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     Date : 19980820

     Dossier : IMM-3951-97

ENTRE

     MUKHTAR AHMED CHAUHDRY,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le lundi 17 août 1998)

LE JUGE WETSTON

[1]          La première question se pose de savoir s'il y a eu un avis suffisant. À ce sujet, j'ai examiné, avant l'audition, la jurisprudence, et j'apprécie les références et les remarques additionnelles concernant cette jurisprudence. La question de ce qui constitue un avis suffisant dans ces types d'affaires est quelque peu problématique, mais je conclus en l'espèce que le demandeur avait suffisamment la possibilité d'aborder la question de la PRI puisqu'il en avait été avisé à la conférence préalable à l'audition.

[2]          Donc, Me Barker, sur ce point, je ne saurais souscrire à votre argument selon lequel le demandeur n'a pas eu un avis suffisant. Kaler c. M.E.I., [1994] 73 F.T.R. 217.

[3]          Le second point est, à mon avis, un point plus

difficile : il faut déterminer s'il y a eu une erreur qui ferait que la Cour devrait annuler la décision et renvoyer l'affaire à un autre tribunal pour nouvelle audition et nouvel examen. Pour ce qui est du second point, j'ai examiné la décision Saini (Saini c. M.E.I. 151 N.R. 239 CRCA) et la décision Sharbdeen (MEI c. Sharbdeen [1994 FCJ No. 731) et, bien entendu les décisions traditionnelles Rasaratnam c. MEI [1992] CF 706 (RCH) et Thirunavakkarasu c. Canada (MEI) 10 nov. 93 (A-81-92, la décision du juge Linden de la Cour d'appel fédérale. La conclusion quant à l'existence d'une PRI comporte évidemment deux volets : le premier porte sur la question de savoir s'il existe une bonne possibilité de persécution à l'extérieur de cette région locale qui, à mon avis, est au centre des problèmes connus par le demandeur à l'instance. Le second volet a trait à la question de savoir si cela est raisonnable dans les circonstances personnelles du demandeur même s'il existe un autre endroit au Pakistan où le demandeur pouvait se réfugier. À mon avis, après avoir examiné les motifs de la décision et le dossier devant le tribunal, qui n'est pas un dossier étendu, je ne suis pas d'accord pour dire que la conclusion du tribunal en l'espèce peut être étayée compte tenu des éléments de preuve. En l'espèce, la conclusion quant à l'existence d'une PRI est simplement trop spéculative, et ne saurait simplement pas être tranchée par renvoi au principe que le fardeau de la preuve incombe au demandeur.

[4]          Évidemment, on peut recourir au fardeau de la preuve dans des cas comme l'espèce pour certaines fins, mais il existe en l'espèce une disette d'éléments de preuve telle que la conclusion quant à l'existence d'une PRI à l'extérieur de la région locale relève, à mon avis, entièrement de la spéculation.

[5]          Par ces motifs, je suis d'avis d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire à un autre tribunal pour qu'il procède à nouvelle audition et à nouvel examen. J'ai demandé aux avocats s'ils avaient des questions à faire certifier, et ils ont tous deux convenu qu'il n'en existait pas.

                                 Howard Wetston

                                         J.C.A.

Toronto (Ontario)

Le 20 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3951-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mukhtar Ahmed Chauhdry
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le lundi 17 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      lundi 17 août 1998

ONT COMPARU :

    Douglas Barker                      pour le demandeur
    Susan Nucci                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Raymond & Honsburger
    Avocats                              pour le demandeur
    17e étage
    65, rue Queen ouest
    Toronto (Ontario)
    M5H 2M5
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980820

     Dossier : IMM-3951-97

ENTRE

     MUKHTAR AHMED CHAUHDRY,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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