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Date : 19981203


Dossier : T-2647-97

OTTAWA (Ontario), le 3 décembre 1998

EN PRÉSENCE du juge Rouleau

ENTRE :

     NATURE'S PATH FOODS INC.,

     demanderesse,

     et

     COUNTRY FRESH ENTERPRISES INC.

     et SUKHDEVPAUL DHANOA,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

[1]      La demande de jugement sommaire des défendeurs est rejetée. Les frais sont adjugés à la demanderesse, quelle que soit l'issue de la cause.

                             P. ROULEAU

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19981203


Dossier : T-2647-97

ENTRE :

     NATURE'S PATH FOODS INC.,

     demanderesse,

     et

     COUNTRY FRESH ENTERPRISES INC.

     et SUKHDEVPAUL DHANOA,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande que les défendeurs ont présentée en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action en imitation frauduleuse de la demanderesse, laquelle est fondée sur l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

[2]      La demanderesse Nature's Path Foods Inc. fabrique et distribue une gamme variée de produits d'aliments naturels et a utilisé son logo NATURE'S PATH au Canada depuis 1993. M. Arran Stephens est président de la société.

[3]      Un des produits de la demanderesse est le tahini de sésame, dont l'étiquette de l'emballage, aux couleurs vert, beige et or, comporte les mots génériques SESAME TAHINI De SESAME écrits en caractères relativement gros, suivis en dessous de la mention 250 g. La couleur beige est imprimée dans un rectangle et sert de toile de fond à l'ensemble de l'inscription figurant sur l'étiquette. Le rectangle beige est encadré de bandes vertes. L'étiquette renferme le logo NATURE'S PATH de forme ovale, y compris le logo concentrique présentant une scène champêtre et des gerbes de graines des deux côtés de la figure ovale intérieure.

[4]      Le défendeur Sukhdevpaul Dhanoa travaillait auparavant pour les sociétés que la demanderesse a remplacées, soit Lifestream et Nature's Path, qui étaient également contrôlées par le président de la demanderesse, M. Stephens. M. Dhanoa est actuellement le président de la société défenderesse, Country Fresh Enterprises Inc. (" Country Fresh "), qui vend des produits d'aliments naturels depuis octobre 1992.

[5]      En décembre 1995, Country Fresh a commencé à vendre du tahini de sésame. Le produit est vendu dans un contenant de verre cylindrique de 250 grammes sur lequel est apposée une étiquette rectangulaire comportant un logo de forme ovale; ce logo se compose des mots COUNTRY FRESH ainsi que d'une figure ovale concentrique au centre illustrant une scène champêtre et des gerbes de graines d'un côté comme de l'autre. L'étiquette est de couleur beige, mais on y trouve également la couleur or, et est encadrée de bandes vertes. Les mots SESAME TAHINI (tahini de sésame) sont inscrits au centre de l'étiquette.

[6]      La demanderesse a intenté une action devant la Cour au moyen d'une déclaration déposée le 5 décembre 1997. Elle allègue, notamment, que l'étiquette décrivant le tahini de sésame des défendeurs, y compris les couleurs, l'agencement général et le logo, a été conçue de façon à semer la confusion chez les acheteurs réels et éventuels au Canada, contrairement à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce. Les défendeurs demandent un jugement sommaire rejetant l'action de la demanderesse au motif que celle-ci ne révèle aucune question véritable à trancher ou, subsidiairement, au motif que toute question à trancher devrait être résolue au moyen d'un jugement sommaire, étant donné que les faits nécessaires à cette fin ressortent clairement de l'ensemble de la preuve.

[7]      Les dispositions des Règles de la Cour fédérale qui concernent le jugement sommaire visent à permettre à la Cour de trancher sommairement les affaires qui, selon elle, ne devraient pas être instruites parce qu'aucune question véritable n'est soulevée dans les plaidoiries écrites. C'est une décision qui doit être prise à la lumière des circonstances particulière de chaque cas ainsi que des arguments de droit et de fait invoqués au soutien de la demande ou de la défense.

[8]      Il appert de la jurisprudence qu'un jugement sommaire ne sera rendu que dans les cas les plus évidents. Dans l'affaire Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. CO. KG (décision non publiée en date du 14 juin 1995, T-1065-93), le juge Teitelbaum a formulé les commentaires suivants au sujet des règles relatives au jugement sommaire (p. 19-20) :

     ...le jugement sommaire ne devrait pas être accordé sur une question lorsque le juge estime que l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou qu'il estime injuste de trancher les questions en cause. Je suis d'avis que le jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque les faits sont clairs. Je crois également, en général, qu'une demande de jugement sommaire n'est pas le recours approprié pour obtenir un jugement lorsque les questions soulevées devant la Cour portent sur la contrefaçon ou l'invalidité d'un brevet.         

[9]      À mon avis, il ne convient pas d'accorder un jugement sommaire en l'espèce. La preuve soulève de nombreuses questions de fait et de droit valables et complexes portant notamment sur le caractère distinctif, la confusion et l'imitation frauduleuse, mais ne permet pas, dans son état actuel, de trancher l'une ou l'autre de ces questions.

[10]      De plus, le juge des requêtes n'accordera un jugement sommaire que lorsqu'il est convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'instruire l'affaire. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la crédibilité représente une question fondamentale, il est nécessaire de tenir une instruction afin d'observer la preuve qui sera présentée ainsi que la conduite des témoins.

[11]      Par ces motifs, la demande de jugement sommaire des défendeurs est rejetée. Les frais sont adjugés à la demanderesse, quelle que soit l'issue de la cause.

                             P. Rouleau

                                     Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 3 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-2647-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          NATURE'S PATH FOODS INC. c. COUNTRY FRESH ENTERPRISES INC. et SUKHDEVPAUL DHANOA

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :          16 octobre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROULEAU

EN DATE DU :                  3 décembre 1998

ONT COMPARU :

Me Paul Smith

Me Stephen Burri                          POUR LA DEMANDERESSE

Me Gary Letcher

Me R. Lee Buckler                          POUR LES DÉFENDEURS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Paul Smith

Vancouver (Colombie-Britannique)                  POUR LA DEMANDERESSE

Edwards, Keeny & Bray

Vancouver (Colombie-Britannique)                  POUR LES DÉFENDEURS

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