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     Date : 20001023

     IMM-4094-99


Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2000

En présence de Monsieur le juge Pinard

E n t r e :

     THILSHAD MOHAMED OVAIS

     demandeur

     - et -


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE

     La Cour rejette la demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 21 juillet 1999 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention au sens de la définition du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.


                             YVON PINARD

                             JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.



Date : 20001023


IMM-4094-99


E n t r e :

     THILSHAD MOHAMED OVAIS

     demandeur

     - et -


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD


[1]      Le demandeur, un citoyen du Sri Lanka, sollicite le contrôle judiciaire de la décision en date du 21 juillet 1999 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention au sens de la définition du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      La Commission a estimé que le demandeur n'était pas crédible. Elle a en outre conclu que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur.

[3]      Pour ce qui est de la première conclusion, il est de jurisprudence constante que l'appréciation de la crédibilité est une question qui relève entièrement de la compétence de la Commission en sa qualité d'arbitre des faits. La Commission a le droit d'inférer que le demandeur n'est pas digne de confiance en raison des invraisemblances de son témoignage, pourvu que les inférences de la Commission ne soient pas déraisonnables (voir l'arrêt Aguebor c. M.E.I., (1993), 160 N.R. 315, à la page 316 (C.A.F.)).

[4]      Le principal argument du demandeur est que la Commission a commis une erreur en tirant une inférence défavorable de la modification de la date de naissance de son père et de son omission de mentionner dans son formulaire de renseignements personnels (FPR) la fusillade qui avait eu lieu en 1998 dans une mosquée. La Commission a toutefois le droit de tenir compte du contenu du FPR pour rendre sa décision et de tirer des inférences défavorables au sujet de la crédibilité si des éléments jugés importants sont omis du document ou n'y sont ajoutés qu'après que l'audition a commencé (voir la décision Kutuk c. M.C.I. (18 avril 1995), IMM-2484-94). De même, il est loisible à la Commission de tirer des inférences défavorables d'une contradiction entre le FPR et le témoignage du demandeur pour laquelle celui-ci n'a pas fourni d'explications satisfaisantes (voir la décision Grinevich et al. c. M.C.I. (11 avril 1997), IMM-1773-96). En conséquence, il m'est impossible de conclure que les conclusions tirées par la Commission au sujet de la date de naissance et de la fusillade dans la mosquée sont absurdes ou arbitraires.

[5]      La Commission a également conclu que la preuve n'appuyait pas l'allégation du demandeur suivant laquelle l'armée le soupçonnait d'espionnage pour le compte des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Plus précisément, la pièce A-24, intitulée [TRADUCTION] « Réponse à la demande de renseignements 29682.E de LKA en date du 06/07/98 » , indique ce qui suit :

         [TRADUCTION] L'armée et le gouvernement du Sri Lanka ne croient pas que les musulmans d'origine tamoule se soient rangés du côté des LTTE et qu'ils fassent de l'espionnage pour le compte de ceux-ci [...]


[6]      La Commission a retenu ces éléments de preuve de préférence aux documents soumis par le demandeur. Ces documents ne faisaient allusion qu'une seule fois à l'arrestation de musulmans soupçonnés d'avoir des liens avec les LTTE et la Commission les a qualifiés de documents [TRADUCTION] « vagues et provenant de sources non précisées » . De plus, la preuve soumise par le demandeur est antérieure à la pièce A-24 et son auteur y avait donc accès.

[7]      Finalement, le demandeur nie dans son affidavit ne pas avoir été franc, affirmant que [TRADUCTION] « certaines de mes réponses n'ont pas été bien interprétées » . Il n'y a toutefois rien dans la transcription qui permet de penser que le demandeur se soit opposé à la traduction au moment de l'audience.

[8]      Dans ces conditions, j'accepte la conclusion que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité. Comme la perception du tribunal suivant laquelle le demandeur n'était pas crédible équivaut en fait à une conclusion qu'il n'y a aucun élément de preuve digne de foi permettant de lui reconnaître le statut de réfugié qu'il revendique (voir l'arrêt Sheikh c. Canada (1990), 11 Imm.L.R. (2d) 81, à la page 86 (C.A.F.)), il ne sera pas nécessaire d'examiner les arguments invoqués par le demandeur au sujet de l'existence d'une possibilité de refuge intérieur.

[9]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 23 octobre 2000


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-4094-99
INTITULÉ DU GREFFE :          THILSHAD MOHAMED OVAIS
LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          30 AOÛT 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 23 OCTOBRE 2000


ONT COMPARU :

Me DIANE N. DORAY                      POUR LE DEMANDEUR
Me DANIEL LATULIPPE                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me DIANE N. DORAY                      POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Me MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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