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Date : 20040721

Dossier : T-1697-01

Référence : 2004 CF 1015

                                   

ENTRE :

                                                   ELI LILLY AND COMPANY et

ELI LILLY CANADA INC.

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                            et

                                                                APOTEX INC. et

NOVOPHARM LIMITED

                                                                                                                                    défenderesses

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

le mercredi 21 juillet 2004)

LE JUGE HUGESSEN

[1]                Je vais rejeter la requête de jugement sommaire présentée par les demanderesses principalement en ce qui concerne les motifs de procédure.

[2]                Le premier de ces motifs est que dans leur avis de requête, les demanderesses ont précisé très clairement deux motifs pour lesquels elle demandait un jugement sommaire et je reproduis ici le texte des paragraphes pertinents de l'avis de requête :

LES MOTIFS DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS :           

[traduction]

La licence obligatoire ne constitue pas une défense

1.                              Dans la procédure en l'espèce, Apotex et Novopharm sont présumées avoir contrevenu aux brevets canadiens numéro 1 217 486 (le brevet 486) et 2 069 055 (le brevet 055). Entre autres choses, Lilly prétend que Novopharm importe de la nizatidine en vrac au Canada et la vend à Apotex. Cette nizatidine est présumée avoir été fabriquée selon les procédés des brevets 486 et 055. Entre autres choses, Apotex est présumée formuler, fabriquer, offrir en vente et vendre des produits fabriqués avec de la nizatidine en vrac achetée auprès de Novopharm.

2.              Dans leur défense, Apotex et Novopharm ont toutes deux déclaré que la licence obligatoire J2324-39(4)-977 de Novopharm (la licence obligatoire) leur procure une défense contre la contrefaçon. De plus, la demande reconventionnelle présentée par Apotex repose sur le fait que la licence obligatoire s'étend aux brevets 486 et 055. Apotex et Novopharm ont conclu un contrat d'approvisionnement concernant le « partage » de leurs licences obligatoires.

3.                              La licence obligatoire ne s'étend pas aux brevets 486 et 055. Novopharm a demandé et obtenu une licence obligatoire pour les brevets canadiens 1 166 248 et 1 221 369 (collectivement les brevets sous licence). Dans la procédure en l'espèce, Lilly n'intente aucune poursuite relativement aux brevets sous licence. Par conséquent, ces défenses et demande reconventionnelle ne soulèvent aucune question litigieuse qui doit être réglée à l'instruction.

4.              En particulier, les paragraphes 12, 44-50 et 51(c) de la défense, la mise en cause et la demande reconventionnelle d'Apotex, et les paragraphes 11-16 de la défense de Novopharm ne soulèvent aucune question litigieuse qui doit être réglée à l'instruction et, par conséquent, un jugement sommaire doit être rendu relativement à ces paragraphes.

La procédure en l'espèce ne constitue pas un recours abusif


5.                              Lilly demande également un jugement sommaire relativement aux paragraphes 7-9 de la défense d'Apotex. Dans ces paragraphes, Apotex allègue que la procédure en l'espèce constitue un recours abusif au tribunal parce que Eli Lilly, Apotex et Novopharm sont impliquées dans une autre procédure concernant également la nizatidine. Apotex a introduit une requête visant à joindre les deux procédures et a soutenu que le fait d'avoir deux procédures séparées constituait un recours abusif.

6.              La protonotaire chargée de la gestion de l'instance, Mme Aronovitch, a refusé d'amalgamer les deux procédures, concluant que des brevets différents sont visés dans chaque procédure et que chaque procédure comprend des points litigieux différents relativement à la contrefaçon. Apotex n'a pas interjeté appel. Ainsi, les allégations de recours abusif aux paragraphes 7-9 sont frivoles, vexatoires et assujetties à la doctrine de chose jugée.

7.              Règles 213, 216, 217 et 218 des Règles de la Cour fédérale, 1998.

[3]          Dans leur mémoire écrit et durant leur tentative de plaider la question oralement aujourd'hui, les demanderesses ont cherché à s'étendre sur ces motifs et à plaider des questions qui ne sont aucunement mentionnées dans l'avis de requête. À mon avis, cette action est injuste et injustifiée, et en effet, dans le cas en l'espèce, l'injustice a été démontrée par le fait qu'au moins une des défenderesses n'a pas jugé nécessaire de déposer une preuve en réponse à des motifs dont elle n'a pas été avisée et, très clairement, qu'elle aurait voulu déposer une preuve si elle avait reçu un tel avis.

[4]          Le deuxième motif de procédure pour lequel je rejette la requête est, à mon avis, qu'elle est mal interprétée comme requête de jugement sommaire, sauf en ce qui concerne un aspect mineur auquel je reviendrai dans un moment. La requête ne demande pas, comme le prévoit la règle 213, un jugement sur l'ensemble ou une partie de la déclaration. Au mieux, la requête vise à me faire retirer certains paragraphes de la défense, ce qui laisserait néanmoins une défense en place, pour les deux défenderesses, et ne pourrait entraîner aujourd'hui un jugement en faveur des demanderesses, sur le fond d'une partie de la déclaration.


[5]                J'ai considéré si je devais traiter cette requête comme une motion à radier en vertu de la règle 221 mais, à mon avis, elle ne pourrait probablement pas passer le critère préliminaire pour ce type de requête. Toutefois, on peut examiner les allégations attaquées des deux défenses. Clairement, elles ne sont pas désespérément non fondées au point que si je traitais l'allégation comme une simple requête à radier, je devrais tout de même la rejeter.

[6]                J'arrive maintenant au point final que j'ai mentionné il y a un moment, c'est-à-dire qu'une partie de la requête de jugement sommaire concerne une allégation spécifique dans la demande reconventionnelle d'une défenderesse (adoptée et tirée de sa défense) dans laquelle il est allégué que l'action des demanderesses constitue un recours abusif. Ce motif que j'ai reproduit ci-dessus comporte un fondement très précis relativement à cette allégation, c'est-à-dire que la question du recours abusif dans la décision précédente de la protonotaire Aronovitch dans laquelle elle a décidé de ne pas regrouper cette action à une autre chose jugée. À mon avis, la question n'est pas chose jugée. La décision de la protonotaire Aronovitch est un exercice de son pouvoir discrétionnaire, dans la gestion de l'instance, elle n'a formulé aucun prononcé sur la question du recours abusif et son jugement ne peut être invoqué comme jugement final rejetant sur le fond même l'allégation des défenderesses à cet égard.

[7]                Ceci dispose de la requête qui sera rejetée.


[8]                Après avoir entendu l'avocat relativement aux dépens, j'ai décidé que la requête n'aurait pas dû être présentée et devrait entraîner une allégation élevée des dépens à payer immédiatement.                                 

ORDONNANCE

La requête de jugement sommaire des demanderesses est rejetée avec dépens de 10 000 $ payables à Apotex et Novopharm immédiatement et en tout état de cause.

                « James K. Hugessen »              

Juge                            

Ottawa (Ontario)

Le 21 juillet 2004

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

                                                                


COUR FÉDÉRALE

                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1697-01

INTITULÉ :                                        ELI LILLY AND COMPANY ET AL C.

APOTEX INC. ET NOVOPHARM LIMITED

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 21 juillet 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                       Le 21 juillet 2004                                 

COMPARUTIONS :

Patrick Smith et

Beverley Moore                                    POUR LES DEMANDERESSES

Nando DeLuca et

Jason Wadden                           POUR LA DÉFENDERESSE APOTEX

Alan Aucoin et

Antonio Turco                           POUR LA DÉFENDERESSE NOVOPHARM

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowlings Lafleur Henderson s.r.l.

Ottawa (Ontario)                                   POUR LES DEMANDERESSES

Goodmans s.r.l.

Toronto (Ontario)                                  POUR LA DÉFENDERESSE APOTEX

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.

Toronto (Ontario)                                  POUR LA DÉFENDERESSE NOVOPHARM

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