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Date : 19990618

Dossier : T-1620-98

     CONCERNANT le Code canadien du travail,

     L.R.C. (1985) Ch. L-2, et une plainte pour

     congédiement injuste déposée en vertu du

     paragraphe 240 dudit Code

ENTRE:      TÉLÉGLOBE CANADA INC.

     Demanderesse

     ET

     VIATEUR LAROUCHE

     -et-

     JOANNE FOX

     Défendeurs

     MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 10 juillet 1998 par un arbitre nommé en vertu des articles 242 et suivants du Code canadien du travail1 qui a rejeté la plainte pour congédiement injuste de Mme Joanne Fox et qui a ordonné à Téléglobe Canada Inc. de verser à madame Fox une indemnité de huit (8) mois tenant lieu de délai-congé ainsi que les avantages sociaux qui lui seraient dus.

[2]      La question en litige est fort simple : ayant conclu au rejet de la plainte pour congédiement injuste, l'arbitre avait-il compétence pour rendre une ordonnance relative au délai-congé?

[3]      La demanderesse soutient que la décision de l'arbitre rejette de façon claire la plainte pour congédiement injuste déposée par la défenderesse et invoque la jurisprudence qui reconnaît, de façon unanime, l'absence de compétence de l'arbitre d'accorder toute mesure de redressement s'il a conclu au préalable au rejet de la plainte pour congédiement injuste.

[4]      La défenderesse soutient que la décision de l'arbitre constitue un tout indissociable et doit être considérée dans son ensemble dans le contexte d'un traitement équitable et raisonnable. Si la Cour devait conclure à une erreur de l'arbitre dans l'exercice de sa compétence, la défenderesse suggère que le dossier lui soit retourné pour qu'il l'exerce à nouveau.

[5]      Il importe de noter que la défenderesse n'a pas demandé le contrôle judiciaire de la principale conclusion à laquelle en est venu l'arbitre à savoir que le congédiement, dans les circonstances, était juste. Seule la partie de la décision accordant un délai-congé de huit (8) mois et certains avantages sociaux accessoires font l'objet, par l'employeur, de la demande de contrôle judiciaire. La Cour ne saurait donc, comme l'a soutenu la défenderesse, retourner le dossier à l'arbitre pour une nouvelle audition si elle doit en venir à la conclusion qu'il a excédé sa compétence.

[6]      Or, en l'espèce, l'arbitre a clairement excédé sa compétence en ordonnant le paiement d'un délai-congé à la défenderesse alors qu'il avait au préalable conclu au rejet de la plainte pour congédiement injuste. En décidant que le congédiement de la défenderesse n'était pas injuste, l'arbitre devenait functus officio et se trouvait sans compétence pour émettre l'ordonnance du délai-congé1

[7]      L'arbitre détient, en effet, sa compétence aux termes du paragraphe 242(3) du Code canadien du travail qui l'autorise à décider si le congédiement était injuste. Ce n'est qu'après avoir conclu que le congédiement était injuste qu'il peut utiliser les pouvoirs que lui accorde le paragraphe 242(4) du Code, à savoir payer au plaignant une indemnité, le réintégrer dans son emploi ou prendre toute autre mesure jugée équitable. En l'espèce, ayant décidé que le congédiement n'était pas injuste, il ne pouvait s'autoriser de l'article 2091 du Code civil pour accorder un délai-congé à la défenderesse, sans, ce faisant, excéder sa compétence.

[8]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans frais.

     Pierre Denault

                                     Juge

MONTRÉAL, QUÉBEC

Le 18 juin 1999

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      T-1620-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:      CONCERNANT le Code canadien du

                     travail, L.R.C. (1985) Ch. L-2, et une

                     plainte pour congédiement injuste déposée

                     en vertu du paragraphe 240 dudit Code

                     TÉLÉGLOBE CANADA INC.

     Demanderesse

                     ET

                     VIATEUR LAROUCHE

                     -et-

                     JOANNE FOX

     Défendeurs

LIEU DE L"AUDITION:          Montréal (Québec)

DATE DE L"AUDITION:          Le 18 juin 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR LE JUGE DENAULT

DATÉ:                      Le 18 juin 1999

COMPARUTIONS:

Me Louis Bernier/              pour la demanderesse

Me Anne-Julie Perreault

Mme Joanne Fox                  la défenderesse

PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER:

Martineau Walker              pour la demanderesse

Montréal (Québec)

[9]     

__________________

L.R.C. (1985), c. L-2.

     Royal Bank of Canada c. Procaccini (1987), 24 Admin. L.R. 319; Thorsen c. Silk FM Broadcasting Ltd. (1991), 139 N.R. 72; Transport Georges Léger Inc. c. Goupil (1993) 72 F.T.R. 152; Aziz c. Telestat Canada (1995), 104 F.T.R. 267.

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