Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211206


Dossier : IMM-5447-20

Référence : 2021 CF 1358

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2021

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

NAKUL GULATI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Nakul Gulati, conteste le rejet de sa demande de permis de travail. M. Gulati avait présenté une demande de permis de travail ouvert à titre de conjoint qui accompagne une travailleuse qualifiée. L’agent n’était pas convaincu que M. Gulati était un véritable résident temporaire et qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, étant donné qu’il n’avait pas respecté les conditions de son permis d’études. Je suis d’avis que le demandeur n’a pas démontré que la Cour est fondée à modifier la décision rendue, et que cette dernière est raisonnable.

[2] Pour les raisons qui suivent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II. Contexte factuel

[3] M. Gulati est un citoyen de l’Inde. Il est arrivé au Canada à titre d’étudiant en 2011. Son permis d’études le plus récent a été délivré le 24 août 2017 et était valide jusqu’au 30 novembre 2019.

[4] M. Gulati a épousé sa femme, avec qui il est toujours marié, le 27 juin 2018. Elle était venue au Canada à titre d’étudiante et, après ses études, elle a obtenu un permis de travail postdiplôme. En septembre 2019, M. Gulati a présenté une demande de permis de travail ouvert en tant que conjoint qui accompagne une titulaire d’un permis de travail postdiplôme (art 199e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]).

[5] Le 6 janvier 2020, l’agent a envoyé une lettre à M. Gulati lui demandant de fournir ses relevés de notes et une lettre de fin d’études. En réponse, le demandeur a produit une lettre disant qu’il n’avait terminé aucun programme d’études ainsi que des relevés de notes montrant que sa dernière inscription à un cours remontait à décembre 2017.

[6] Dans une décision datée du 22 octobre 2020, l’agent a rejeté la demande de permis de travail de M. Gulati au motif qu’il n’était pas convaincu qu’il partirait à la fin de la période de séjour autorisée, étant donné qu’il avait enfreint les conditions de son permis d’études.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[7] La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir s’il était raisonnable pour l’agent de douter que le demandeur quitte le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[8] Les deux parties conviennent que la norme applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], a confirmé que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle qui s’applique par présomption lorsqu’une décision administrative est examinée sur le fond. La présente affaire ne soulève aucune question qui justifierait de déroger à cette présomption.

IV. Analyse

[9] Les parties ne contestent pas le fait que M. Gulati a enfreint les conditions de son permis d’études. Selon ses relevés de notes, sa dernière inscription à des cours dans un établissement d’enseignement désigné date de l’automne 2017. Il n’a pas pu fournir de preuve d’études pour l’année 2018 et les suivantes. Les relevés de notes produits pour les études faites entre 2013 et 2017 montrent par ailleurs que M. Gulati a abandonné ou échoué à de nombreux cours durant cette période. De plus, il n’avait pas modifié son statut ni quitté le Canada au terme des 150 jours suivant l’arrêt de ses études comme il le devait (art 220.1(1) du RIPR; Instructions et lignes directrices opérationnelles d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada).

[10] Les personnes qui présentent une demande de permis de séjour temporaire, y compris celles qui demandent un permis de travail, doivent démontrer qu’elles n’ont pas l’intention de rester à la fin de la période de séjour qui leur est applicable. Par conséquent, avant d’autoriser la délivrance d’un permis de travail, l’agent doit être convaincu que le demandeur quittera le Canada avant la fin de son autorisation de séjourner (art 200(1)b) du RIPR).

[11] En l’espèce, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur avait véritablement été un étudiant qui respectait les conditions de son permis d’études, à savoir demeurer inscrit dans un établissement d’enseignement désigné et suivre activement son programme d’études (art220.1(1) du RIPR). Ce sont les antécédents de non-conformité de M. Gulati qui ont amené l’agent à douter qu’il parte à la fin de la période de séjour autorisée. La Cour n’a aucune raison de modifier la décision rendue par l’agent.

[12] M. Gulati soutient qu’étant donné qu’il présentait une demande de permis de travail en tant que conjoint qui accompagne une travailleuse qualifiée, l’agent devait se pencher sur la question de l’authenticité de la relation et sur les éléments de preuve fournis à cet égard. Je ne suis pas de cet avis. L’agent n’a pas rejeté la demande en se fondant sur cette question. Il n’avait aucune raison d’examiner cette question ni d’expliquer qu’il avait tenu compte des éléments de preuve au soutien de celle-ci.

[13] M. Gulati soutient également que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve démontrant qu’il s’était conformé aux conditions de l’autorisation de séjourner au Canada. Une fois de plus, je ne suis pas de cet avis. La preuve accablante dont disposait l’agent confirmait que M. Gulati avait, pendant un certain nombre d’années, enfreint les conditions de son autorisation de séjourner au Canada; il n’a pas étudié au Canada, alors même qu’il était au pays en tant qu’étudiant titulaire d’un permis d’études. Il n’a pas donné d’explications à l’agent au sujet de sa non-conformité.

[14] M. Gulati n’a pas démontré que la décision de l’agent était déraisonnable.

[15] Le défendeur a soutenu, comme argument subsidiaire, que la demande de M. Gulati pouvait être rejetée parce que, du fait de l’invalidité de son statut d’immigration, il ne s’est pas présenté devant la Cour en n’ayant à se reprocher aucune faute et aucune incurie. Or, je n’ai pas à répondre à cet argument, car j’ai déjà conclu que la décision de l’agent est raisonnable.

[16] Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5447-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5447-20

 

INTITULÉ :

NAKUL GULATI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er décembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

La juge SADREHASHEMI

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 6 décembre 2021

 

COMPARUTIONS

Aman Sandhu

 

Pour le demandeur

Aminollah Sabzevari

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Baldev S. Sandhu

Sandhu Law Office

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.