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Date : 20211018


Dossier : IMM‑4492‑21

Référence : 2021 CF 1098

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2021

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

SIYU ZHAO, JING WANG

ET BOSCO WANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Les demandeurs ont déposé une requête par écrit, au titre de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, dans laquelle ils sollicitent les ordonnances suivantes :

1. une ordonnance enjoignant à Brad Gotkin, avocat du ministère de la Justice, de déposer une requête portant son consentement à régler la présente affaire, et invitant la Cour à rendre une ordonnance prescrivant l’octroi aux demandeurs de la résidence permanente nunc pro tunc au 13 février 2020;

2. une ordonnance interdisant l’introduction de mesures d’exécution contre Siyu Zhao ou Bosco Wang, au motif qu’ils n’ont pas de statut en matière d’immigration, ou en raison de tout fait préexistant;

3. une ordonnance autorisant Siyu Zhao à continuer d’exercer un emploi au Canada, en attendant de recevoir sa carte de résidente permanente;

4. une ordonnance autorisant Bosco Wang à continuer de fréquenter l’école au Canada, en attendant de recevoir sa carte de résident permanent;

5. une ordonnance maintenant la couverture de Siyu Zhao et de Bosco Wang par le Régime d’assurance‑maladie de l’Ontario, jusqu’à ce qu’ils reçoivent leurs cartes de résident permanent;

6. une ordonnance adjugeant aux demandeurs des dépens d’au moins 6 583,50 $, que Brad Gotkin devra payer personnellement s’il s’oppose à la présente requête en règlement;

7. toute autre ordonnance favorable aux demandeurs que la Cour estimera juste.

[2] Dans la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente (la demande), les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision datée du 17 juin 2021 (la décision), par laquelle un agent d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse Siyu Zhao. L’agent a conclu que Mme Zhao était interdite de territoire pour fausses déclarations, au titre des alinéas 40(1)a) et 42(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR).

[3] Les demandeurs agissent pour leur propre compte dans le cadre de la demande et de la présente requête. À l’appui de cette dernière, ils invoquent l’affidavit de Mme Zhao, daté du 7 septembre 2021.

[4] Une partie importante de la requête des demandeurs porte principalement sur le processus et le bien‑fondé d’une demande de contrôle judiciaire que M. Jing Wang a déposée (la demande de Jing Wang), pour contester la décision rendue le 14 février 2020 par un agent des visas à Beijing, en Chine. L’agent des visas avait rejeté la demande de permis de travail de M. Wang et avait conclu que celui‑ci avait fait une présentation erronée sur un fait important et qu’il était interdit de territoire au Canada, au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. La cause de M. Wang fait l’objet du dossier de la Cour IMM‑2967‑20. Dans la présente ordonnance et les motifs connexes, je ferai référence à la décision contestée dans le dossier IMM‑2967‑20 comme étant la « décision Jing Wang ». La présente demande ne se rapporte pas à cette affaire, malgré le fait que les deux sont liées. Les allégations concernant le processus et le bien‑fondé de la demande de Jing Wang sont faites à juste titre dans le cadre du dossier IMM‑2967‑20.

[5] À l’appui de la présente requête, les demandeurs font valoir que :

  1. La requête est nécessaire en raison de la décision Jing Wang, l’objet du dossier IMM‑2967‑20, qui a mené à l’élimination alléguée de la demande présentée par les demandeurs dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration, au motif qu’ils étaient interdits de territoire. Les demandeurs soutiennent que la décision Jing Wang, ainsi que le décideur dans cette affaire, leur a intentionnellement et illégalement causé un préjudice perpétué par les actions des défendeurs, de leurs avocats et de la Cour dans le dossier IMM‑2967‑20;

  2. La décision et la décision Jing Wang sont toutes deux déraisonnables sur le fond. Dans la présente requête, les demandeurs concentrent leurs observations écrites sur des arguments visant à miner chacune des décisions contestées. Les demandeurs font valoir qu’il n’y a aucun élément de preuve à l’appui des conclusions de fausses déclarations dans la décision ou dans la décision Jing Wang;

  3. Dans la présente affaire et dans le dossier IMM‑2967‑20, les avocats du ministère de la Justice des défendeurs ont commis des actes manquant à leurs obligations respectives à titre d’avocats et de représentants du ministère de la Justice, et révélant un mépris de la loi;

  4. Plus précisément, en l’espèce, l’avocat du ministère de la Justice, Me Brad Gotkin, a refusé de fournir des éléments de preuve à l’appui de la conclusion de la décision selon laquelle le certificat de divorce de Mme Zhao était frauduleux;

  5. Les droits de Mme Zhao et du demandeur mineur, garantis par les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, ont été violés depuis le 14 février 2020, et la Cour doit rapidement mettre fin à cette violation en accordant les mesures de redressement demandées dans la requête et en remettant les demandeurs en l’état où ils se trouvaient le 13 février 2020;

  6. L’adjudication de dépens contre Me Brad Gotkin, personnellement, est justifiée, car il s’est vigoureusement opposé à la requête des demandeurs visant à obliger la divulgation de la preuve dans la présente affaire.

[6] Je rejetterai la requête pour les motifs qui suivent. Premièrement, les mesures de redressement sollicitées par les demandeurs dans la présente requête contourneraient l’examen par la Cour du fond des demandes de contrôle judiciaire dans la présente affaire et dans le dossier IMM‑2967‑20. Cet examen devrait être fondé sur un dossier complet et conforme au processus établi dans la Loi sur les Cours fédérales et dans les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés. Les demandeurs n’ont fourni aucun fondement probatoire, législatif ou jurisprudentiel justifiant l’octroi du redressement demandé dans la requête. Tous les arguments concernant le bien‑fondé des deux demandes font à juste titre l’objet d’une appréciation complète par la Cour, en temps opportun, dans chaque dossier.

[7] Deuxièmement, les demandeurs n’ont fourni aucun fondement probatoire à l’appui de leurs allégations d’inconduite contre les défendeurs et leurs avocats. La description qu’ont donnée les demandeurs des actes qu’ont commis les avocats au nom de leur client n’est pas convaincante et n’est pas reflétée dans le dossier. Une demande de contrôle judiciaire est de nature contradictoire et permet à chaque partie de s’appuyer sur les processus établis et prévus par la loi pour la détermination de leurs droits respectifs et d’avoir pleinement l’occasion, conformément à ces processus, de présenter leurs positions opposées à la Cour.

[8] Troisièmement, et en tout état de cause, la portée des mesures de redressement sollicitées par les demandeurs aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’avis de requête s’étend au‑delà de la compétence de la Cour.

[9] J’ai examiné attentivement les arguments principaux et ceux en réplique que les demandeurs ont avancés à l’appui de la requête. Cependant, malgré les allégations et les arguments présentés, je conclus qu’il n’y a aucune raison de devancer l’examen par la Cour de la présente demande dans le cours ordinaire des affaires.

 


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM‑4492‑21

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête des demandeurs est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4492‑21

 

INTITULÉ :

SIYU ZHAO, JING WANG ET BOSCO WANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DE L’ORDONNANCE

ET DES MOTIFS :

LE 18 OCTOBRE 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Siyu Zhao et Jing Wang

 

Pour les demandeurs

(POUR LEUR PROPRE COMPTE)

 

Brad Gotkin

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour les défendeurs

 

 

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