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Date : 20010125

Dossier : T-284-00

ENTRE :

              MATHEW HILL, agissant en son propre nom

ainsi qu'au nom des autres membres de la BANDE INDIENNE DE KITKATLA

                                                                                     demandeur

                                                    et

                 LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

                       ET LE COORDONNATEUR, GESTION

                            DES PÊCHES - PRINCE RUPERT

                                                                                      défendeurs

                                                    et

         B.C. FISHERIES SURVIVAL COALITION et SEAFOOD

                     PROCESSORS ASSOCIATION OF B.C.

                                                                                     intervenants

           MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]    La présente requête sollicite l'annulation ou, subsidiairement, la reconsidération de l'ordonnance de la Cour du 19 décembre 2000, autorisant la poursuite de la demande de contrôle judiciaire.

[2]    Le 1er novembre 2000, la Cour a délivré un avis d'examen de l'état de l'instance exigeant que le demandeur donne les raisons pour lesquelles l'instance ne devait pas être rejetée pour cause de retard et lui donnant 30 jours pour déposer et signifier ses prétentions écrites.

[3]    Le Greffe a envoyé l'avis d'examen aux défendeurs par télécopieur, ainsi qu'aux intervenants. Ces envois ont été faits à des numéros de télécopieur erronés. En conséquence, le Greffe n'a pas légalement signifié l'avis d'examen aux défendeurs, non plus qu'aux intervenants.

[4]    Le demandeur a déposé et signifié ses prétentions écrites le 1er décembre 2000.

[5]    Le 19 décembre 2000, la Cour a ordonné que la présente demande de contrôle judiciaire se poursuive.

[6]    À nouveau, le Greffe n'a pas expédié aux avocats des défendeurs une télécopie de l'ordonnance du 19 décembre 2000 de la Cour.


[7]                Ce n'est que le 21 décembre 2000 que les avocats des défendeurs ont été informés de la décision de la Cour. Les prétentions écrites des défendeurs, le ministre des Pêches et des Océans et le coordonnateur - gestion des pêches - Prince Rupert, au sujet de l'examen de l'état de l'instance, ont été signifiées au demandeur et aux intervenants le 21 décembre 2000 et déposées à la Cour fédérale le même jour.

[8]                J'ai examiné avec soin les prétentions écrites de toutes les parties.

[9]                Les articles 397 et 399 des Règles sont rédigés comme suit :


397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

Mistakes

397(2)

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

Erreurs

397(2)

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.


399. (1) On motion, the Court may set aside or vary an order that was made

a) ex parte; or

(b) in the absence of a party who failed to appear by accident or mistake or by reason of insufficient notice of the proceeding,

if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.

Setting aside or variance399(2)

(2) On motion, the Court may set aside or vary an order

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

(b) where the order was obtained by fraud.

Effect of order

399(3)

(3) Unless the Court orders otherwise, the setting aside or variance of an order under subsection (1) or (2) does not affect the validity or character of anything done or not done before the order was set aside or varied.

399. (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l'une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n'aurait pas dû être rendue :

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

b) toute ordonnance rendue en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu par suite d'un événement fortuit ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant de l'instance.

Annulation

399(2)

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue;

b) l'ordonnance a été obtenue par fraude.

Effet de l'ordonnance

399(3)

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'annulation ou la modification d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne porte pas atteinte à la validité ou à la nature des actes ou omissions antérieurs à cette annulation ou modification.


[10]            Selon moi, la présente situation répond aux paramètres des alinéas 399(1)b) et 399(2)a) des Règles.

[11]            La décision du 19 décembre 2000 de la Cour a été prise au vu des prétentions écrites du demandeur.

[12]            Les défendeurs et les intervenants n'ont pas été autorisés à déposer leurs prétentions écrites, bien qu'en vertu du paragraphe 382(2) des Règles, ce soit le demandeur qui a le fardeau de donner les raisons pour lesquelles l'instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard.


[13]            Par conséquent, les défendeurs et les intervenants sont autorisés à déposer leurs prétentions écrites énonçant les raisons pour lesquelles l'instance doit être rejetée pour cause de retard.

[14]            La demande a été déposée le 15 février 2000.

[15]            Les 15 et 16 mars 2000, le demandeur a déposé une demande d'injonction interlocutoire en Cour fédérale.

[16]            Le 17 mars 2000, la Cour fédérale a rendu sa décision sur la demande d'injonction interlocutoire. Le juge MacKay a rejeté la demande d'injonction interlocutoire.

[17]            Le 27 mars 2000, la décision du juge MacKay de rejeter la demande d'injonction interlocutoire a été portée en appel par le demandeur.

[18]            Le 27 juillet 2000, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel parce qu'il était devenu théorique.

[19]            Le 2 janvier 2001, suite à la décision de la Cour en date du 19 décembre 2000, le demandeur a déposé son dossier de requête.


[20]            Dans l'avis de demande déposé le 15 février 2000, on trouve une demande en vertu du paragraphe 317(2) des Règles adressée au ministre des Pêches et des Océans, défendeur. Cette demande porte sur la transmission, au demandeur et au Greffe, d'une copie certifiée conforme du dossier portant sur la décision du ministre d'approuver le plan de gestion intégré des pêches au hareng rogué pour l'an 2000, dans la mesure où il permet la récolte d'oeufs de hareng dans l'anse de Kitkatla en 2000.

[21]            En fait, le demandeur a fait la démonstration qu'il avait l'intention de continuer la demande principale, étant donné qu'il a porté sa demande d'injonction devant la Cour d'appel fédérale, qui a rendu sa décision le 27 juillet 2000.

[22]            Dans les circonstances, je considère que les motifs donnés pour le retard sont raisonnables. La décision du 19 décembre 2000 est donc confirmée en partie et la présente demande peut procéder.


[23]            Par conséquent, l'ordonnance est modifiée et, en vertu de l'alinéa 382(2)c) des Règles, la Cour est convaincue que l'instance doit être poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale. Le calendrier établi suite à l'ordonnance du 19 décembre 2000 est donc annulé. Les parties présenteront un projet de calendrier au juge responsable de la gestion de l'instance, afin que l'affaire puisse être entendue au plus tôt.

Pierre Blais                                       

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 janvier 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              T-284-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Mathew Hill, agissant en son propre nom ainsi qu'au nom des autres membres de la Bande indienne de Kitkatla c. Le ministre des Pêches et des Océans et autre

REQUÊTE EXAMINÉE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES, SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                                   25 janvier 2001

PRÉTENTIONS ÉCRITES DE

M. Robert James                                                           POUR LE DEMANDEUR

M. Harry J. Wruck                                                        POUR LES DÉFENDEURS

M. J. Keith Lowes                                                         POUR LES INTERVENANTS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Woodward and Company                                             POUR LE DEMANDEUR

Victoria (C.-B.)

M. Morris Rosenberg                                                    POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

M. J. Keith Lowes                                                         POUR LES INTERVENANTS

Vancouver (C.-B.)

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