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                                                                                                                                           Date : 20010214

                                                                                                                                              IMM-5979-00

                                                                                                             Référence neutre : 2001 CFPI 70

Ottawa (Ontario), le 14 février 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

E n t r e :

                                                                 MARK GLOUKOV

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      défendeur

                                      MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER


1.                    Le demandeur est un revendicateur du statut de réfugié éconduit qui est originaire de Russie, où il occupait vraisemblablement un poste supérieur au sein de l'Agence de sécurité présidentielle. Il affirme qu'à la suite d'un incident au cours duquel de l'argent volé a été utilisé lors d'une campagne présidentielle, il a commencé à recevoir des menaces de mort qui l'ont conduit à s'enfuir de Russie et à revendiquer le statut de réfugié au Canada. Il vit présentement à Winnipeg, au Manitoba. Sa revendication a été rejetée par la Section du statut de réfugié (la SSR) le 27 octobre 2000 et il a été avisé de cette décision le 3 novembre 2000.

2.                    Le demandeur a déposé le 20 novembre 2000 un avis de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SSR. Le 5 décembre, son avocat a déposé un avis de requête dans lequel il demandait l'autorisation de modifier l'avis de demande pour corriger certaines inexactitudes techniques et pour ajouter le nom de la femme et de l'enfant du demandeur comme codemandeurs. Dans une décision rendue le 19 décembre 2000, le protonotaire Lafrenière a rejeté la demande de modification pour divers motifs, notamment le fait que la demande d'ajout de la femme et de l'enfant du demandeur comme codemandeurs constituait en fait une tentative de neutraliser le fait qu'ils avaient tous les deux trop tardé pour présenter une demande de leur propre chef. Le protonotaire a toutefois expressément déclaré qu'il accueillait la demande sans préjudice du droit de la femme et de l'enfant du demandeur de présenter leur propre demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

3.                    Le 20 décembre 2000, une requête en prorogation du délai imparti au demandeur pour déposer son dossier a été déposée. Le 16 janvier 2001, la décision du protonotaire Lafrenière a été portée en appel par voie de requête. Le 18 janvier 2001, une requête en prorogation du délai prescrit pour modifier l'avis de demande a été déposée. Le 22 janvier 2001, une requête a été présentée en vue de modifier l'avis de demande visant à constituer la femme et l'enfant du demandeur codemandeurs.


4.                    Les requêtes ont été abandonnées aussi rapidement qu'elles ont été présentées. Le 18 janvier 2001, le demandeur s'est désisté de sa requête du 16 janvier 2001, par laquelle il interjetait appel de la décision du protonotaire Lafrenière. Le 25 janvier 2001, le demandeur s'est désisté de la requête du 20 décembre 2000 par laquelle il sollicitait la prorogation du délai qui lui était imparti pour déposer son dossier de demande. Malgré le fait que le défendeur ait consenti par écrit à la requête du 18 janvier 2001 visant à constituer la femme et l'enfant du demandeur codemandeurs, le demandeur s'est désisté de cette requête le 25 janvier 2001. Le même jour, le demandeur s'est également désisté de la requête en date du 22 janvier 2001 par laquelle il demandait à la prorogation du délai qui lui était imparti pour déposer un avis de demande modifié.

5.                    Les avis de désistement visaient vraisemblablement à préparer le terrain pour la présente requête en date du 25 janvier 2001 par laquelle le demandeur sollicite [TRADUCTION] « la prorogation du délai imparti au demandeur pour déposer son dossier conformément à l'article 309 des Règles de la Cour fédérale (1998) ainsi que la demande d'autorisation modifiée présentée par le demandeur conformément aux Règles de la Cour fédérale » . Le défendeur affirme qu'il consent à l'ajout de la femme et de l'enfant du demandeur à titre de codemandeurs, mais s'oppose à l'octroi d'une prorogation du délai prescrit pour le dépôt du dossier de requête. Si la thèse du défendeur est retenue, le nom de la femme et de l'enfant sera ajouté à l'avis de demande juste à temps pour voir leur demande rejetée pour défaut de déposer un dossier de demande, étant donné qu'on demande à la Cour de rejeter la requête en autorisation visant à obtenir la prorogation du délai imparti pour déposer le dossier.


6.                    Commençons par la requête en prorogation du délai imparti pour déposer un avis de demande modifié. La modification en question consiste en fait en la constitution de la femme et de l'enfant du demandeur comme codemandeurs. Le protonotaire Lafrenière a rejeté le 19 décembre 2000 une requête dans laquelle cette mesure était demandée. On ne peut défaire cette ordonnance en modifiant simplement l'avis de demande sans autorisation et en obtenant ensuite l'autorisation de déposer tardivement la demande modifiée. La réponse appropriée, si le demandeur était insatisfait de l'ordonnance du protonotaire, consistait à faire appel, ce qu'il a fait. Or, le demandeur s'est par la suite désisté de son appel. L'ordonnance du protonotaire s'applique donc toujours. Elle ne peut être défaite par consentement ou par le simple expédient que constitue la présentation d'une nouvelle requête. En fin de compte, il se peut que la situation de la femme et de l'enfant se trouve améliorée en raison de cet état de choses, étant donné qu'ils sont toujours libres de présenter leur propre demande. Les chances que cette demande soit accueillie sont minces.


7.                    La demande de prorogation du délai imparti pour déposer le dossier de la demande est appuyée par un affidavit souscrit par un recherchiste juridique du cabinet de l'avocat du demandeur. L'affidavit du recherchiste juridique porte la date du 20 décembre 2000 et a de toute évidence été souscrit pour une des requêtes précédentes. À cet affidavit est annexé un affidavit qui porte une signature mais qui n'a pas été fait sous serment (autrement dit, un document qui ne constitue pas un affidavit). Cet affidavit du demandeur était vraisemblablement soumis à l'appui de l'avis de demande. Le dossier de demande qui fait l'objet de la demande de dépôt tardif aurait déjà été déposé avant le 20 décembre 2000. La seule irrégularité est l'absence d'affidavit. L'absence de constat d'assermentation dans le présumé affidavit s'explique par le fait -- fait qui est « confirmé » par l'affidavit du recherchiste -- que le demandeur ne s'est trouvé à Winnipeg que d'environ 2 h à 5 h du matin le 20 décembre 2000 et qu'il a examiné et signé le document à ce moment-là. On ne devrait pas se surprendre qu'il ne se soit pas trouvé de commissaire aux affidavits à cet endroit à ce moment précis. Les formalités prescrites n'ont cependant pas toutes été ignorées. L'affidavit précise en effet que le recherchiste a appris de l'épouse du demandeur que celui-ci avait examiné le contenu de l'affidavit en présence d'un traducteur qui avait été en mesure de lui interpréter le contenu du document avant sa signature. Le dossier ne renferme cependant pas de certificat du traducteur, ce qui montre bien que les traducteurs sont moins portés à tenir mordicus à des heures de travail régulières que certaines autres personnes.

8.                    La possibilité de corriger l'irrégularité dont l'affidavit est entaché a été examinée à fond et il semble malheureusement qu'une telle mesure ne soit pas du domaine du possible parce que [TRADUCTION] « le demandeur n'est pour le moment pas disponible pour se présenter devant un commissaire aux serments pour signer l'affidavit, étant donné que nous ne sommes présentement pas en communication avec lui » . Cette explication utile apparaît dans l'affidavit daté du 20 décembre 2000 qui a été déposé à l'appui de la requête du 25 janvier 2001. Il importe probablement peu de savoir où le demandeur se trouvait au cours du mois qui a suivi la signature de l'affidavit du recherchiste juridique. Son absence a en effet peu nui aux efforts diligents que son avocat a faits pour son compte.


9.                    La demande d'ordonnance de prorogation du délai imparti pour déposer le dossier de demande est rejetée, étant donné qu'aucune explication logique n'a été avancée pour justifier le défaut de déposer à temps le dossier de demande et l'affidavit à l'appui. Le demandeur et son avocat semblaient tous les deux être préoccupés par des questions plus importantes.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la demande d'ordonnance prorogeant le délai imparti pour déposer un avis de demande modifié et la demande d'ordonnance prorogeant le délai imparti pour déposer le dossier de demande sont rejetées.

          « J.D. Denis Pelletier »             

Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                  AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                   IMM-5979-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :    MARK GLOUKOV c. MCI

REQUÊTES JUGÉES SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                                       14 février 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Me David H. Davis                                                                         pour le demandeur

Me Aliyah Rahaman                                                                        pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Davis & Luk Immigration Law                                        pour le demandeur

Winnipeg (Manitoba)

Me Morris Rosenberg                                                                     pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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