article 11 – Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure.

[18] Les défendeurs ont réclamé 21 unités pour l’article 10 et neuf (9) unités pour l’article 11, relativement à la préparation et à la participation à quatre conférences de gestion de l’instance (CGI) tenues le 23 octobre 2020, le 15 décembre 2020, le 14 janvier 2021 et le 11 mars 2021.

(1) CGI tenue le 23 octobre 2020

[19] Concernant la CGI tenue le 23 octobre 2020, les défendeurs ont réclamé six (6) unités pour l’article 10 et trois (3) unités pour l’article 11. Aux paragraphes 6 et 7 des observations écrites des demandeurs, il est affirmé que la CGI a traité de questions simples et qu’il ne conviendrait d’accorder qu’un nombre maximal de trois (3) unités pour l’article 10 et une (1) unité pour l’article 11. Au paragraphe 80 des observations écrites des défendeurs, il est indiqué que ceux‑ci ont préparé une lettre de trois pages à l’usage de la Cour pour la CGI et que des questions supplémentaires ont été abordées lors de la conférence, notamment le contre‑interrogatoire au sujet des affidavits et la radiation de diverses portions des documents des demandeurs. Au paragraphe 87, les défendeurs ont fait valoir qu’il auraient dû demander quatre unités et demie (4,5) pour l’article 11 relativement à cette CGI, mais qu’ils sont disposés à s’en tenir aux trois (3) unités réclamées dans le mémoire de dépens.

[20] Après examen du dossier de la Cour, incluant la lettre des défendeurs datée du 7 octobre 2020, j’ai constaté que la lettre des défendeurs comptait trois pages et qu’elle faisait état d’une variété de propositions relatives aux questions à traiter à la CGI du 23 octobre 2020. Mon examen de l’ordonnance de la Cour datée du 26 octobre 2020 révèle que la CGI a porté sur la question du dépôt de la requête des défendeurs, visant l’ajout d’un codéfendeur à la procédure de contrôle judiciaire et le retrait de l’avocat au dossier des demandeurs. Le dossier de la Cour montre également que le greffier assigné à l’audience a consigné dans le résumé de l’audience (une inscription électronique fournissant les détails d’une audience) que la CGI s’était tenue de 14 h 02 à 15 h 32, soit pendant une heure et demie. Bien que les questions abordées lors de la CGI aient pu être de nature simple, d’après le nombre de questions et la durée de l’audience, j’estime que cette CGI en particulier justifie une attribution d’unités se situant autour de la moyenne pour l’article 10 et l’article 11. Après examen des faits susmentionnés, j’ai décidé d’attribuer cinq (5) unités pour l’article 10 et trois (3) unités pour l’article 11 relativement à la CGI tenue le 23 octobre 2020.

(2) CGI tenue le 15 décembre 2020

[21] Concernant la CGI tenue le 15 décembre 2020, les défendeurs ont réclamé cinq (5) unités pour l’article 10 et deux (2) unités pour l’article 11. Aux paragraphes 6 et 7 de leurs observations écrites, les demandeurs indiquent que la CGI a porté sur les dates de signification et de dépôt des documents et les dates d’audience potentielles et qu’il ne conviendrait d’accorder qu’un nombre maximal de trois (3) unités pour l’article 10 et une (1) unité pour l’article 11. Aux paragraphes 81 et 88 de leurs observations écrites, les défendeurs indiquent que la CGI a également porté sur la nomination d’un administrateur‑séquestre intérimaire et les questions relatives à un bref de quo warranto, et qu’ils avaient l’intention de réclamer trois (3) unités pour l’article 11, mais qu’il sont prêts à s’en tenir aux deux (2) unités réclamées dans le mémoire de dépens.

[22] D’après mon examen du dossier de la Cour, il apparaît qu’une lettre de six pages préparée par les demandeurs, datée du 8 décembre 2020, a été soumise par les parties en vue de la CGI. Mon examen de l’ordonnance de la Cour datée du 16 décembre 2020 indique que la CGI a porté sur l’état du dossier et la programmation des étapes de la procédure de contrôle judiciaire. Le dossier de la Cour montre également que le greffier assigné à l’audience a consigné dans le résumé de l’audience que la CGI s’est déroulée de 15 h 03 à 15 h 51, soit pendant 48 minutes. Compte tenu de la préparation requise, du nombre de questions traitées et de la durée de l’audience, j’estime que cette CGI en particulier justifie une attribution d’unités se situant autour de la moyenne pour l’article 10 et de l’article 11. Après examen des faits susmentionnés, j’ai décidé d’attribuer quatre (4) unités pour l’article 10 et deux (2) unités pour l’article 11 relativement à la CGI tenue le 15 décembre 2020.

(3) CGI tenue le 14 janvier 2021

[23] Concernant la CGI tenue le 14 janvier 2021, aux paragraphes 6 et 7 de leurs observations écrites, les demandeurs font valoir qu’ils ne contestent pas les montants réclamés pour cette CGI. La CGI a été tenue relativement au contenu et aux dates de dépôt des dossiers de requête des parties. Après examen du dossier de la Cour et de l’ordonnance de la Cour datée du 15 janvier 2021, qui est liée à la CGI tenue le 14 janvier 2021, je conviens avec les parties qu’il est raisonnable d’accorder quatre (4) unités pour l’article 10 et une (1) unité pour l’article 11 relativement à cette CGI.

(4) CGI tenue le 11 mars 2021

[24] Concernant la CGI tenue le 11 mars 2021, les défendeurs ont réclamé six (6) unités pour l’article 10 et trois (3) unités pour l’article 11. Aux paragraphes 6 et 7 des observations écrites des demandeurs, il est indiqué que [traduction] « [c]ette CGI concernait la demande de suspension de l’instance déposée par les défendeurs, au sujet de laquelle la protonotaire Ring a ordonné qu’elle ne soit pas examinée par la Cour”. On ne devrait pas autoriser les défendeurs à réclamer des dépens pour cette CGI ». Aux paragraphes 82 et 83 des observations écrites des défendeurs, il est indiqué que ces derniers ont préparé une lettre de quatre pages à l’usage de la Cour en vue de la CGI, laquelle exposait leur proposition quant à un règlement alternatif des différends (RAD) et qu’ils [traduction] « [n’avaient pas] à gagner” cette CGI pour pouvoir réclamer les dépens ». Au paragraphe 84, les défendeurs ont fait valoir que [traduction] « [b]eaucoup de temps et de dépenses auraient pu être épargnés si les demandeurs avaient agi raisonnablement et avaient accepté la proposition de RAD des défendeurs. Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice que les défendeurs soient privés de leurs dépens, et donc pénalisés, pour avoir porté l’affaire devant le tribunal ». En outre, au paragraphe 90, les défendeurs ont fait valoir qu’ils [traduction] « [n’avaient] pas réalisé que cette CGI avait duré moins de 30 minutes jusqu’à ce qu’ils examinent le dossier de la Cour, et que par conséquent leur demande de trois (3) unités pour cette CGI est erronée. Les défendeurs soutiennent que cette erreur est compensée par la sous‑estimation de la réclamation relative aux CGI d’octobre et de décembre ».

[25] À la suite de mon examen du dossier de la Cour, j’ai constaté que les défendeurs ont soumis relativement à la CGI une lettre de quatre pages, datée du 25 février 2021, et une lettre d’une page, datée du 9 mars 2021. Mon examen de l’ordonnance de la Cour datée du 11 mars 2021 indique que la CGI a porté sur la demande informelle de suspension de l’instance présentée par les défendeurs. Le dossier de la Cour montre également que le greffier assigné à l’audience a consigné dans le résumé de l’audience que la CGI s’est déroulée de 9 h 03 à 9 h 27, soit pendant 24 minutes. Bien que la demande informelle de suspension de l’instance présentée par les défendeurs n’ait pas été examinée par la Cour, j’estime que le libellé des articles 10 et 11 du tarif B des Règles n’empêche pas l’inclusion de cette CGI dans le mémoire de dépens des défendeurs. Concernant les CGI, si la Cour n’a pas explicitement déclaré qu’aucuns dépens ne sont accordés pour une CGI en particulier, il est loisible à une partie d’inclure cette CGI dans son mémoire de dépens. Cela dit, j’ai pris en considération les observations des parties et le fait que l’ordonnance de la Cour en date du 11 mars 2021 indique que les défendeurs n’avaient pas respecté diverses étapes de la procédure, ce qui a obligé la Cour à ne pas examiner leur demande informelle de suspension de l’instance. Compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, dont : a) le résultat de l’instance, c) l’importance et la complexité des questions en litige, et g) la charge de travail accompli par les défendeurs, je note que le dossier de la Cour démontre que les questions étaient d’une importance significative et qu’un travail important a été accompli par les défendeurs pour la demande informelle de suspension de l’instance. Toutefois, les défendeurs n’ont pas eu gain de cause relativement à cette demande et la Cour a déclaré qu’ils n’avaient pas respecté diverses étapes procédurales. J’ai également examiné la suggestion des défendeurs que le nombre d’unités calculé en trop pour l’article 11 pourrait être autorisé en compensation du nombre d’unités trop bas demandées relativement à d’autres demandes dans le mémoire de dépens. Il s’avère que je ne suis pas en mesure d’autoriser ce redressement, car chaque demande doit être évaluée indépendamment en fonction de son bien‑fondé. Dans l’affaire Westbank Property Management Ltd c Conseil de la Bande indienne de Westbank, [1992] ACF No 664, l’officier taxateur déclare ce qui suit :

Je rejette l’argument du défendeur selon lequel certains postes peuvent être admis afin de compenser le défaut d’indemnisation d’autres postes. La portée de l’expression « raisonnablement nécessaires » figurant à l’alinéa 1(2)b) du tarif B ne peut pas être étendue de façon à inclure pareilles compensations : chaque poste est considéré compte tenu des circonstances de l’espèce par rapport au chemin critique du litige.

[26] Après examen des faits susmentionnés, et compte tenu de la décision Westbank dont je me suis servi à titre de ligne directrice, j’ai décidé d’autoriser trois (3) unités pour l’article 10 et une (1) unité pour l’article 11, relativement à la CGI qui s’est tenue le 11 mars 2021.

D. Article 13 – Honoraires d’avocat : a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpœna et autres services non spécifiés dans le présent tarif; Article 14 – a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour

[27] Les défendeurs ont réclamé cinq (5) unités pour l’article 13a) pour la préparation de l’audience relative au contrôle judiciaire, et 18 unités pour l’article 14a) pour la présence du premier avocat à l’audience relative au contrôle judiciaire du 25 mars 2021. En ce qui concerne l’article 13a), il est indiqué au paragraphe 8 des observations écrites des demandeurs que la procédure de contrôle judiciaire [traduction] « n’est pas de nature très complexe, et qu’il ne conviendrait d’accorder qu’un nombre maximal de trois (3) unités pour cet article ». Quant à l’article 14a), les demandeurs font valoir au paragraphe 9 qu’ils ne contestent pas la durée de l’audience, mais ils suggèrent qu’en raison de la faible complexité de la procédure de contrôle judiciaire [traduction] « il serait approprié de calculer deux (2) unités par heure plutôt que le nombre maximal de trois (3), pour un total de 12 unités ». En réponse, au paragraphe 91 des observations écrites des défendeurs, il est indiqué au regard de l’article 13a) que [traduction] « cette affaire est en fait très complexe, et le nombre approprié d’unités attribuables à la préparation de l’audience de la demande est le maximum de cinq (5) unités. Cette affirmation est étayée par le fait que l’audience devait se dérouler pendant deux jours et que les avocats se sont préparés en conséquence ». En ce qui concerne l’article 14a), on fait valoir au paragraphe 92 que la demande de 18 unités est appropriée en raison de la complexité de la procédure de contrôle judiciaire.

[28] Après examen du dossier de la Cour, je constate que le greffier assigné à l’audience a consigné dans le résumé de l’audience que l’audience relative au contrôle judiciaire s’est déroulée de 9 h 30 à 16 h 49, soit pendant sept heures et dix‑neuf minutes (7 h 19 min). Il avait été prévu à l’origine que cette audience durerait deux jours, mais elle s’est terminée en un jour. J’ai pris en considération les observations des parties et les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, dont : a) le résultat de l’instance, b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées, c) l’importance et la complexité des questions en litige, et g) la charge de travail accompli par les défendeurs, et j’ai noté que le dossier de la Cour démontre que les défendeurs ont plaidé avec succès leur position devant la Cour; que les montants réclamés reflètent le temps et les efforts consacrés par les défendeurs à l’audience relative au contrôle judiciaire; que les questions étaient d’une importance et d’une complexité significatives; et que les défendeurs ont accompli un volume important de travail pour cette audience relative au contrôle judiciaire en particulier. Par conséquent, je conclus que les services rendus par les défendeurs relativement aux articles 13a) et 14a) étaient nécessaires pour l’instruction de la demande de contrôle judiciaire, et qu’il est raisonnable d’accorder cinq (5) unités pour l’article 13a) et 18 unités pour l’article 14a).

E. Article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour

[29] Les défendeurs ont réclamé six (6) unités relativement à l’article 15, mais, dans leurs documents relatifs aux dépens déposés le 15 juin 2021, il n’est pas précisé à quel(s) document(s) se rapportait cette réclamation. Au paragraphe 10 de leurs observations écrites, les demandeurs soutiennent que les défendeurs ne devraient se voir accorder que quatre (4) unités pour le mémoire des faits et du droit qu’ils ont déposé dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire, ainsi que pour leurs observations écrites dans le cadre de la requête fondée sur l’article 312. Les demandeurs ont également fait valoir qu’aucuns dépens ne devraient être accordés pour le dossier conjoint des défendeurs dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire et de la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs. Au paragraphe 93 de leurs observations écrites, les défendeurs indiquent que [traduction] « [l]e mémoire des défendeurs comptait 29 pages, et le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine déposé à l’appui de la position des défendeurs dans le cadre de la demande et de la requête en radiation contenait 73 décisions faisant autorité ». Dans la décision Biovail Pharmaceuticals Canada c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social), [2009] ACF no 858 (Biovail), au paragraphe 27, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les réclamations au titre de l’article 15 :

[Traduction]

27. Les dépens au titre de l’article 15 (plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour) figure au sous‑titre E. Instruction ou audience. Un tel plaidoyer écrit est généralement présenté peu après l’audience, mais il arrive qu’il soit demandé peu avant l’audience. Il ne s’agit pas du mémoire des faits et du droit inclus dans les documents du défendeur au titre de l’article 2. Comme la Cour n’a pas demandé un tel plaidoyer écrit, je rejette la réclamation suivant l’article 15 dans chacun des dossiers.

[30] Après examen du tarif B des Règles et compte tenu de la décision Biovail dont je me suis servi comme ligne directrice, je conclus que je ne peux pas accorder aux défendeurs leur réclamation totale relativement à l’article 15, étant donné que le mémoire des faits et du droit, le dossier de la demande et le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, déposés le 5 février 2021, ont été inclus dans mon évaluation des dépens des défendeurs pour l’article 2. Cela dit, le dossier de la Cour montre que celle‑ci a ordonné le 1er mars 2021, juste avant l’audience relative au contrôle judiciaire du 25 mars 2021, que les défendeurs déposent un mémoire supplémentaire des faits et du droit en réponse aux documents des demandeurs déposés nunc pro tunc le 22 février 2021. Le dossier de la Cour montre que le mémoire supplémentaire des faits et du droit des défendeurs, qui compte quatre pages, a été déposé le 1er mars 2021. Par conséquent, après examen de tous les faits susmentionnés, à la lumière du dossier de la Cour, des Règles et de la décision Biovail, j’ai conclu que le mémoire supplémentaire des faits et du droit des défendeurs, dont le dépôt a été autorisé par la Cour, était nécessaire et qu’il est raisonnable d’accorder (3) unités relativement à l’article 15.

F. Article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs

[31] Les défendeurs ont réclamé une (1) unité au titre de l’article 25 pour des services rendus après le jugement. Au paragraphe 11 des observations écrites des demandeurs, il est indiqué qu’aucune unité ne devrait être accordée pour l’article 25, car aucun service n’a été fourni après le jugement, à l’exception du mémoire de dépens qui s’inscrit dans la réclamation au titre de l’article 26 pour la taxation des frais. En réponse, au paragraphe 96 des observations écrites des défendeurs, il est indiqué que [traduction] « [l]es services après jugement sont généralement autorisés par le tribunal sans qu’il soit nécessaire de fournir des preuves à l’appui », et que l’article 25 peut couvrir des services comme [traduction] « le suivi » auprès d’un client après le jugement. Dans la décision Halford c Seed Hawk Inc, 2006 CF 422 (Halford), au paragraphe 131, l’officier taxateur fait la déclaration suivante au sujet des services rendus après le jugement :

131. [...] J’accepte d’office la réclamation au titre de l’article 25, malgré l’absence de preuve, sauf si j’estime que l’avocat responsable n’a pas effectivement examiné le jugement et expliqué ses incidences à son client. [...]

[32] Après avoir pris en considération les observations des parties et compte tenu de la décision Halford dont je me suis servi comme ligne directrice, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder une (1) unité pour les services exécutés en ce qui concerne les défendeurs après le jugement définitif rendu par la Cour.

G. Article 26 – Taxation des frais

[33] Les défendeurs ont réclamé quatre (4) unités au titre de l’article 26 pour des services rendus en lien avec la taxation des dépens. Au paragraphe 12 de leurs observations écrites, les demandeurs affirment que la taxation des dépens n’est pas complexe et a été faite par écrit, et qu’il ne conviendrait d’accorder qu’un nombre maximal de trois (3) unités. En réponse, au paragraphe 98 de leurs observations écrites, les défendeurs soutiennent que, bien que l’évaluation des dépens soit écrite, les arguments des parties sont diamétralement opposés, ce qui démontre qu’elle [traduction] « est plus complexe que la normale ». J’ai pris en compte la complexité variable des évaluations relatives aux dépens qui sont déposées à la Cour fédérale, et je considère que l’évaluation des dépens en l’espèce est d’une complexité modérée, compte tenu du nombre de réclamations présentées par les défendeurs et du fait que les parties sont rarement en accord quant au montant des dépens à accorder pour les demandes présentées. Après examen des documents relatifs à la taxation des dépens produits par les parties, je conclus que les services des défendeurs étaient nécessaires et qu’il est raisonnable d’accorder quatre (4) unités relativement à la réclamation des défendeurs au titre de l’article 26.

H. Total accordé pour les services à taxer

[34] Au total, 66 unités ont été accordées pour les services à taxer, pour un total de 10 395 $, TPS incluse.

IV. Débours

[35] Les défendeurs ont réclamé 3 730,75 $ pour des débours.

A. Impression

[36] Les défendeurs ont réclamé 2 303,25 $ pour l’impression de 15 355 pages à 0,15 $ la page. Au paragraphe 5 de l’affidavit de Nancy Kao, assermenté le 15 juin 2021, on trouve une liste des divers documents déposés par les deux parties et ayant été imprimés par les défendeurs, y compris le nombre de pages imprimées par document et le nombre de copies faites de chaque document. Au paragraphe 14 des observations écrites des demandeurs, il est indiqué que [traduction] « [l]e total de 15 355 pages à 0,15 $ est excessif; le nombre total de pages ne devrait pas dépasser 6 464 pages, ce qui suffirait pour obtenir une copie des documents énumérés au paragraphe 5 de l’affidavit de Nancy Kao ». Les demandeurs ont fait valoir qu’ils n’ont reçu que des copies électroniques des documents des défendeurs et qu’il [traduction] « n’était pas nécessaire pour les défendeurs de faire plus d’une copie de tous les documents, puisque le dépôt électronique des documents était disponible pour tous les documents autres que l’avis de requête » En réponse, aux paragraphes 100 et 101 de leurs observations écrites, les défendeurs affirment que [traduction] « dans l’affidavit no 2 de Nancy Kao, daté du 19 août 2021, le nombre total de pages réclamées pour les débours aurait dû s’élever à 6 403 ». Les défendeurs ont également fait valoir [traduction] « [q]u’au prix de 0,15 $ par page, qui est inférieur à celui de 0,25 $ par page habituellement autorisé, le montant total réclamé pour l’impression est donc de 960,45 $, ce qui est raisonnable dans les circonstances ».

[37] En ce qui concerne le dépôt électronique des documents, mon examen des articles 71 à 74 des Règles, qui prévoient les exigences relatives au dépôt des documents au greffe, n’a pas révélé d’exigence impérative quant au dépôt électronique des documents par une partie. Le dépôt électronique des documents est une option qu’une partie peut choisir, mais elle n’y est pas obligée en vertu des Règles. Il y aurait exception si une instruction ou une décision de la Cour ordonnait à une partie de déposer ses documents par voie électronique. Mon examen du dossier de la Cour n’a pas révélé de telle instruction ou décision pour ce dossier en particulier, et j’estime donc que les défendeurs avaient la possibilité de choisir la manière dont ils entendaient déposer leurs documents au greffe, conformément aux Règles.

[38] Après examen des documents des parties relatifs aux dépens, j’ai noté qu’au paragraphe 7 de l’affidavit de Nancy Kao, assermenté le 24 août 2021, il est question d’une liste révisée des documents imprimés qui avait été soumise par les défendeurs. J’ai également noté que le nombre total de pages réclamé par les défendeurs avait été réduit et que, à 6 403 pages, ce nombre est inférieur au nombre indiqué par les demandeurs. J’ai examiné les arguments des parties concernant le coût d’impression par page, et je considère que le coût d’impression par page réclamé par les défendeurs est raisonnable et qu’il peut être appuyé par la jurisprudence : Inverhuron & District Ratepayers Assn. c Canada (Ministre de l’Environnement), 2001 CFPI 410 (Inverhuron), aux paragraphes 60 à 64, où l’officier taxateur discute de la légitimité pour une partie de soumettre des réclamations pour des photocopies à 0,25 $ par page.

[39] En ce qui concerne la réclamation des défendeurs concernant la requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs, déposée le 26 janvier 2021, bien que les dépens n’aient pas été accordés pour cette requête dans le jugement et les motifs rendus par la Cour en date du 12 mai 2021, j’exercerai mon pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 409 et de l’alinéa 400(3)o) des Règles pour autoriser des débours pour cette impression. Selon mon examen du jugement et des motifs de la Cour, bien que les dépens n’aient pas été accordés pour cette requête, celle‑ci a été utile pour réduire la portée des questions à traiter lors de l’audience relative au contrôle judiciaire, ce qui a contribué à réduire le coût global de cette même audience, dont la durée était initialement prévue pour deux jours mais qui s’est terminée en un jour. Par conséquent, j’estime qu’il est raisonnable d’autoriser les frais d’impression relativement à cette requête.

[40] Ainsi, après examen de tous les faits susmentionnés, à la lumière du dossier de la Cour, des Règles et de la décision Inverhuron, je conclus que la liste révisée des réclamations des défendeurs pour l’impression était nécessaire et qu’il est raisonnable d’accorder 960,45 $ pour ces débours.

B. Frais de dépôt par des agents

[41] Les défendeurs ont réclamé 250 $ en frais de dépôt des documents par un agent au greffe de la Cour. Au paragraphe 15 de leurs observations écrites, les demandeurs soutiennent que le recours par les défendeurs aux services d’un agent de dépôt [traduction] n’était « pas nécessaire étant donné que tous les documents auraient pu être déposés électroniquement sans recours à un agent ». En réponse, les défendeurs affirment, au paragraphe 102 de leurs observations écrites, que [traduction] « [l]e nombre de pages des observations des défendeurs, des affidavits et de la jurisprudence déposés à l’appui a souvent rendu difficile, voire impossible, leur dépôt auprès de la Cour fédérale par voie électronique ».

[42] Comme il est indiqué plus haut dans les présents motifs, en l’absence d’une instruction ou d’une décision de la Cour pour le présent dossier qui préciserait la manière dont les documents doivent être déposés par les parties, j’estime que les défendeurs avaient la possibilité de choisir la manière dont ils entendaient déposer leurs documents au greffe de la Cour, conformément aux Règles. Après examen des documents des parties relatifs aux dépens, je considère que l’explication des défendeurs concernant le recours à un agent pour le dépôt est satisfaisante et que les frais de service apparaissant sur les factures jointes à la pièce « C » de l’affidavit de Nancy Kao, assermenté le 15 juin 2021, correspondent à des montants raisonnables. La seule exception concerne l’inclusion des frais de dépôt par l’agent pour la requête des défendeurs visant à ajouter un autre codéfendeur à la procédure de contrôle judiciaire, ainsi qu’à faire retirer l’avocat inscrit au dossier pour les demandeurs. D’après mon examen de l’ordonnance de la Cour datée du 23 novembre 2020, aucuns dépens n’avaient été adjugés pour cette requête. Par conséquent, ces frais de service de 45 $ seront soustraits du montant alloué pour les frais de dépôt facturés pour le recours à un agent. Après examen des faits susmentionnés, j’estime que le reste des réclamations pour les frais de dépôt facturés pour avoir eu recours à un agent étaient nécessaires et qu’il est raisonnable d’accorder 195 $ pour ces débours.

C. Transcription de l’audience du 16 novembre 2020

[43] Les défendeurs réclament 637,50 $ pour une transcription de l’audience du 16 novembre 2020 concernant la requête des défendeurs visant à ajouter un autre codéfendeur à la procédure de contrôle judiciaire et à faire retirer l’avocat inscrit au dossier des demandeurs. Les parties n’ont présenté aucune observation portant précisément sur ce débours. Selon mon examen des détails concernant la requête des défendeurs, entendue le 16 novembre 2020, il n’est nulle part indiqué dans les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance de la Cour, datés du 23 novembre 2020, que des dépens ont été accordés à l’une des parties pour cette requête. Cela dit, le dossier de la Cour montre également que les défendeurs ont soumis une lettre à la Cour en date du 15 janvier 2021, demandant la permission d’inclure à leur dossier l’affidavit de Rebecca Alexander, assermenté le 15 janvier 2021, conformément à l’article 312, et qu’il soit traité conformément à l’article 307. Cette lettre indiquait que les demandeurs avaient consenti au dépôt de l’affidavit de Rebecca Alexander, qui comprend une copie de la transcription de l’audience datée du 16 novembre 2020, à la pièce « A ». Le 19 janvier 2021, la Cour a rendu une ordonnance accueillant la demande des défendeurs. Après avoir pris en considération les faits susmentionnés et examiné la facture de la transcription de l’audience, qui est jointe (pièce « A ») à l’affidavit de Nancy Kao, assermenté le 15 juin 2021, j’estime qu’il est raisonnable d’autoriser ce débours de 637,50 $.

D. Frais pour le dépôt en ligne en Colombie‑Britannique et Xpresspost

[44] Les défendeurs ont réclamé 12 $ pour les frais de dépôt en ligne en Colombie‑Britannique et 140,28 $ pour le service Xpresspost, utilisé pour la signification par courrier recommandé d’un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces et des territoires. Les parties n’ont présenté aucune observation portant précisément sur ces débours. Après examen du dossier de la Cour, ainsi que des reçus de Xpresspost, qui sont joints (pièce « B ») à l’affidavit de Nancy Kao, assermenté le 15 juin 2021, j’estime que les débours pour les frais de dépôt en ligne en Colombie‑Britannique et pour le service Xpresspost sont raisonnables. Ainsi, j’autorise les réclamations telles qu’elles ont été présentées.

E. Montant total accordé pour les débours

[45] Le montant total autorisé pour les débours des défendeurs est de 2 178,66 $, TPS et TVP incluses.

V. Conclusion

[46] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de dépens des défendeurs est taxé, et le montant accordé s’élève à 12 573,66 $, payable par les demandeurs aux défendeurs. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 16 décembre 2021

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1108‑20

 

INTITULÉ :

PHILLIP NARTE, DANTE NARTE,

TINA SAM, MURRAY SAM,

ROSALIA GLADSTONE,

TERRY ST. GERMAIN JR., ET

RAEANNE RABANG c ROBERT GLADSTONE,

MICHELLE ROBERTS, RONALD JR. MIGUEL, BONNIE RUSSELL, TANYA JAMES ET

PREMIÈRE NATION SHXWHPÁ:Y VILLAGE

 

TAXATION FAITE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

DATE DES MOTIFS :

Le 16 décembre 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Martin C. Sennott

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Seva Batkin

Anna P.L. Moore

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Boughton Law Corporation

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Fraser Litigation Group

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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