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Date : 19990205


Dossier : T-740-98

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

     KENN BOREK AIR LTD.,

     demanderesse,

     et

     DON W. REID,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     Pour les motifs exposés par écrit, la Cour rejette la demande, adjugeant à M. Reid la somme de 9 000 $ au titre des dépens.


Douglas R. Campbell

Juge

Ottawa (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier


Date : 19990205


Dossier : T-740-98

ENTRE :

     KENN BOREK AIR LTD.,

     demanderesse,

     et

     DON W. REID,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      Par décision en date du 10 mars 1998, Mme Anne M. Wallace, arbitre se prononçant en vertu du Code canadien du travail1, a décidé que M. Reid avait été injustement renvoyé de son emploi de pilote chez la Kenn Borek Air Ltd.2, lui accordant en conséquence une indemnité de 41 615,27 $. KBA a déposé la présente demande de contrôle judiciaire et, invoquant l'existence d'une véritable clause privative mettant la décision de l'arbitre3 à l'abri des recours, fait valoir que l'arbitre a tiré, de façon manifestement déraisonnable, deux conclusions mixtes de fait et de droit qui permettent à la Cour d'infirmer la décision en cause.

[2]      Dans le cadre de sa décision en faveur de M. Reid, l'arbitre a recueilli trois témoignages contradictoires : M. Reid témoignant en sa cause; et, au nom de KBA, M. Gwynn, chef pilote adjoint et M. Byrne, commandant en chef de la base et superviseur de M. Reid. De ces trois dépositions, l'arbitre a écarté le témoignage de M. Gwynn et retenu celui de M. Reid4.

[3]      Voici, pour l'essentiel, l'enchaînement des faits ayant abouti à ce licenciement : M. Reid était mécontent de son emploi chez KBA. Ses activités de pilotage consistaient à assurer des vols nolisés et des évacuations sanitaires. Il voulait être engagé comme pilote par Canadian Regional Airlines qui avait justement un poste vacant. Il lui fallait, pour cela, passer, le 27 février 1997, un test sur simulateur de vol. Il demanda à M. Gwynn une journée de congé, mais ce dernier refusa. Le 24 février 1997, le médecin de M. Reid certifiait que ce dernier ne serait pas à même de travailler entre le 24 et le 28 février 19975; alors qu'il n'était pas à même de se présenter au travail, M. Reid prit l'avion pour Toronto afin d'y passer le test sur simulateur. Questionné par M. Gwynn qui lui demandait d'expliquer son voyage à Toronto, M. Reid, de l'avis de M. Gwynn, n'a pas donné de réponse satisfaisante.

[4]      C'est l'avis de M. Gwynn, selon qui M. Reid n'avait pas pu expliquer de manière satisfaisante ce qu'il avait fait le 27 février, qui servit de motif à la lettre de licenciement, du 4 mars 1997, écrite par M. Loutitt, chef pilote de KBA à la base d'Edmonton. Cette lettre était formulée en ces termes :

    

         [traduction]

         Il m'est donné à entendre que la semaine dernière, du 24 au 28 février 1997, en raison d'un état de fatigue, vous n'étiez pas en mesure d'exercer vos fonctions. Cela ne vous a cependant pas empêché de prendre un vol pour Toronto afin d'y passer, le 27 février 1997, une séance sur simulateur aux Canadian Regional Airlines Ltd.                 
         Si vous éprouviez effectivement de la fatigue, vous auriez dû vous en ouvrir à moi ou à M. Gwynn et nous aurions pu modifier en conséquence votre emploi du temps, plutôt que de procéder comme vous l'avez fait. Il n'était guère professionnel de votre part de mentir à M. Gwynn concernant les raisons qui vous avaient porté à aller à Toronto pendant votre congé de repos.                 
         Suite à l'examen de votre dossier, il a été décidé de mettre fin, à partir du 5 mars 1997, à votre emploi à la Kenn Borek Air Ltd. [Dossier de la demanderesse, p. 171]                 

[5]      Au sujet du passage de cette lettre de licenciement, où l'on impute à M. Reid un mensonge, l'arbitre fut portée à conclure en ce sens :

         [traduction]

         Je ne pense pas que Reid ait voulu mentir à Gwynn quant à la raison qui l'avait porté à aller à Toronto. Lorsqu'on lui demanda s'il s'était rendu à Toronto pour y passer un test sur simulateur de vol, Reid répondit qu'il était bien allé à Toronto mais que le motif de son voyage ne regardait que lui. Cette réponse, même si elle ne constituait pas un mensonge, était quelque peu évasive. [Décision, p. 20]                 

[6]      À l'audience de la Cour, KBA développa trois arguments. En premier lieu, KBA invoquait, à l'appui de la présente demande, les circonstances entourant le certificat médical attestant que M. Reid n'était pas à même d'aller à son travail. À l'époque où fut rédigée la lettre de licenciement, KBA savait simplement que M. Reid s'était vu délivrer le certificat à 16 h 30 le 24 février et que le 27 février il s'était rendu à Toronto. C'était le motif invoqué pour justifier le licenciement.

[7]      M. Davis, avocat de KBA, fait cependant valoir qu'au cours de l'audience devant l'arbitre, un autre motif de licenciement s'était révélé, motif qu'il avait bien tenté d'invoquer mais qui fut écarté aussitôt et qui n'a donc pas été suffisamment pris en compte par l'arbitre. M. Davis soutient que le rejet de cet argument dit " sécuritaire " porte atteinte aux garanties procédurales, au point de justifier une mise en cause de la décision, affirmant par ailleurs que le fait que l'arbitre ait écarté, de son propre chef, ce nouvel argument, rend sa décision manifestement déraisonnable.

[8]      L'argument de la sécurité est fondé sur le fait que c'est au cours de l'audience qu'il est, pour la première fois, devenu apparent qu'à 9 h 30 le 24 février, M. Reid s'était rendu chez son médecin pour se plaindre d'une insomnie ayant pour cause le stress. Plus tard le même matin, M. Reid assura le pilotage d'un vol et, à 16 h 30, se rendit à nouveau chez son médecin qui lui certifia qu'il n'était pas à même de se présenter au travail6.

[9]      Pour KBA, étant donné que M. Reid était conscient de son état de santé avant d'assurer le vol du 24 février, et que, sachant cela, il a tout de même pris les commande de façon manifestement contraire aussi bien à la politique de KBA qu'au Règlement de l'aviation canadien du ministère des Transports7, il y avait de bonnes raisons de le licencier.

[10]      En cours d'audience, plusieurs questions furent posées concernant, de manière générale, les compétences professionnelles de M. Reid et, pour mettre un terme aux questions à ce sujet, M. Davis affirme avoir reconnu que les compétences professionnelles de M. Reid n'étaient pas en cause. Cela dit, M. Davis soutient que l'argument de la sécurité n'est pas le même que l'argument relatif aux compétences professionnelles de M. Reid et que le premier argument aurait donc dû être retenu par l'arbitre.

[11]      Pour ce qui est de l'argument sécuritaire, l'arbitre a conclu en ce sens :

         [traduction]                 
         Ainsi que je l'ai relevé plus tôt, l'employeur n'entend pas invoquer, à l'appui du licenciement de M. Reid, le témoignage livré par M. Gwynn, qui évoquait certains problèmes qu'il aurait pu antérieurement y avoir au niveau du travail.                 

         [Décision, p. 16]

[12]      Je comprends fort bien comment l'arbitre a pu conclure que l'argument sécuritaire concerne les compétences professionnelles de l'intéressé. L'arbitre a estimé, et le fait n'est nullement contesté, que M. Reid faisait bonne impression auprès des clients et des passagers, qu'il était consciencieux pour ce qui est du travail et attentif à ce qu'impose la sécurité. Cela étant, l'arbitre a effectivement entendu invoquer l'argument sécuritaire mais, me semble-t-il avec raison, elle l'a rejeté comme touchant aux compétences professionnelles de M. Reid, lesquelles n'étaient pas en cause8.

[13]      J'estime qu'il était loisible à l'arbitre de juger que l'argument invoquant une violation de la politique de l'employeur et du règlement applicable servait à mettre en cause les compétences de M. Reid. Ce dernier était, en matière de sécurité, tout à fait consciencieux. Jusqu'à ce qu'on lui accorde un congé de maladie, c'est à lui qu'il incombait de décider s'il était ou non à même de piloter. C'est ce qu'il a fait en décidant d'effectuer le vol en question. Je comprends donc comment l'arbitre a pu parvenir à la conclusion qui a été la sienne. Elle a entendu l'argument développé devant elle et elle a tranché. Sa décision me semble raisonnable. Par conséquent, je rejette l'argument sécuritaire tel qu'invoqué par KBA.

[14]      Le second argument qu'invoque KBA pour me demander d'infirmer la décision de l'arbitre se fonde sur l'idée que l'arbitre n'aurait pas convenablement réglé la question de l'obligation qu'on reprochait à M. Reid de ne pas avoir respectée.

[15]      En ce qui concerne l'obligation de M. Reid, l'arbitre est parvenue à la conclusion suivante :

         [traduction]

         ... il incombait à Reid de contacter son employeur et de lui faire savoir que son médecin lui avait recommandé de passer le test sur simulateur de vol, bien qu'il soit à l'époque en congé de maladie. Il était important de tenir l'employeur au courant afin d'éviter toute erreur d'interprétation concernant ce qui s'était produit.                 

         [Décision, p. 20]

[16]      Rappelons, en ce qui concerne cette obligation, que lorsqu'on lui demanda s'il s'était rendu à Toronto pour subir un test sur simulateur de vol, M. Reid avait donné une réponse jugée évasive et que c'est à cause de cette réponse qu'on lui reprochait d'avoir enfreint l'obligation en question.

[17]      En ce qui concerne ce constat de non-respect d'une obligation, l'arbitre a estimé que :

[traduction]

L'employeur aurait eu de bonnes raisons de sanctionner Reid du fait que celui-ci ne l'avait pas averti qu'il allait subir le test sur simulateur de vol, ainsi que pour la manière dont il avait répondu à Gwynn. Au niveau des sanctions, ces motifs cependant n'auraient justifier qu'un avertissement écrit. Reid avait passé quatre ans au sein de la compagnie sans le moindre incident. Son superviseur immédiat, Byrne, n'avait jamais eu le moindre motif de critiquer ou de sanctionner Reid. Il a lui-même reconnu que Reid était apprécié par la clientèle et par les passagers, qu'il était consciencieux dans son travail et attentif à ce qu'impose la sécurité. [Décision, p. 20]

[18]      Au nom de KBA, M. Davis a fait valoir qu'il était manifestement déraisonnable de conclure que les faits qu'on reprochait à Reid ne justifiaient qu'un avertissement écrit. Il n'y a pas lieu de retenir cet argument. On a exposé les divers éléments de preuve devant l'arbitre et celle-ci, était parfaitement au fait des questions en litige et trancha par une décision se situant tout à fait dans le cadre de ses attributions9.

[19]      Le troisième argument développé par KBA porte sur la manière dont l'arbitre a calculé l'indemnité. M. Davis soutient que la fixation du montant d'une indemnité est sujette à des limites temporelles. J'estime que cela a effectivement été le cas en l'occurrrence. J'estime que l'analyse qui sous-tend le montant de l'indemnité accordée à M. Reid est tout à fait raisonnable10.

[20]      Par conséquent, la demande est rejetée.

[21]      En ce qui concerne les dépens, M. Preston a fait valoir devant la Cour, au nom de M. Reid, qu'il y aurait lieu d'accorder à celui-ci une indemnité qui lui assurerait le remboursement intégral de ses frais d'avocat dans le cadre de l'action intentée par KBA. J'admets, comme l'affirme M. Palmer, que les frais engagées à ce titre par M. Reid s'élèvent à 9 000,00 $.

[22]      L'avis de requête déposée en l'espèce allègue une quantité d'erreurs. J'admets l'argument de M. Palmer qui affirme qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour préparer les réponses à certaines allégations sur lesquelles la demanderesse a fini par ne pas insister, ainsi qu'à certaines allégations qui n'avaient guère de chances d'être retenues par la Cour.

[23]      M. Reid n'est pas très argenté. Il a réussi, devant l'arbitre, à démontrer qu'il avait été injustement licencié. Il s'est vu accorder une modeste indemnité. Ces deux dernières années, il a dû s'opposer à une demande visant à faire annuler l'indemnité qui lui avait été accordée et, en cela, il a obtenu gain de cause. J'estime qu'il convient, par conséquent, que KBA rembourse à M. Reid l'intégralité des frais que celui-ci a dû engager pour obtenir gain de cause.

[24]      Il est donc adjugé à M. Reid la somme de 9 000,00 $ au titre des dépens.

                             Douglas R. Campbell

    

                             Juge

OTTAWA (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-740-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      KENN BOREK AIR LTD c. DON W. REID

LIEU DE L'AUDIENCE :      Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      le mardi 19 janvier 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CAMPBELL

DATE :      le 5 février 1999

ONT COMPARU :

M. Terry R. Davis      pour la demanderesse

M. William D. Preston      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee McLaws

Calgary (Alberta)

     pour la demanderesse

MacDermid Lamarsh

Saskatoon (Saskatchewan)      pour le défendeur

__________________

1 L.R.C. (1985), ch. L-2, modifié.

2 Ci-après dénommée KBA.

3 Le paragraphe 243(1) dispose que :
Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire " notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto " visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242.

4 À cet égard, l"arbitre a déclaré :
     [traduction]Gwynn a tout fait pour dépeindre Don Reid comme un employé incompétent et insubordonné qui n'a cessé de causer à Borek des problèmes. L'employeur ne se fonde pas sur ce témoignage pour étayer sa thèse, mais je considère que ce témoignage est néanmoins important car il fournit le " contexte ". Je ne retiens pas la déposition de Gwynn sur ce point. Le dossier ne renferme aucun document témoignant de la qualité des prestations professionnelles de Reid ou de la manifestation chez lui d'une mauvaise attitude. Précisons que son superviseur immédiat, Byrne, n'a jamais éprouvé avec lui le moindre problème : je ne retiens pas le témoignage de Gwynn quant à l'existence de problèmes dans le passé et je dirais même que, lorsque la déposition de Gwynn s'écarte d'une manière générale de ce qu'ont pu affirmer les autres témoins, je préfère à la sienne la déposition des autres témoins, y compris celle de Reid.[Décision, p.10]

5 Le certificat médical était formulé en ces termes :
[traduction]Je, soussigné, certifie que Don Reid a été examiné ici le 24/2/97 à 16 h 30 et qu'il ne sera pas en mesure d'aller au travail du 24/2/97 au 28/2/97.(signé) J.M. Palmer, docteure en médecine.[Dossier de la demanderesse, p.166]

6      À ce sujet, au cours de l'audience devant l'arbitre, la lettre du Dr Palmer, en date du 9 janvier 1998, fut produite. En voici la teneur :
[traduction]En ce qui concerne M. Don W. REID
M. Don W. Reid est un des patients de la clinique Tudor Glen Medicentre, depuis le mois de mai 1988. Il est venu, le 24 février 1997, me consulter à deux reprises; à 9 h 30 et encore à 16 h 30. Il est revenu me voir le 28 février 1997 pour le même motif.
Au départ, M. Reid se plaignait d'insomnie liée au stress qu'il éprouvait du fait de son travail. Il affirma avoir éprouvé des difficultés pendant la semaine précédant sa visite à la clinique. Les symptômes dont il a fait état à ces deux occasions portent à conclure aux conséquences du stress. Je lui ai donné plusieurs conseils concernant l'alimentation, l'exercice physique et le sommeil, lui prescrivant un médicament bénin à utiliser entre-temps.
Lorsqu'il revint à 16 h 30, le 24 février, il manifesta certaines inquiétudes, estimant que le grave stress qu'il éprouvait pourrait jouer sur la sécurité des vols. J'étais d'accord et je lui ordonnais un congé de maladie du 24 au 28 février.
M. Reid revint à la clinique le 28 février. Il avait l'air beaucoup plus détendu. Il avait pu dormir et cela avait réduit le stress qu'il éprouvait car l'amélioration de son sommeil lui avait permis de mieux assumer les divers aspects de son activité professionnelle.
Au cas où vous auriez besoin d'un complément d'information, veuillez me contacter à l'adresse ci-dessus indiquée.
Veuillez agréer...,
Janet M. Palmer, B.Sc., docteure en médecine
     [Dossier de la demanderesse, p.51]

7      La politique de KBA prévoit que :
[traduction]La fatigue du pilote créant un risque grave pour la sécurité des vols, les pilotes doivent, par une appréciation objective, veiller à maintenir à niveau leurs aptitudes au pilotage en ne volant pas un trop grand nombre d'heures.[Dossier de la demanderesse, p.303]
Le règlement en cause [supplément à Gazette du Canada, partie II, vol. 130, no 20, p. 179.] est le suivant :
602.02 Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef d'enjoindre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et à toute personne d'agir en cette qualité, si l'utilisateur ou la personne a des raisons de croire, compte tenu des circonstances du vol à entreprendre, que la personne est :
a) fatiguée ou sera probablement fatiguée;b) de quelque autre manière inapte à exercer correctement ses fonctions de membre d'équipage de conduite.

8      Il est intéressant de noter que dans l'avis introductif de cette demande de contrôle judiciaire déposée par KBA, ce qu'on est convenu d'appeler l'argument sécuritaire, est formulée en ces termes : [traduction] " Nous estimons que l'arbitre a outrepassé sa compétence...en considérant que les preuves concernant les compétences professionnelles du défendeur étaient sans pertinence pour ce qui est de son licenciement. "      [Dossier de la demanderesse, p.4]

9      L"obligation qui incombe à un arbitre dans le cadre des audiences est exposée au par. 242(3) du Code canadien du travail qui prévoit que :      Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre :          a) décide si le congédiement était injuste;                   b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.

10      M. Davis fait également valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de réfuter la " réplique " de M. Reid au sujet de l'indemnité. Je ne retiens pas cet argument. Après avoir constaté le caractère injuste du licenciement, l'arbitre a demandé aux parties de lui faire part par écrit de leurs observations concernant l'indemnité. M. Reid a été le premier à le faire. M. Davis y a répondu et M. Reid y a répliqué. J'estime que la réplique de M. Reid n'appelait aucune réfutation étant donné que sa réplique ne présentait aucun élément nouveau ni ne développait de nouveaux arguments de fond concernant l'indemnité.

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