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     Date : 19990303

     Dossier : T-1904-98

Ottawa (Ontario), le 3 mars 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

Entre :

     FUXING CHEN,

     demandeur,

     - et -

     LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

     (ci-après le SCRS),

     défendeur.


DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 51 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS pour examiner

la réponse du SCRS aux demandes de renseignements présentées

aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection

des renseignements personnels.

     ORDONNANCE

     SUR PRÉSENTATION d'un avis de requête au nom du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance autorisant le demandeur à contre-interroger le défendeur sur les extraits publics de son affidavit ;


     LA COUR ORDONNE :

     que la requête soit rejetée.

                             B. Reed

                            

                             Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19990303

     Dossier : T-1904-98

Entre :

     FUXING CHEN,

     demandeur,

     - et -

     LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

     (ci-après le SCRS),

     défendeur.


DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 51 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS pour examiner

la réponse du SCRS aux demandes de renseignements présentées

aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection

des renseignements personnels.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Le demandeur a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance obligeant Daryl Zelmer, auteur de l'affidavit produit au nom de l'intimé, à se soumettre à un contre-interrogatoire sur l'affidavit qu'il a déposé à la Cour le 20 janvier 1999. La requête n'est pas accordée pour les raisons suivantes : (1) la date limite pour tenir les contre-interrogatoires sur les affidavits était expirée en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998) ; (2) le contre-interrogatoire n'est pas essentiel pour que la demande du demandeur soit traitée de façon exhaustive et équitable devant la Cour ; (3) il est probable que le contre-interrogatoire aura davantage pour effet de créer des obstacles et de la confusion dans la présente instance plutôt que de venir en aide au demandeur ou à la Cour.

                             B. Reed

                            

                             Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 3 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1904-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      FUXING CHEN c. LE SERVICE CANADIEN
                     DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

LIEU DE L'AUDIENCE :      OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 2 MARS 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

DATE :                  LE 3 MARS 1999

ONT COMPARU :

FUXING CHEN                      POUR LE DEMANDEUR EN
                             SON PROPRE NOM
JAN BRONGERS                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERG                  POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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