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Date : 19991221


Dossier : T-1599-98



ENTRE :


MERCK FROSST CANADA INC.

et MERCK & CO., INC.,


demanderesses,



-et-





LE MINISTRE DE LA SANTÉ

et ALCON CANADA INC.,


défendeurs.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ


[1]      La défenderesse Alcon Canada Inc. (Alcon) interjette appel de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière, rendue le 13 décembre 1999, qui autorise les demanderesses (Merck Frosst) à déposer un mémoire des faits et du droit de plus de 30 pages, prorogeant au 15 décembre 1999 le délai pour signifier et déposer le dossier des demandeurs et autorisant le défendeur à remettre ses dossiers au plus tard le 28 janvier 2000. Il a adjugé des dépens de 1 000 $ à Alcon quelle que soit l'issue de la cause.

[2]      Alcon allègue que le protonotaire s'est trompé en accordant la prorogation, parce que Merck Frosst n'a pas satisfait à toute les exigences pouvant justifier l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour l'accorder.

[3]      Dans les motifs de l'ordonnance rendus par écrit, le protonotaire dit avoir pris en considération un certain nombre de facteurs, dont l'explication du retard et la question de savoir si le délai causera un préjudice. Il dit que le principe primordial dans les demandes de prorogation est de voir à rendre justice aux deux parties. Après avoir entendu des arguments durant deux heures, il dit que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il a dressé l'historique de l'affaire, faisant remarquer en particulier que les parties ne respectaient jamais les délais fixés dans les Règles, qu'elles avaient sollicité et obtenu nombre de prorogations durant les deux dernières années.

[4]      Il est tombé d'accord avec l'avocat de Alcon pour dire que le motif fourni par Merck pour justifier le retard n'est pas satisfaisant. Toutefois, il a tenu compte du fait que la production du dossier est l'une des dernières étapes d'une procédure que les parties ont vigoureusement débattue. Il a fait observer que Alcon ne subira aucun préjudice car la date d'audience fixée au début de février 2000 ne sera pas changée. Il a suivi la règle 410(2) qui dit que les dépens de la requête sont supportés par la partie qui demande la prorogation.

[5]      Je ne saurais conclure que le protonotaire a commis une erreur de droit ou de fait dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. S'agissant de décider s'il y a lieu d'accorder la prorogation, divers facteurs peuvent entrer en ligne de compte : l'intention exprimée en temps voulu, l'existence d'un dossier défendable, la cause et la longueur réelle du retard et la question de savoir si le retard a été cause de préjudice. Voir Nelson c. Le Commissaire du Service correctionnel, [1996] 206 N.R. 180 (C.A.F.). Ces considérations sont les critères selon lesquels est tranchée la question de savoir s'il y va de l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation. Voir Merck and Co. c. Newfarm Inc., [1998] A.C.F. 1934 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, la justification de la prorogation du délai pour déposer un acte de procédure dépend des faits de l'espèce, comme le dit le juge en chef Thurlow de la Cour d'appel fédérale dans Gruwal c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (85-A-55), [1985] 2 C.F. 263, à la page 110 :

[14] Il me semble toutefois qu'en étudiant une demande comme celle-ci, on doit tout d'abord se demander si, dans les circonstances mises en preuve, la prorogation du délai est nécessaire pour que justice soit faite entre les parties.

[6]      Il ressort à l'évidence du dossier que les deux parties se sont écartées du calendrier établi dans les Règles de la présente Cour, ce qui n'est pas digne d'éloges. Elles ont toute deux obtenu des prorogations pour diverses raisons qui les regardaient. C'est une affaire qui semble complexe. Jusqu'ici, Merck Frosst a remis 457 pages d'éléments de preuve par affidavit et de pièces. Alcon a aussi remis 596 pages d'éléments de preuve par affidavit et de pièces, et le dossier s'est enrichi en outre de 903 pages de transcription des contre-interrogatoires. De toute évidence, Merck Frosst subirait un grave préjudice si sa demande d'autorisation de déposer son dossier était rejetée et si elle était empêchée de poursuivre sa demande principale.

[7]      La norme applicable en appel d'une ordonnance discrétionnaire du protonotaire est énoncée dans Canada c. Aquagem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.). Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf si l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou si l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause.

[8]      Même si j'exerçais mon propre pouvoir discrétionnaire de novo, j'en arriverais à la même conclusion que le protonotaire. Il serait manifestement injuste, vu les circonstances, après que les deux parties ont été autorisées à s'écarter longuement du droit chemin, de priver l'une des parties du droit de prendre la dernière mesure qui lui reste pour clore la procédure.

[9]      En conséquence, la demande est rejetée avec dépens.

                                        

                             " J.E. Dubé "

     Juge





Traduction certifiée conforme


Richard Jacques, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

No DU DOSSIER :              T-1599-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MERCK FROSST CANADA INC.

                         et MERCK & CO., INC.


- et -

                         LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

                         ALCON CANADA INC.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ EN DATE DU MARDI 21 DÉCEMBRE 1999


ONT COMPARU :                  William H. Richardson
                             Pour les demanderesses

                         Gunars A. Gaikis

                             Pour la défenderesse Alcon Canada Inc.

                        

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :         

                         Smart & Biggar

                         Avocats

                         438, av. University

                         Bureau 1500

                         Toronto (Ontario) M5G 2K8

                             Pour la demanderesse

                        

                         McCarthy Tétrault

                         Avocats

                         Bureau 700

                         Toronto Dominion Bank Tower

                         Toronto Dominion Centre

                         Toronto (Ontario) M5K 1E6

                             Pour la défenderesse Alcon Canada Inc.

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 19991221

                        

         Dossier : T-1599-98


                         Entre :

                         MERCK FROSST CANADA INC.

                         and MERCK & CO., INC.

                                        

Demanderesses



- et -



                         LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

                         ALCON CANADA INC.


                                             Défendeurs



                        

            

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                        

                        

    

    






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