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Date: 20000908

Dossier : IMM-2892-99

Toronto (Ontario), le vendredi 8 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE :

BALJINDER SINGH BAINS

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE l'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

          « W. P. McKeown »          

J.C.F.C.                   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date: 20000908

Dossier : IMM-2892-99

ENTRE :

BALJINDER SINGH BAINS

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE l'IMMIGRATION

défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN :

[1]         Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la Commission) a statué, en date du 20 mai 1999, que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]         Les questions en litige consistent à savoir si la Commission pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention en raison de son manque général de crédibilité.


.

[3]         Pour étayer ses allégations d'erreurs relatives à l'interprétation, le demandeur a produit un affidavit de Sanjay Gandhi, qui critique l'interprétation sur les points suivants :

[Traduction] Aussi, l'interprète a fait des erreurs. Par exemple, l'interprète a fait plusieurs erreurs pendant le témoignage (il y a eu plusieurs questions et plusieurs réponses) concernant l' « omission » quant à savoir si le demandeur avait participé aux activités de l'AISSF et si le demandeur avait fait quelque chose pour l'AISSF.

Je constate que M. Gandhi ne se décrit pas comme un interprète. Rien dans ce paragraphe n'indique qu'il y a eu une erreur dans l'interprétation.

[4] On a alors demandé au demandeur pourquoi Gurdal Singh lui aurait rendu visite à sa ferme. M. Gandhi a témoigné que le demandeur a rendu le témoignage suivant en panjabi :

[Traduction] En fait, pendant le mouvement du Khalistan, tous les gars avaient l'habitude de se rencontrer dans le temple sikh et de parler du mouvement..

Or, voici comment l'interprète a traduit cette réponse :

[Traduction] Pendant le mouvement du Khalistan, nous avions l'habitude d'aller au temple sikh et nous y tenions des rencontres pour les gars.

[5] Aucune réponse ne répond à la question posée et l'interprétation ne fait pas problème. Le demandeur a aussi soulevé des problèmes touchant l'interprétation relativement au deuxième exemple donné par la Commission, qui a dit :

[Traduction] Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Gurlad Singh se serait pointé soudainement après avoir rompu tout contact pendant deux ans et serait demeuré avec le revendicateur, il a donné différentes réponses en hésitant : le revendicateur est allé au temple après avoir quitté le collège; il avait l'habitude d'aller au temple sikh pour voir les gars; il ne savait pas pourquoi Gurlad Singh viendrait le voir.


Le demandeur soutient que la Commission a tiré cette conclusion en raison d'une erreur d'interprétation.

M. Gandhi affirme :

[Traduction] Quelques questions plus tard, on a demandé au demandeur si le demandeur avait été surpris de voir Gurdal Singh, s'il avait été surpris que Gurlad Singh vienne le voir après deux ans. L'interprète a dit que le demandeur a répondu ce qui suit : « après avoir quitté le collège et pendant ce temps j'avais l'habitude d'aller au temple sikh, j'y ai appris que tous ces gens-là avaient l'habitude de venir au temple sikh. » .

[6]         En fait, le demandeur a plutôt dit ce qui suit, selon M. Gandhi :

Après avoir quitté le collège, alors j'avais l'habitude d'aller au temple sikh, et j'entendrai parler de lui par les gens qui s'y trouvaient, tous les gens qui venait là lui parlaient.

[7]         L'avocate qui a représenté le demandeur à l'audition tenue par la Commission a déclaré ce qui suit dans son affidavit :

Quelques questions plus tard, on a demandé au demandeur s'il était surpris que Gurdal Singh vienne le voir après deux ans. Le demandeur a répondu qu'il avait l'habitude d'aller au temple sikh pendant ce temps (ces deux ans) et qu'il en était venu a comprendre que « tous ces gens-là » (ce qui voulait dire, à ce que je comprends, Gurdal Singh et ses amis) avaient l'habitude d'aller au temple sikh.


[8]         Encore une fois, aucune des trois versions du témoignage ne répond à la question posée. Il n'y a pas de divergence importante entre les trois versions. Par conséquent, il n'est survenu aucun problème d'interprétation qui donnerait lieu à l'application de la Charte comme le dit la Cour suprême du Canada dans R c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951. L'ancienne avocate du demandeur a affirmé dans son affidavit que l'anglais de l'interprète était quelque peu [Traduction] « indianisé » . Cela ne suffit pas à donner application à l'arrêt Tran. Les traductions ne sont pas toujours parfaites, mais elles doivent être exactes pour l'essentiel.

[9]         Comme j'ai conclu à l'absence de problèmes d'interprétation qui donneraient lieu à l'application de la Charte, il n'est pas nécessaire que je décide si les problèmes soulevés dans Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 309, IMM-6500-98 (10 mars 2000) (1re inst.) se sont produits en l'espèce. Dans cette affaire, le juge Pelletier a statué que les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans Tran, précité, s'appliquaient dans le contexte de l'immigration, sous réserve d'une exception en cas de renonciation. Aucun problème de renonciation n'est soulevé par les faits dont je suis saisi.

[10]       Le demandeur a aussi soulevé des problèmes touchant les conclusions de la Commission sur la crédibilité. Le demandeur fait valoir que la Commission a commis une erreur en déclarant :

[Traduction] Le demandeur a donné des réponses évasives à des questions cruciales, ses réponses étant souvent sans rapport avec la question ou insatisfaisantes, comme le démontre ce qui suit.

Les conclusions touchant les incohérences et la plausibilité étaient nombreuses et touchaient une multitude d'éléments.


[11] La norme de contrôle applicable aux conclusions touchant la crédibilité est énoncée dans l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 732, au par. 4, A-1116-91 (16 juillet 1993) (C.A.) :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

[12] Le tribunal pouvait préférer la preuve documentaire au témoignage du demandeur. La Commission n'a pas commis d'erreur en évaluant la crédibilité du demandeur et ses conclusions étaient raisonnables.

[13] Le demandeur a aussi dit qu'il n'avait pas affirmé dans son témoignage qu'il avait participé à des activités de l'AISSF. Toutefois, la Commission pouvait assurément interpréter l'échange qui suit entre l'ACR et le demandeur. Au sujet de l'AISSF, l'ACR a dit :

[Traduction]

ACR :                                       Eh bien, sûrement, une organisation comme celle-là a besoin de toutes sortes de membres qui peuvent exécuter toutes sortes de tâches; tous ne doivent pas être des orateurs.

Demandeur :                             J'étais un partisan et j'avais l'habitude d'aller avec les autres, de participer.

Ghosh:                                    À quoi?

Demandeur :                             (En anglais) L'ISSF.

Interprète :                               L'ISSF.

Demandeur :                             (En anglais) L'AISSF[sic].

ACR :                                       Vous voulez dire que vous avez participé à leurs activités?

Demandeur :                             (En anglais) Oui.

Interprète :                               Oui.

[14] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question ne sera certifiée puisque les problèmes d'interprétation sont des questions de fait; aucune question de droit n'est en litige. Étant donné que les faits de la présent espèce diffèrent de ceux en cause dans l'affaire Mohammadian, précitée, je ne certifierai aucune des questions proposées par le demandeur, car elle ne permettraient pas de régler le litige.

                                                                            « W. P. McKeown »               

                                                                                               J.C.F.C.                         

Toronto (Ontario)

8 septembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       Avocats et avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                     IMM-2892-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :    BALJINDER SINGH BAINS

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDITION :                    LE MERCREDI 16 AOÛT 2000

LIEU DE L'AUDITION :                     TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MCKEOWN

EN DATE DU :                                     VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2000

ONT COMPARU :                             Me Micheal Crane

Pour le demandeur

Me Ian Hicks

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

166, rue Pearl, bureau 200

Toronto (Ontario)

M5H 1L3

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20000908

                                                               Dossier : IMM-2892-99

ENTRE :

BALJINDER SINGH BAINS

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                 

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