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Date : 19991021


Dossier : T-82-99


ENTRE:

     BODJI DIMITRI

     Demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

     Défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS

INTRODUCTION

[1]      Il s"agit d"un appel de la décision de Jeanine C. Beaubien, juge de la citoyenneté, en date du 16 décembre 1998, dans laquelle le juge a refusé d"accorder la citoyenneté à l"appelant au motif que ce dernier ne remplissait pas les exigences de résidence de l"alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté .


LES FAITS

[2]      L"appelant est né à Beyrouth, Liban le 9 juillet 1951. Il est entré au Canada en 1988 mais n"est admis à titre de résident permanent que le 15 janvier 1992.

[3]      Il a déposé sa demande de citoyenneté le 22 novembre 1994. Il admet être sorti du pays, mais seulement pour des congés qui totalisent 30 jours.

DÉCISION DU TRIBUNAL

     Aux termes de l"article 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, le candidat à la citoyenneté doit avoir totalisé au moins trois ans de résidence au Canada dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa demande.
     Lors de l"entrevue, j"ai eu des doutes sur votre résidence au Canada et je vous ai demandé de me fournir des documents additionnels. Malheureusement vous n"avez pu me fournir des preuves satisfaisantes de votre résidence au pays.
     J"ai examiné s"il y a lieu de recommander l"exercice des pouvoirs discrétionnaires prévus au paragraphe 5(4) de la Loi. [...] Puisque vous ne m"avez soumis aucun élément de preuve à cet égard, je ne vois aucune raison d"adresser une telle recommandation au Ministre.
     Conformément au paragraphe 14(3) de la Loi, je vous informe donc, par la présente, que votre demande de citoyenneté n"est pas approuvée pour les raisons mentionnées ci-dessus.

LES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[4]      Le demandeur allègue que le juge de la citoyenneté n"a pas demandé de la preuve additionnelle lors de l"entrevue.

[5]      Il maintient qu"il répond aux exigences de l"alinéa 5(1)c), vu qu"il paie le loyer et l"Hydro-Québec, les taxes de revenus et qu"il a droit aux prestations de Sécurité du revenu.

LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[6]      Le défendeur constate que le demandeur a déposé en preuve des documents qui n"ont pas été présentés devant le juge de la citoyenneté.

[7]      Il argumente que la jurisprudence est unanime à l"effet que le contrôle judiciaire d"une décision doit se faire à la lumière de la preuve qui a été soumise au tribunal. Il soutient que l"ajout au dossier de la Cour d"une preuve nouvelle, sur laquelle le tribunal n"a pas statué, serait contraire à la lettre et à l"esprit de l"alinéa 18.1(4) de la Loi de la Cour fédérale.

[8]      Le défendeur allègue que le demandeur n"a pas démontré qu"il avait centré son mode de vie au Canada. Vu qu"il a déposé sa demande le 22 novembre 1994, il devait soumettre la preuve pour les années 1990 à 1994. Or, sa preuve réfère aux années 1988, 1989, 1996 à 1998.

QUESTION EN LITIGE

[9]      Le tribunal a-t-il erré en droit en refusant la demande de citoyenneté de l"appelant?

ANALYSE

[10]      Le juge Rothstein dans l"arrêt Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Chan, [1998] F.C.J. No. 742, expliqua la procédure des appels interjetés en vertu de la Loi sur la citoyenneté, selon les anciennes et les nouvelles règles de la Cour fédérale:

     The old Rules provided for an appeal by trial de novo in which the parties had a right to adduce evidence, while the new rules provide for an appeal by way of application on the basis of the Citizenship Court record.

[11]      L"appel étant interjeté conformément aux nouvelles règles, le demandeur n"a pas le droit de présenter de nouvelles preuves. Les documents qui se trouvent aux pages 10, 12, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43 et 44 du dossier du demandeur sont alors rejetés.

[12]      L"alinéa 5(1)c) prévoit le suivant :

5(1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;


5 (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

[13]      La loi indique clairement que le demandeur doit prouver sa résidence pour les années précédant sa demande de citoyenneté. La demande étant déposé en 1994, le demandeur aurait dû déposer la preuve pour les années 1990 à 1994 et non pas pour les années 1996 et suivantes comme il l"avait fait.

[14]      L"appel est rejeté.

                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 21 octobre 1999

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