Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     IMM-4351-96

ENTRE :

     NAVAMALAR SIVASUBRAMANIYAM,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SIMPSON

     Que la transcription révisée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 août 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     Sandra J. Simpson

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 août 1997

Traduction certifiée conforme :         
                         F. Blais, LL.L.

     IMM-4351-96

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE :

     NAVAMALAR SIVASUBRAMANIYAM,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     EXTRAITS DES MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE

     DEVANT MADAME LE JUGE SIMPSON

     AUDIENCE TENUE À :      Cour fédérale du Canada

                     330, avenue University

                     Toronto (Ontario)

     DATE :              Le 8 août 1997

ONT COMPARU :

Rhonda M. Marquis,                              pour la requérante

Kevin Lunney,                                  pour l'intimé


     La requérante demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 29 octobre 1996 dans laquelle la Commission a jugé que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

     La requérante est une femme tamoule de 52 ans, originaire du Sri Lanka qui demande le statut de réfugiée au Canada. Elle a initialement demandé le statut de réfugiée en 1993. Cette demande a été rejetée par la Commission dans une décision datée du 27 juin 1994 (la première décision).

     Par la suite, la requérante a présenté une demande de contrôle judiciaire devant la Cour. La demande a été entendue et rejetée par une ordonnance datée du 28 mars 1995. La requérante a ensuite quitté le Canada pour se rendre aux États-Unis mais elle est revenue au Canada en avril 1996.

     La Commission a entendu la deuxième demande de statut de réfugiée de la requérante le 11 septembre 1996 (l'audience) et prononcé une décision défavorable le 29 octobre 1996 (la deuxième décision).

     À l'audience, la Commission a mentionné qu'elle acceptait le témoignage antérieur de la requérante au sujet de sa crainte d'être persécutée dans les régions du Sri Lanka contrôlées par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et que ce témoignage ne soulevait pas de question de crédibilité. La Commission a décidé pour cette raison de ne pas entendre la requérante à l'audience. Par conséquent, l'audience a été consacrée à l'audition des arguments des procureurs des deux parties, et notamment la présentation de documents concernant le caractère raisonnable actuellement (c.-à-d., en septembre 1996) de Colombo comme PRI pour la requérante.

     La deuxième décision de la Commission comportait trois pages dont une grande partie portait sur le contexte et la procédure. Nous avons reproduit ci-dessous intégralement les conclusions de la deuxième décision et j'ai souligné ce qui m'a paru en constituer les parties essentielles.

     [TRADUCTION]         
     Après avoir examiné attentivement toute la preuve documentaire sur le pays d'origine dont je suis saisi, je dois me ranger de l'avis du premier tribunal en ce qui concerne son analyse de la PRI, et me rallier au fait que la tentative d'extorsion n'avait pas de rapport avec la Loi sur l'immigration. Le tribunal note également que les tentatives d'extorsion étaient moins courantes depuis 1993 et qu'il existait des groupes de soutien qui pouvaient aider la revendicatrice à s'installer. À mon avis, que la revendicatrice ait été ou non été [sic] détenue lors d'un contrôle d'identité de routine en mai 1993 n'a aucun rapport avec la sûreté du secteur de la PRI aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec les observations du conseil selon lesquelles les conditions dans le pays ont changé considérablement depuis 1993. Même si le conflit entre les LTTE et le gouvernement s'est aggravé dans les parties Nord et Nord-Est, il semble que le dossier des droits de l'homme du gouvernement se soit amélioré.         
         Les changements concernant la revendication ne sont pas assez importants pour justifier une décision favorable. Je conclus qu'il n'existe aucune possibilité raisonnable que la revendicatrice soit persécutée si elle retournait au Sri Lanka dans le secteur de la PRI. Pour ces motifs, la Section du statut conclut que Navamalar Sivasubramaniyam n'est pas une réfugiée au sens de la Convention.         

     La requérante soutient que la deuxième décision est tout à fait inadéquate et qu'elle ne respecte pas pour cette raison l'obligation de fournir des motifs complets reconnue dans Syed c. Canada (M.E.I.) (1994), 83 F.T.R. 283 (1re inst.). La requérante affirme que cette question devrait être renvoyée à un tribunal différemment constitué.

     Plus précisément, la requérante soutient ce qui suit :

     (1)      la seconde décision ne reprend pas la première décision;

     (2)      la deuxième décision ne fait aucunement mention des documents qui accompagnaient les observations du procureur de la requérante;

     (3)      la deuxième décision ne porte pas directement sur le deuxième volet du critère de la PRI, à savoir le caractère raisonnable ou non de la PRI dans la situation où se trouve la requérante.

     Je vais examiner ces arguments.

     (1)      J'estime que l'analyse de la PRI effectuée dans la première décision est manifestement reprise dans la deuxième décision comme l'indiquent les termes de cette décision que j'ai soulignés. Dans la première décision, la Commission a examiné la crainte qu'éprouve la requérante d'être détenue et harcelée ainsi que le caractère raisonnable de Colombo à titre de PRI pour la requérante.

     À la page 7 de la première décision, la Commission conclut :         
     [TRADUCTION] Le tribunal estime, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de possibilité raisonnable que la revendicatrice soit persécutée à Colombo et qu'il ne serait pas objectivement déraisonnable pour elle de s'y réfugier, compte tenu de la situation personnelle de la revendicatrice.         

     (2)      Il est vrai que la deuxième décision ne mentionne pas expressément les documents présentés pour le compte de la requérante. Il y a lieu de noter qu'à la date de l'audience, les tensions existant à Colombo s'étaient aggravées et les mesures de sécurité avaient été renforcées à cause des événements survenus à Colombo depuis la première décision. Mentionnons l'attentat à la bombe contre la raffinerie en octobre 1995, l'explosion d'une bombe à la Banque centrale en janvier 1996 et l'attaque en juillet 1996 d'un train de banlieue.

     Néanmoins, la Commission note dans la seconde décision -- dans le deuxième passage souligné -- qu'elle a pris en considération les modifications survenues dans la situation du pays depuis 1993 et estime que la situation n'a guère changé. Il s'agit de savoir si cette référence aux observations et aux documents présentés par le conseil de la requérante est suffisante. D'après ces documents, il y aurait eu un accroissement des tensions et les femmes seraient parfois arrêtées et seraient victimes de harcèlement mais pas de mauvais traitements.

     J'estime que les observations ou les documents présentés par la requérante ne revêtent pas une importance telle qu'il aurait fallu les mentionner expressément dans la deuxième décision.

     Je suis convaincue que la Commission a examiné les documents présentés par la requérante parce que la Commission l'a affirmé. Je suis également convaincue que les documents de la requérante n'ont pas sensiblement modifié la façon dont la Commission a apprécié la thèse de la requérante, parce que c'est ce qu'a également affirmé la Commission, dans le passage que j'ai souligné.

     (3)      Il est également vrai que la deuxième décision n'aborde pas directement la question du caractère raisonnable de la PRI. Cet aspect a toutefois été abordé dans la première décision, comme je l'ai signalé ci-dessus, et la Commission affirme dans la deuxième décision, dans le troisième passage que j'ai souligné, qu'il n'y avait pas eu de changements concernant la revendication "assez importants pour justifier une décision favorable." Je pense que l'on peut, sans forcer le sens des termes utilisés, y voir la mention du caractère raisonnable de la PRI puisque cet aspect avait été soulevé par la requérante dans ses observations au sujet de la PRI.

CONCLUSION

     La demande est rejetée mais je me sens obligée d'ajouter que ce rejet ne veut pas dire que j'approuve la deuxième décision. J'estime qu'elle reflète un effort minimal qui lui a permis de passer de justesse ce contrôle judiciaire. Elle n'indique aucunement que la demande de la requérante a été examinée de façon professionnelle et elle ne devrait pas servir de modèle à l'avenir.

Traduction certifiée conforme :         
                         F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-4351-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Navamalar Sivasubramaniyam c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 8 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      de Madame le juge Simpson

EN DATE DU              29 août 1997

ONT COMPARU :

Mme Rhonda M. Marquis                      POUR LA REQUÉRANTE
M. Kevin Lunney                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)                          POUR LA REQUÉRANTE

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada                  POUR L'INTIMÉ
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.