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     Date: 19990409

     Dossier: T-132-99

Entre:

     JULES BERNARD

     Demandeur

     ET

     LE CONSEIL DE BANDE

     DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK

     Défendeur

     ET

     LE REGISTRAIRE DU REGISTRE

     DES TERRES DE RÉSERVE

     et

     L'HONORABLE JANE STEWART

     Défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      La Cour est saisie d'une requête du défendeur, le Conseil de Bande des Abénakis de Wôlinak visant:

     -      à ce qu'une décision à l'égard de la présente requête soit prise uniquement sur la base des prétentions écrites;
     -      une ordonnance en radiation de l'acte introductif d'instance dans la mesure qu'il ne révèle pas une cause d'action valable;
     -      subsidiairement, une ordonnance que les défenderesses, la ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada et la registraire du Registre des terres de réserve, soient mises hors de cause.

[2]      Cette requête mérite d'être rejetée.

[3]      Les aspects que le défendeur cherche à corriger par le biais de cette requête ne représentent pas dans les circonstances des aspects qui, advenant même que le défendeur puisse avoir raison, peuvent être vus comme incorrects et inacceptables au point d'intervenir dans le processus d'une demande de contrôle judiciaire (voir les propos du juge Strayer dans l'affaire Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54-5). Toute demande de radiation dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire doit être exceptionnelle, et ce, afin de favoriser un des objectifs premiers de telle demande, soit d'amener cette demande au mérite le plus rapidement possible.

[4]      Tel que le mentionnait le juge Strayer dans l'affaire Pharmacia:

                 ...[T]he focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible. This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.                 

(Voir également les arrêts Merck Frosst Canada Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al., jugement inédit de cette Cour, 6 septembre 1996, dossier T-793-96.)

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 9 avril 1999

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-132-99

JULES BERNARD

     Demandeur

ET

LE CONSEIL DE BANDE DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK

     Défendeur

ET

LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES TERRES DE RÉSERVE

et

L'HONORABLE JANE STEWART

     Défendeurs

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

EN DATE DU: 9 avril 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:


Me Jean-François Lavallée

pour le demandeur


Me David Schulze

pour le défendeur Le Conseil de Bande des Abénakis de Wôlinak


Me Virginie Cantave

pour les défendeurs Le Registraire du registre des terres de réserve et l'Honorable Jane Stewart

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Legris, Michaud, Lacoursière

Me Jean-François Lavallée

Trois-Rivières (Québec)

pour le demandeur


Hutchins, Soroka & Dionne

Me David Schulze

Montréal (Québec)

pour le défendeur Le Conseil de Bande des Abénakis de Wôlinak


Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les défendeurs Le Registraire du registre des terres de réserve et l'Honorable Jane Stewart


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