Date : 19981014
Dossier : IMM-4097-97
Ottawa (Ontario), le 14 octobre 1998
En présence de : Monsieur le juge Pinard
ENTRE
PARASAKTHY NAVARETNAM,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La décision en date du 8 septembre 1997 dans laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention est annulée, et il est ordonné que l'affaire soit entendue à nouveau par un tribunal de composition différente.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19981014
Dossier : IMM-4097-97
ENTRE
PARASAKTHY NAVARETNAM,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision en date du 8 septembre 1997 dans laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention, compte tenu de la définition figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.
[2] La Commission a conclu que la revendicatrice n'avait pas raison de craindre d'être persécutée, particulièrement étant donné son âge et son infirmité. Subsidiairement, la Commission n'a pas considéré que la présumée extorsion équivalait à de la persécution et, en conséquence, [TRADUCTION] "à tout le moins", une possibilité de refuge intérieur (PRI) existe pour la revendicatrice à Colombo.
[3] Après avoir pris connaissance des éléments de preuve, la Cour doit annuler la décision de la Commission pour deux motifs :
1. En déterminant si l'extorsion connue par la demanderesse constituait de la persécution, la Commission n'a pas tenu compte du motif de l'extorsion et de la motivation de la demanderesse dans le versement des fonds extorqués. En fait, dans l'affaire Sinnathamby c. M.E.I. (2 novembre 1993), IMM-179-93, le juge Noël s'est prononcé en ces termes à la page 6 : |
Premièrement, il n'était pas permis à la Commission d'exclure l'extorsion des indices de persécution sans avoir examiné la raison de l'extorsion et la motivation du requérant lorsqu'il a versé les fonds extorqués. |
La Commission a plutôt tranché cette question en s'appuyant sur deux décisions de la Cour fédérale qui portaient sur deux situations factuelles différentes. |
Déterminer à partir des faits si le traitement en question constitue de la persécution est la tâche première de la Commission. Ces déterminations doivent être faites cas par cas. En l'espèce, j'estime que la Commission n'a pas, de façon appropriée, déterminé si l'extorsion pouvait constituer de la persécution pour cette demanderesse particulière. Cela étant, la Commission a commis une erreur de droit. |
2. La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse avait une PRI raisonnable a été tirée sans tenir compte d'un élément de preuve important dont elle disposait. La conclusion de la Commission quant à l'existence d'une PRI pour la demanderesse dépendait de sa croyance selon laquelle la demanderesse pourrait avoir accès à des services médicaux. Toutefois, la preuve invoquée par la Commission était datée de janvier 1997. La plus récente information dont disposait la Commission et qui se rapportait à ce sujet était datée d'avril 1997, et il y était dit : |
[TRADUCTION] Il n'existe pas de services sociaux dont peuvent se prévaloir les personnes âgées tamoules à Colombo qui sont originaires du Nord ou de l'Est. Il n'existe pas de distinction entre les jeunes et les vieux Tamouls déplacés. (Page 209 du dossier). |
Il n'est pas possible pour les Tamouls nouvellement arrivés à Colombo d'y rester de façon permanente ni d'obtenir des prestations au cours de leur séjour (Page 207 du dossier). |
L'existence de soins médicaux est un facteur important dans l'examen de la situation de la demanderesse. En déterminant si la demanderesse pouvait s'établir sans danger à Colombo, l'information la plus récente doit être examinée. En l'espèce, la Commission n'a même pas fait état d'une information récente de ce genre.
[4] À mon avis, les erreurs ci-dessus ont entaché la décision tout entière, qui est donc annulée. En conséquence, il sera ordonné qu'un tribunal de composition différente entende à nouveau l'affaire.
[5] Étant donné les conclusions ci-dessous, je conviens avec l'avocat de la demanderesse que l'espèce ne soulève aucune question de portée générale aux fins de certification.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 14 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4097-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Parasakthy Navaretnam c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 septembre 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU 14 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Michael F. Battista pour le demandeur |
Jeremiah Eastman pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Wiseman & Associates pour le demandeur |
Toronto (Ontario) |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |