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Date : 19990714


Dossier : T-230-96

ENTRE :

     NFL ENTERPRISES L.P.,

     demanderesse,

     et

     SOTIRIOS AND PETER RESTAURANT COMPANY LTD.,

     faisant affaire sous la raison sociale de J.J. KAPPS PASTA BAR & GRILL,

     774367 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale

de LINO"S PIZZA PARLOUR RESTAURANT,

719879 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale de PALMWOOD HOTEL,

et RIVERSIDE TAVERN (NIAGARA) LTD., faisant affaire sous la raison sociale

de RIVERSIDE TAVERN,

défendeurs,


ET

T-2328-95

ENTRE :

NFL ENTERPRISES L.P.,

demanderesse,

et


1019491 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale

de WRIGLEY"S FIELD SPORTS BAR & GRILL,

1099659 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale

de GILMOUR"S SPORTS BAR & LOUNGE,

358820 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de ROOKIE"S SPORTS CAFÉ,

555858 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale de DUSTY"S SPORTS BAR,

ROMAN COURT MOTOR INN LTD., faisant affaire sous la raison sociale

de HALFTIME SPORTS LOUNGE,

750125 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de PURE PLATINUM,

1104045 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale

de TAILGATE CHARLIE"S ALLSTAR CAFÉ,

1071005 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de RYAN"S NITE CLUB ou

ROADHOUSE SPORTS BAR & RESTAURANT,

MARIO MARCELLO TORELLI, faisant affaire sous la raison sociale

de THE OTHER SIDE SPORT BAR,

1090362 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale

de CARTOONZ ou CRAZY 8'S BILLIARD CLUB,

1093884 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de CAHOOTS BAR & GRILLE,

GORAN MALJKOVIC et MILICA MALJKOVIC, faisant affaire sous la raison sociale

de SNEAKER"S BEACH TAVERN,

SHIRLEY RUTH ENNIS et TRACEY ELIZABETH ENNIS, faisant affaire sous la raison sociale

de BLACK CREEK RESTAURANT & TAVERN,

816178 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de STUMPY"S PIER 44,

et 1006035 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison sociale de HOGAN"S ROADHOUSE,


défendeurs.


RAPPORT DE L"ARBITRE

L"ARBITRE DARREL V. HEALD


     Introduction



[1]      Le présent renvoi concerne le montant des dommages qu"a subis la demanderesse et qu"elle réclame aux alinéas 21b) et d) de la déclaration. Il porte également sur le montant des intérêts avant et après jugement prévus par la loi, qui sont applicables aux dommages-intérêts qui seront déterminés en l"espèce.

[2]      Chacun des défendeurs a été condamné à verser des dommages-intérêts à la demanderesse en raison du décryptage illégal des matchs télévisés dans le cadre d"un programme appelé " NFL Sunday Ticket ", en violation des dispositions de la Loi sur la radiocommunication , L.R.C. (1985), ch. R-2 et ses modifications.

[3]      Chacun des défendeurs a également été condamné à verser des dommages-intérêts à la demanderesse en raison de la télédiffusion de matchs de la NFL, en violation des dispositions de la Loi sur le droit d"auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 et ses modifications.

[4]      De plus, chacun des défendeurs a été condamné aux dépens afférents à toute l"instance, en particulier Palmwood Hotel, sur une base avocat-client.

[5]      Seul l"un des défendeurs était présent lors de l"audition du présent renvoi, soit 750125 Ontario Limited, faisant affaire sous la raison sociale de Pure Platinum Restaurant.

[6]      Tous les montants payables aux termes des présentes doivent être payés dès la fin du présent renvoi en conformité avec les décisions rendues par la Cour d"appel et la Section de première instance.

     Les faits

[7]      La demanderesse est une société en commandite constituée sous le régime des lois de l"État du Delaware. Les commanditaires sont les 31 clubs membres de la Ligue nationale de football (NFL), et le commandité est NFL Enterprises Inc., une société du Delaware. La NFL est une association sans personnalité morale et sans but lucratif créée sous le régime des lois de l"État de New York. Elle est formée des 31 clubs membres qui sont répartis un peu partout aux États-Unis; elle s"occupe de la présentation de matchs de football professionnel et établit le calendrier de ces matchs. De façon générale, elle administre les affaires de la Ligue. Elle est également titulaire du droit d"auteur sur tous les matchs de la NFL télévisés au Canada et aux États-Unis le dimanche après-midi. La demanderesse est autorisée par la NFL à diffuser ces matchs par satellite (" NFL Sunday Ticket "). En outre, conformément aux conditions de sa licence, elle est autorisée à intenter des poursuites en cas de violation du droit d"auteur de façon à protéger son droit d"auteur, et elle est tenue de le faire.

[8]      Le service par satellite NFL Sunday Ticket permet aux abonnés de recevoir tous les matchs de la NFL joués le dimanche après-midi (à l"exception de ceux faisant l"objet d"une interdiction de diffusion dans la région où se trouve l"abonné). La diffusion d"un match visé par une interdiction est empêchée électroniquement, en fonction de l"adresse de chaque abonné.

[9]      Les défendeurs exploitent des tavernes, des bars et des restaurants dans la région de Niagara Falls - St. Catharines, au sud-ouest de l"Ontario. Ils ont tous diffusé, dans leurs établissements, des matchs de la NFL à l"intention du public pendant les saisons 1995, 1996, 1997 et 1998.

[10]      Tous les matchs visés par la présente instance sont des matchs des Bills de Buffalo. Les parties jouées à domicile par cette équipe attirent surtout des partisans venant de l"ouest de l"État de New York et du sud-ouest de l"Ontario. Ces matchs à domicile font l"objet d"une interdiction de diffusion si tous les billets ne sont pas vendus 72 heures avant le coup d"envoi.

[11]      Le " NFL Sunday Ticket " prend les signaux des 13 matchs joués chaque dimanche aux États-Unis, les réunit dans un signal satellite et les envoie à toute personne désirant s"abonner. Les particuliers et les entreprises peuvent s"abonner au Sunday Ticket.

[12]      Il y a cependant des abonnés illégaux, que ce soit des particuliers ou des tavernes qui ont donné une fausse adresse située à l"extérieur de leur région. Ceux-ci diffusent des matchs qui font l"objet d"une interdiction de diffusion complète. La demanderesse appelle cette catégorie de dommages " les revenus du Sunday Ticket perdus ". La deuxième catégorie de dommages se rapporte au montant que le partisan moyen dépenserait pour des souvenirs, des boissons et de la nourriture - les revenus des concessions. La troisième catégorie de dommages est liée à l"effet d"entraînement : des propriétaires de bar imitent leurs concurrents qui diffusent illégalement des matchs en raison de la concurrence existant dans ce secteur.

     Analyse

[13]      Pour évaluer le présent renvoi, il convient de " se souvenir qu"il s"agit d"atteindre un résultat généralement équitable. L"exactitude mathématique n"est ni requise ni possible1. " Je trouve également convaincante l"opinion suivante exprimée par le protonotaire Hargrave : " En résumé, il n"est pas inopportun de calculer les dommages-intérêts et les profits de manière approximative, particulièrement si la nécessité de procéder ainsi découle de l"omission de la partie défenderesse de comparaître et de protéger ses intérêts par la communication des renseignements et des documents appropriés.1 "

     Le montant des dommages-intérêts, des intérêts et des dépens

[14]      Le principal témoin de la demanderesse pour ce qui est de cette question était M. Anthony R. Davidson, c.a. M. Davidson est spécialisé en soutien juridique, en services aux témoins experts et en calcul des dommages. Il était un témoin digne de foi. En conséquence, le résumé suivant, fondé sur sa déposition, est accepté :


Dommages

Ryan"s Nite Club

Pure Platinum

Palmwood Hotel

Revenus perdus aux guichets et revenus des concessions perdus

103 579 $

32 120 $

75 696 $

Droits de licence directs du Sunday Ticket perdus

8 100 $

10 800 $

14 575 $

Droits de licence indirects du Sunday Ticket perdus

24 300 $

32 400 $

43 725 $

Intérêts avant jugement

8 589 $

3 377 $

7 268 $

Intérêts après jugement

6 119 $

3 389 $

1 005 $

Frais et débours

16 653 $

19 112 $

31 235 $

Total

167 340 $

101 198 $

173 504 $

     La question des dommages-intérêts exemplaires
[15]      L"avocat du défendeur Pure Platinum, Me Radojcic, a prétendu que je n"avais pas le pouvoir d"accorder des dommages-intérêts exemplaires. Je ne suis pas d"accord avec lui. La Cour d"appel fédérale a décidé, dans l"arrêt Compagnie Pétrolière Impériale Ltée et autre c. Lubrizol Corp. et autre1, que la Cour a le pouvoir d"accorder des dommages-intérêts exemplaires, mais seulement après avoir conclu que les dommages-intérêts généraux ne suffisent pas à punir et à dissuader.
[16]      L"avocat de la demanderesse est préoccupé par le fondement du montant des dommages-intérêts. Selon lui, " les dommages-intérêts exemplaires devraient être suffisants pour démontrer que la Cour était mécontente, suffisants pour démontrer que l"acte qui a été commis est réellement répréhensible, vous savez? [...] Peut-être est-ce naïf de penser qu"ils auront un plus grand effet sur les gens si la Cour impose un montant, mettons vingt pour cent. Ce pourrait être quinze, ou vingt-cinq. Nous reconnaissons que la détermination du montant relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de la Cour. [...] Nous n"irons donc pas plus loin dans notre réflexion. "
[17]      En conséquence, il semble évident que j"ai la compétence voulue pour accorder des dommages-intérêts exemplaires. Cependant, en l"espèce, aucun élément de preuve ne justifie l'attribution de tels dommages-intérêts. Pour ces motifs, aucuns dommages-intérêts exemplaires ne sont accordés.
     La défense de 750125 ontario ltd. (pure platinum)
[18]      Cette défense est intéressante. Même s"il a reconnu que les défendeurs diffusaient des matchs de football dans une atmosphère de fête, l"avocat a fait valoir que sa cliente exploitait en réalité un cabaret qui présente des spectacles de danseurs exotiques. Le fait que le taux de change était favorable constituait une mesure incitative supplémentaire. Il prétendait de façon générale que les activités commerciales de sa cliente étaient tout à fait différentes de celles des autres défendeurs. À son avis, les matchs de football visés par une interdiction de diffusion ont eu peu d"incidences sur Pure Platinum et, de la même façon, Pure Platinum a eu peu d"incidences sur la demanderesse.
[19]      La preuve produite par Pure Platinum relativement à cette question n"est pas particulièrement convaincante ou crédible. En conséquence, je ne souscris pas à l"opinion selon laquelle les matchs de football visés par une interdiction de diffusion ont eu peu d"incidences sur Pure Platinum ou Pure Platinum a eu peu d"incidences sur la demanderesse. Compte tenu de la preuve, je suis persuadé que les clients de Pure Platinum étaient fondamentalement des partisans de football désirant voir des matchs visés par une interdiction de diffusion. Ils avaient peut-être d"autres intérêts, mais ceux-ci étaient secondaires.


     La question des dépens
[20]      À la fin de l"audience, les avocats ont convenu que la question des dépens afférents au renvoi pouvait être réglée après le dépôt du présent rapport.

                     " Darrel V. Heald "
                                 Arbitre
OTTAWA (Ontario)
Traduction certifiée conforme :
Richard Jacques, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              T-230-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          NFL ENTERPRISES L.P. c. SOTIRIOS ET PETER RESTAURANT COMPANY LIMITED ET AL.
NO DU GREFFE :              T-2328-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :          NFL ENTERPRISES L.P. c. 1019491 ONTARIO LTD. ET AL.
LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO
DATE DE L"AUDIENCE :          LES 14, 15 ET 16 JUIN 1999

RAPPORT DE L"ARBITRE DARREL V. HEALD

DATE :                  LE 14 JUILLET 1999

ONT COMPARU :

GREGORY PIASETZKI ET

DAVID FERNANDES                  POUR LA DEMANDERESSE

GEORGE RADOJCIC                  POUR LES DÉFENDEURS


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PIASETZKI & NENNIGER              POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

GEORGE RADOJCIC                  POUR LES DÉFENDEURS

NIAGARA FALLS (ONTARIO)

__________________

1 Voir Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, [1999] 1 R.C.S. 142, à la p. 197, 83 C.P.R. (3d) 289, à la p. 330.

2 Voir Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada c. 348803 Alberta Ltd. (1997), 79 C.P.R. (3d) 449, à la p. 455.

3 67 C.P.R. (3d) 1.

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