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Date : 20040809

Dossier : IMM-5872-03

                                                                                                    Référence : 2004 CF 1090

Ottawa (Ontario), le 9 août 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :                    

                                                    THI NGOC LAN DANG                                        

                                                                                                                           demanderesse

                                                                       et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER

[1]                Thi Ngoc Lan Dang, demanderesse et résidente permanente du Canada, tente de parrainer son époux, M. Nhu Y. Nguyen, le fils et la fille de ce dernier, qui résident au Vietnam, pour qu'ils entrent au Canada.


[2]         La demande de résidence permanente présentée par M. Nguyen a été refusée par une lettre datée du 30 août 2000. L'agent des visas a conclu que M. Nguyen s'est marié avec Mme Dang principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non dans l'intention de vivre en permanence avec son épouse. Il était par conséquent une personne décrite au paragraphe 4(3) de l'ancien Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement) et il était une personne non admissible suivant l'alinéa 19(2)d) de l'ancienne Loi sur l'immigration (la Loi).

[3]        Mme Dang a interjeté appel de cette décision à la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Par une décision datée du 30 juin 2003, l'appel a été rejeté. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAI.

Les questions en litige

[4]         Bien que la demanderesse ait initialement soulevé la question de savoir si la SAI a omis d'appliquer correctement le critère juridique énoncé dans la décision Horbas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1985), 22 D.L.R. (4th) 600 (C.F. 1re inst.), dans la mesure où elle a omis d'apprécier la question de savoir si M. Nguyen avait l'intention de vivre en permanence avec la demanderesse, elle n'a pas donné suite à une prétention à cet égard dans ses observations de vive voix. La demanderesse a reconnu que, dans la présente affaire, le facteur déterminant était l'intention de M. Nguyen lorsqu'il s'est marié avec elle. Par conséquent, les questions en litige qui restent à trancher sont les suivantes :


1.          La SAI a-t-elle privé la demanderesse d'une nouvelle audience lorsqu'elle a exigé qu'elle démontre que les conclusions de l'agent des visas étaient erronées?

2.          La SAI a-t-elle omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents, a-t-elle mal interprété les éléments de preuve dont elle disposait ou a-t-elle tiré des conclusions manifestement déraisonnables?

La décision de l'agent des visas


[5]         La demande de résidence permanente présentée par M. Nguyen a été refusée par une lettre datée du 30 août 2000. Lors de l'entrevue de M. Nguyen, à laquelle assistait sa fille, l'agent des visas lui a présenté une enveloppe qu'il avait déposée en preuve. Cette enveloppe était adressée à l'ex-épouse de M. Nguyen et provenait de son père, M. Nyen Tong. L'adresse de l'expéditeur correspondait à l'adresse de la demanderesse à Toronto. Il semblait, par conséquent, que M. Tong vivait avec la demanderesse. Lorsqu'on lui a présenté ces faits, M. Nguyen était soi-disant incapable de fournir une explication à cet égard. L'agent des visas a en outre mentionné que la fille de M. Nguyen, née d'un précédent mariage, a déclaré que ses parents vivaient ensemble. Bien qu'il soit marié à la demanderesse, M. Nguyen semblait vivre encore avec son ex-épouse. Par conséquent, l'agent des visas a conclu, suivant le paragraphe 4(3) du Règlement, que M. Nguyen s'est marié avec la demanderesse principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada et non dans l'intention de vivre en permanence avec elle. L'agent a conclu que M. Nguyen était une personne non admissible suivant l'alinéa 19(2)d) de la Loi.

[6]         La demanderesse a interjeté appel de cette décision à la SAI.

La décision de la SAI

[7]         L'audience s'est déroulée sur une période de trois jours. La SAI a entendu cinq témoins, à savoir : la demanderesse, M. Nguyen, M. Tong, la fille de la demanderesse et la fille de M. Nguyen. Un témoignage de la propriétaire de l'immeuble où habitent la demanderesse et M. Tong a été fourni dans un affidavit bien que le témoin n'ait pas été personnellement présent. Des observations écrites ont été présentées de même que de nombreux éléments de preuve documentaire. Était incluse dans cette preuve, une déclaration solennelle de l'agent des visas qui attestait l'exactitude de ses notes consignées au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) et de ses notes d'entrevue qui, en réalité, étaient la décision ayant fait l'objet d'un appel à la SAI.


[8]         De plus, la SAI disposait d'une enveloppe datée de mai 1999 qui provenait de la demanderesse et qui était adressée à M. Nguyen chez son ex-épouse. La demanderesse et M. Nguyen ont témoigné qu'il avait utilisé pendant une courte période l'adresse de son ex-épouse pour recevoir des lettres de la demanderesse. Les enfants les ramassaient et les apportaient à M. Nguyen chez sa soeur. M. Nguyen a témoigné que cet arrangement lui convenait étant donné qu'il avait eu des problèmes pour la réception de son courrier à sa propre adresse.

[9]         Même si la SAI estimait que les témoignages des cinq témoins étaient largement cohérents, elle avait néanmoins des préoccupations sérieuses quant à la crédibilité de tous les témoins. La question principale pour la SAI était la question des éléments de preuve liant la demanderesse et M. Nguyen à son ex-épouse et au père de son ex-épouse, M. Tong. Les explications fournies afin de réfuter ces éléments de preuve n'ont pas été jugées dignes de foi. La SAI a donc conclu qu'elle ne pouvait pas d'une manière fiable être d'avis que M. Nguyen a cessé de vivre avec son ex-épouse et qu'ils n'ont pas une certaine relation suivie. En outre, la SAI ne pouvait accepter que ce soit par coïncidence que la demanderesse vive avec M. Tong. Après avoir conclu que le mariage n'est pas un mariage authentique et que M. Nguyen n'a pas l'intention de vivre en permanence avec la demanderesse, la SAI a rejeté l'appel en raison d'une absence de compétence.

Analyse

La première question en litige : L'audience a-t-elle été tenue comme une nouvelle audience?


[10]       La demanderesse prétend qu'un appel interjeté suivant l'article 70 constitue une nouvelle audience dans le sens le plus large (arrêt Kahlon c. M.E.I. (1989), 7 Imm. L.R. (2d) 91 (C.A.F.), et que l'audience devant la SAI n'a pas été tenue comme une nouvelle audience parce que la SAI a accepté la véracité des renseignements contenus dans les notes de l'agent des visas.

[11]       À mon avis, la décision de la SAI d'accepter la véracité de la preuve dont elle disposait correctement ne montre pas qu'une nouvelle audience n'a pas été accordée. Les motifs de la SAI démontrent qu'une grande attention a été accordée aux témoignages rendus par les témoins lors de l'audience. Il n'y a pas d'erreur susceptible de contrôle.

Deuxième question en litige : La SAI a-t-elle omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents, a-t-elle mal interprété les éléments de preuve dont elle disposait ou a-t-elle tiré des conclusions manifestement déraisonnables?

[12]       Lors de l'examen de l'authenticité d'un mariage, aux fins du paragraphe 4(3) de la Loi, la SAI est tenue de tirer des conclusions de fait. En fin de compte, il appartient à la demanderesse et à son époux de prouver leurs allégations (Canada (Solliciteur général) c. Bisla (1994), 88 F.T.R. 312, aux paragraphes 10 et 13). La norme de contrôle applicable aux décisions rendues à l'égard de l'authenticité d'un mariage est la décision manifestement déraisonnable (décision Grewal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1223 (C.F.) (QL), aux paragraphes 5, 9 et 10). Par conséquent, je ne peux annuler la décision de la SAI que si elle est manifestement déraisonnable, c'est-à-dire que si elle n'est aucunement appuyée par la preuve.


[13]       Il ressort clairement des motifs de la SAI qu'elle ne croyait pas les éléments principaux du récit qui lui a été présenté par les témoins. La demanderesse soumet une longue liste de prétendues erreurs. Un grand nombre de ces erreurs ne sont rien de plus qu'une opinion différente à l'égard de l'importance à accorder à certains éléments de preuve. D'autres erreurs ne sont pas importantes dans la décision. La liste des prétendues erreurs est la suivante :

[TRADUCTION]        

1.          la SAI a erronément conclu que la demanderesse subissait l'influence de M. Tong alors que, en fait, elle a décidé d'épouser M. Nguyen avant de déménager à Toronto et de rencontrer M. Tong;

2.          la SAI a erronément déclaré que les enfants de M. Nguyen auraient eu à parcourir à pied 30 à 40 kilomètres et non 3 à 4 kilomètres pour aller chercher le courrier de leur père chez leur mère;

3.         la fille de M. Tong ne peut bénéficier d'aucune façon d'un prétendu complot qui aurait été organisé afin que son ex-époux soit admis au Canada étant donné que, suivant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), une personne divorcée ne peut pas faire l'objet d'un parrainage par son ex-conjoint;

4.         la SAI a commis une erreur en omettant de mentionner ce qui suit :


<           le témoignage de la propriétaire de l'immeuble où vit la demanderesse;

<           la preuve établissant que l'ex-épouse de M. Nguyen était depuis longtemps dans une union de fait avec un autre homme que M. Nguyen;

<           la preuve de la demanderesse selon laquelle elle occupait deux emplois, pendant de longues heures chaque semaine, afin de fournir une résidence à son nouvel époux et ses enfants;

<           la preuve selon laquelle la demanderesse envoyait de l'argent à son nouvel époux;

<           la preuve de la fille qui attestait la relation entre la demanderesse et M. Nguyen;

5.          la SAI a accordé une importance exagérée à la déclaration solennelle de l'agent des visas, déclaration qui n'était ni digne de foi ni fiable.

[1]         À l'égard des deux premières prétendues erreurs, la demanderesse a mal compris les conclusions tirées par la SAI. La SAI n'a pas conclu que la demanderesse avait été influencée par M. Tong pour épouser M. Nguyen. Plutôt, la SAI a laissé entendre exactement le contraire dans ses motifs, c'est-à-dire que la décision de la demanderesse de vivre avec M. Tong résultait de sa décision d'épouser M. Nguyen, à savoir :


[TRADUCTION]                           

Pour pouvoir juger digne de foi le récit des événements fait par l'appelante et d'autres témoins, le tribunal devrait conclure que c'était une simple coïncidence qu'un mois après que l'appelante et le demandeur principal se sont rencontrés au Vietnam, l'appelante a déménagé à des milliers de milles et s'est retrouvée dans le même appartement qu'un membre de l'ex-belle famille du demandeur principal [M. Nguyen] qui, de façon non négligeable selon l'opinion du tribunal, était le grand-père de deux des demandeurs.

[2]         En outre, la SAI n'a pas commis une erreur importante à l'égard de la distance que les enfants auraient à parcourir à pied pour aller chercher le courrier de leur père.

                                                                       

[TRADUCTION]

Même s'il avait certains problèmes pour recevoir le courrier envoyé par l'appelante chez sa soeur parce que des étudiants se l'appropriaient - et franchement le tribunal met en doute cette prétention - il est simplement incroyable pour le tribunal qu'il utilise la maison de son ex-épouse comme un endroit pour recevoir du courrier de son épouse actuelle. Il a soi-disant quitté cette maison en 1994 [...]. La maison est située à plus de 30 kilomètres de l'endroit où il vivait. Comment le fait d'utiliser cette adresse en 1999 était-il pratique ou approprié?

[3]         La SAI a mentionné une distance de 30 kilomètres pour décrire la distance entre la maison où vivait M. Nguyen et celle de son ex-épouse. De plus, le témoignage de sa fille établissant que ses parents vivent encore ensemble, témoignage rendu devant l'agent des visas, était important quant à la conclusion selon laquelle il a une relation suivie avec son ex-épouse.


[4]         La demanderesse prétend que l'ex-épouse de son époux n'a rien à gagner d'une décision favorable à l'égard de la demande de résidence permanente de M. Nguyen. C'est faux. Ses enfants pourraient vivre au Canada avec leur père, sept tantes et leur grand-père si sa demande était accueillie. Il s'agit d'un avantage important. En outre, des enfants adultes peuvent parrainer leurs parents. Par conséquent, même si suivant les nouvelles dispositions législatives de la LIPR l'ex-épouse ne peut pas être parrainée, il existe toujours une motivation pour maintenir l'apparence d'un mariage et pour poursuivre un appel à la SAI.

[5]         La demanderesse prétend que sa propriétaire a corroboré son récit des événements. Elle prétend en outre que sa propriétaire est impartiale et que l'omission de la SAI d'avoir tenu compte de ce témoignage dans sa décision équivaut à une erreur susceptible de contrôle. Dans son affidavit assermenté pour la présente audience, la demanderesse a témoigné que sa propriétaire [TRADUCTION] « a assisté à deux jours d'audience, mais qu'elle ne pouvait pas être appelée en raison du temps disponible lors de demi-journées d'audience. Elle n'avait pas d'intérêt dans l'issue de la demande et elle n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire quant à la question d'une possibilité d'une machination » . Un examen de l'affidavit de la propriétaire révèle que l'affidavit traite de la réputation, mais ne porte pas sur des questions soulevées par la présente affaire, à savoir les relations entre la demanderesse, son époux, l'ex-épouse de son époux et l'ex-beau-père de son époux. En outre, l'impartialité de ce prétendu témoin n'est pas claire parce que, au paragraphe 13 de son affidavit, la demanderesse a décrit sa propriétaire comme une amie. Le témoignage de la propriétaire n'a rien ajouté d'important et la SAI n'a pas commis une erreur lorsqu'elle a omis de le mentionner.


[6]         Finalement, à l'égard de la prétention selon laquelle la SAI a omis de prendre en compte le témoignage établissant que l'ex-épouse de M. Nguyen entretenait une autre relation, je ne partage pas l'opinion selon laquelle ce témoignage n'a pas été pris en compte. La SAI a mentionné ce témoignage dans sa décision. Peu d'importance a été accordée à ce témoignage. Cela est compréhensible. La relation de l'ex-épouse de M. Nguyen avec un autre homme était apparemment tumultueuse étant donné qu'il avait soi-disant agressé sa fille. En outre, l'existence de cette relation n'empêche pas logiquement qu'il y ait une relation suivie entre M. Nguyen et son ex-épouse. La SAI pouvait raisonnablement tirer cette conclusion selon les faits dont elle disposait. La preuve dont disposait la SAI incluait une enveloppe adressée à M. Nguyen à l'adresse de son ex-épouse et le témoignage de sa propre fille, rendu devant l'agent des visas, selon lequel ses parents vivent ensemble.


[7]         Lors de l'audience, les témoignages rendus par tous les témoins étaient cohérents. En fin de compte, la SAI a conclu que les déclarations initialement faites par la fille de M. Nguyen devant l'agent des visas étaient plus sincères que son témoignage rendu lors de l'audience devant la SAI. Bien qu'elle ait reconnu dans sa décision que les témoignages qu'elle avait entendus étaient cohérents, la SAI a néanmoins conclu que cette cohérence ne surmontait pas ses préoccupations quant à la crédibilité. La décision de la SAI n'est par conséquent pas entachée d'une erreur importante du fait de son omission d'avoir mentionné expressément le témoignage de la fille de M. Nguyen. La SAI a essentiellement conclu qu'aucun des témoignages entendus n'apaisait ses préoccupations à l'égard de l'authenticité du mariage de la demanderesse avec M. Nguyen.

[8]         La demanderesse soutient en outre que la preuve établissant qu'elle occupait deux emplois afin de fournir une résidence à son époux et sa nouvelle famille était une preuve convaincante d'un mariage authentique. Selon ce qu'elle prétend, la SAI a commis une erreur en omettant de mentionner cette preuve. Bien qu'il ait été préférable pour la SAI de mentionner cette preuve, je ne suis pas convaincue que l'omission de l'avoir fait constitue une erreur importante. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la demanderesse pouvait travailler avec tant de zèle.

[9]         Finalement, je traite des notes consignées au STIDI par l'agent des visas et de ses notes manuscrites prises lors de l'entrevue avec M. Nguyen. La demanderesse, de façon détaillée, a tenté de discréditer les renseignements obtenus par l'agent des visas et les conclusions qu'il a tirées. Cela ne fait aucun doute que la SAI a accordé une grande importance à la déclaration de l'agent des visas. Cependant, même si je tiens pour acquis qu'il y a eu certaines erreurs dans cette décision, il est incontestable que ces renseignements ont été fournis par un tiers désintéressé, contrairement aux témoignages rendus par tous les témoins lors de l'appel devant la SAI. Il était logique et raisonnable pour la SAI d'accorder plus d'importance à certains aspects de ces renseignements qu'à la preuve fournie par les témoins de la demanderesse lors de l'audition de l'appel.


[10]       Je partage l'opinion selon laquelle l'agent des visas peut s'être trompé à l'égard du moment auquel certaines lettres ont été échangées entre la demanderesse et M. Nguyen et à l'égard de la lettre du frère. Je partage en outre l'opinion selon laquelle la SAI semble avoir accepté comme véridique cet élément de preuve en dépit de la preuve contraire présentée lors de l'audition de l'appel. Cependant, à mon avis, aucune de ces prétendues erreurs ne touche l'essence des motifs de la SAI pour le rejet de la demande présentée par la demanderesse. Comme il ressort clairement de la décision, la préoccupation de la SAI était l'adresse à laquelle la demanderesse a envoyé ses lettres à M. Nguyen, non les dates auxquelles elle les a envoyées.

[11]       En conclusion, je suis convaincue que la décision de la SAI n'était pas manifestement déraisonnable. La SAI disposait correctement d'éléments de preuve suffisants pour appuyer sa conclusion. La demande sera rejetée.

[12]       Aucune des parties n'a demandé que je certifie une question. Aucune question ne sera certifiée.

                                                          ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande est rejetée.


2.          Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-5872-03

INTITULÉ :                                        THI NGOC LAN DANG

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 28 JUILLET 2004   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                       LE 9 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Cecil L. Rotenberg                                                              POUR LA DEMANDERESSE

A. Leena Jaakkimainen                                                        POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil L. Rotenberg                                                              POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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