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Date : 20000622

Dossier :IMM-1355-99

Ottawa (Ontario), le jeudi 22 juin 2000

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dawson

ENTRE :

                                 LAKSHAPATHY KALUM UDANA GUNARATHNA

demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

           Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                           

Juge

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


Date : 20000622

Dossier : IMM-1355-99

ENTRE :

                                 LAKSHAPATHY KALUM UDANA GUNARATHNA

demandeur

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]         Monsieur Gunarathna, le demandeur en l'espèce, est un citoyen du Sri Lanka âgé de 35 ans.

[2]         Au mois de juillet 1996, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada à titre de travailleur professionnel de la « catégorie des demandeurs indépendants » . Il a fait sa demande à titre de « clerc d'étude juridique » tel que défini dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP), la classification qui était alors pertinente aux termes de la profession qui porte le numéro 2349-114.


[3]         Il s'agit de la seconde demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas que M. Gunarathna présente relativement à sa demande de résidence permanente.

[4]         La première demande de contrôle judiciaire a été accueillie sur consentement. L'objet de la contestation dans cette instance était le bien-fondé de l'évaluation de l'agente des visas du facteur de la personnalité relativement au demandeur.

[5]         Conformément à l'ordonnance de la Cour portant que l'on annule la décision, M. Gunarathna s'est présenté à une seconde entrevue avec une autre agente des visas pour qu'il réexamine sa demande de résidence permanente.

[6]         Cette agente a conclu que la demande de résidence permanente de M. Gunarathna devait être rejetée.

[7]         Dans la présente instance, M. Gunarathna sollicite une ordonnance visant l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire à un nouvel agent des visas pour réexamen.

[8]         La question litigieuse en l'espèce est de savoir si l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en évaluant la connaissance de M. Gunarathna de l'anglais et si l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle lors de son évaluation du facteur de la personnalité.


[9]         Malgré l'argumentation habile de l'avocate de M. Gunarathna, je suis convaincue que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en refusant la demande de résidence permanente de M. Gunarathna.

[10]       En plaidoirie, l'avocate de M. Gunarathna n'a pas donné suite à l'argument selon lequel, vu l'évaluation du premier agent des visas, la question de l'évaluation de la langue était chose jugée.

[11]       Quant à l'évaluation en litige, M. Gunarathna n'a pas su présenter de preuve convaincante selon laquelle l'agente des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive en ce qui a trait à l'évaluation de la connaissance de la langue. Le fait que son évaluation ait été différente de celle du premier agent des visas n'est pas suffisant en soi pour en faire une évaluation déraisonnable ou erronée.

[12]       De même, je ne suis pas convaincue que l'évaluation effectuée par l'agente des visas relativement à la personnalité de M. Gunarathna était déraisonnable ou qu'elle n'était pas fondée sur la preuve dont l'agente était saisie.

[13]       Pour ces motifs, la demande est rejetée.


[14]       Les avocats s'entendent qu'il n'a pas de question à certifier.

« Eleanor R. Dawson »

                                                          

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 22 juin 2000

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 IMM-1355-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :    Lakshapathy Kalum Udana Gunarathna

- et -

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 31 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :       Madame le juge Dawson

EN DATE DU :                                     22 juin 2000

ONT COMPARU :

Melanie Toolsie                                                                         POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet d'avocats de Janet Lynn Bomza                                    POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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