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Date : 19990409


Dossier : T-1525-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 AVRIL 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     - et -

     WOON MING CHAN,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     L'appel du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est accueilli.

     John M. Evans

    

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19990409


Dossier : T-1525-98

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     - et -

     WOON MING CHAN,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      Il s'agit de l'appel que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration interjette de la décision du juge de la citoyenneté, R. Meagher, d'accueillir la demande de citoyenneté canadienne présentée par le défendeur. L'appel, fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 [et modifications], a été introduit comme une demande de contrôle judiciaire, en application de l'alinéa c) de la Règle 300 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

[2]      Le défendeur n'était pas représenté à l'audience et il n'a pas comparu. L'avocate de l'appelant a informé la Cour qu'elle n'avait rien reçu du défendeur ni de son avocat.

[3]      Compte tenu des affidavits déposés pour le compte du ministre, je suis convaincu que l'avis de demande a été dûment signifié au défendeur : M. Raymond Chow, l'avocat du défendeur, a reconnu la signification le 5 août 1998 et, le 13 août 1998, une copie a été faxée au bureau du défendeur à Hong Kong. En outre, on a laissé un avis de demande d'audience chez le défendeur à Thornhill (Ontario) le 16 novembre 1998 et une copie du dossier de demande de l'appelant a été signifiée à la même adresse; celle-ci a été reçue par une femme qui, selon ce qu'a cru le huissier, s'est identifiée comme étant Woon Ming Chan, sans doute l'épouse du demandeur.

[4]      Dans toutes ces circonstances, j'ai décidé qu'il serait inapproprié d'ajourner l'audition du présent appel.

[5]      Dans la demande de citoyenneté du défendeur, la seule question litigieuse était de savoir s'il remplissait les exigences de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

[6]      Il a demandé la citoyenneté seulement trois ans après être devenu résident permanent. Pendant ces trois années, il s'est absenté du Canada pendant approximativement 453 jours en tout. La plupart de ses voyages étaient à destination de Hong Kong, pour affaires. Autrement dit, il a été présent au Canada pendant moins de 60 p. 100 des trois ans de résidence prescrits.

[7]      Le présent appel est accueilli pour deux motifs. Premièrement, tel qu'il ressort clairement de sa décision, le juge de la citoyenneté a fondamentalement mal interprété la preuve se rapportant au présent litige. Contrairement à ce qu'a affirmé le juge, le défendeur n'a pas constitué une personne morale enregistrée au Canada entre le moment où il a obtenu le droit d'établissement et sa première absence du Canada deux mois plus tard. Il n'y a rien non plus au dossier qui prouve que l'entreprise actuelle du défendeur, une entreprise à propriétaire unique, emploie 18 citoyens canadiens, ou qu'il s'est absenté pour des raisons familiales ou pour promouvoir des produits et services canadiens.

[8]      Deuxièment, au vu des faits au dossier, le défendeur n'a pas établi ni conservé une résidence au Canada, même s'il a acquis une propriété ici, propriété dans laquelle sa femme et ses enfants ont résidé pendant la majeure partie du temps.

[9]      Non seulement le défendeur a été absent du Canada pendant une très grande partie des trois années qui ont précédé sa demande de citoyenneté, mais il n'a pas modifié le rythme de ses absences dans cette période. La plupart du temps, il passait approximativement deux mois au Canada pour ensuite s'absenter pendant deux mois.

[10]      Le dossier ne contient aucune explication quant à la nature de ses activités commerciales à l'étranger, et rien qui indique qu'elles sont d'une nature temporaire. Il est possible de déduire des dépenses qu'il a faites au Canada et du revenu relativement faible qu'il a inscrit sur ses déclarations de revenus destinées à Revenu Canada qu'il n'a pas centralisé ses activités commerciales au Canada.

[11]      À mon avis, suivant l'interprétation la plus stricte ou la plus libérale de l'alinéa 5(1)c), le juge de la citoyenneté ne pouvait pas raisonnablement conclure, au vu


des faits dont il était saisi, que le défendeur avait rempli l'exigence de la loi quant à la résidence.

[12]      Pour ces motifs, l'appel est accueilli.

OTTAWA (ONTARIO)      John M. Evans

    

Le 9 avril 1999.      J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-1525-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MCI c. Woon Ming Chan
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 6 avril 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EVANS

DATE DES MOTIFS :              Le 9 avril 1999

ONT COMPARU :

Mme Leena Jaakkimainen              pour le demandeur

Personne pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour le demandeur
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