Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010327

Dossier : IMM-879-01

Référence neutre : 2001 CFPI 249

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 mars 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

SAM RACK KIM, JUNG YUL KIM et

STEVEN MYUNG JOON KIM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                La présente requête des demandeurs sollicite une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi délivrée contre eux le 12 février 2001.


[2]                Les demandeurs sont des citoyens coréens qui sont arrivés au Canada comme visiteurs en 1995. Ils ont fait une demande de résidence permanente au Canada, qui a été rejetée. Ils ont déposé diverses demandes de révision des décisions à leur sujet. Leur dernière demande d'autorisation et de contrôle judiciaire porte sur le refus opposé à la demande qu'ils ont présentée pour raisons d'ordre humanitaire. Ce refus est daté du 7 février 2001.

[3]                Lorsque les demandeurs ont quitté la Corée, ils ne connaissaient pas l'existence d'accusations au criminel qui étaient portées, ou qui allaient être portées, contre les parents.

[4]                Les parents demandeurs déclarent qu'ils seront emprisonnés dans des conditions inhumaines en Corée en attente de leur procès pour des accusations criminelles, qui traitent de chèques sans provision et d'autres dettes encourues suite à la faillite de leur commerce.

[5]                Le demandeur Steven Myung Joon Kim, qui est le fils des deux autres demandeurs, termine présentement la dernière année du cours secondaire. S'il doit retourner en Corée il ne recevra probablement aucun crédit pour cette dernière année d'études.

[6]                Les parents sont propriétaires exploitants d'un dépanneur à Kitchener, en Ontario.


[7]                Afin d'octroyer un sursis, je dois être convaincu que les demandeurs satisfont au critère à trois volets établi par l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.). Les demandeurs doivent satisfaire aux trois volets du critère. En bref, ces trois volets sont les suivants :

1.                   Les demandeurs ont-ils démontré qu'ils ont soulevé une question sérieuse à trancher?

2.                   Ont-ils démontré qu'ils subiraient un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis n'était pas accordée?

3.                   Ont-ils démontré que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance?

La question sérieuse

[8]                Je suis d'avis que les demandeurs ont soulevé des questions sérieuses dans leur demande de contrôle judiciaire. Ces questions, qui sont présentées dans la demande de contrôle judiciaire, sont les suivantes :


4.                   L'agent d'immigration a-t-il enfreint son obligation d'équité en tirant des conclusions négatives quant à la crédibilité de M. et Mme Kim sans les recevoir en entrevue, et en concluant qu'ils étaient des criminels en fuite de la Corée sans leur avoir donné une occasion de présenter leur point de vue?

5.                   La décision de l'agent d'immigration est-elle déraisonnable du fait :

a)          que sa conclusion que M. et Mme Kim étaient probablement coupables des crimes qui leur étaient reprochés en Corée a été tirée de façon abusive et arbitraire en ne tenant pas compte de l'ensemble de la preuve et en faisant montre de partialité envers les demandeurs;

b)          qu'il n'a pas évalué de façon raisonnable l'ensemble de la demande présentée pour raisons d'ordre humanitaire;

c)          qu'il n'a pas tenu compte de l'intérêt bien compris de Steven Kim, le fils de M. et Mme Kim?

3.          L'ARRR, sur l'avis duquel l'agent d'immigration s'est appuyé, a-t-il commis une erreur de droit en concluant que M. et Mme Kim ne seraient pas à risque s'ils étaient renvoyés en Corée par suite d'une mauvaise compréhension de la nature de leur crainte, et d'une mauvaise interprétation ou de la mise à l'écart de la preuve très probante à l'effet contraire?


4.          L'ARRR, sur l'avis duquel l'agent d'immigration s'est appuyé, a-t-il commis une erreur de droit en concluant que M. et Mme Kim ne risquaient pas de sanctions sévères en Corée, en utilisant une analyse erronée des équivalences entre le droit criminel du Canada et de la Corée?

5.          L'agent d'immigration a-t-il enfreint son obligation d'équité en demandant une deuxième évaluation négative du risque portant spécifiquement sur ces demandeurs et en s'y appuyant sans en communiquer le contenu aux demandeurs et sans leur donner l'occasion d'y répondre?

Par conséquent, les demandeurs ont soulevé une question sérieuse à trancher.

Le préjudice irréparable

[9]                Je suis convaincu que les demandeurs subiraient un préjudice irréparable. Les parents perdraient leur commerce au Canada et seraient probablement placés dans des conditions difficiles lors de leur emprisonnement avant procès. Le demandeur Steven Myung Joon Kim perdrait le bénéfice de sa dernière année d'école secondaire et ne pourrait donc s'inscrire à l'université l'année prochaine.


La prépondérance des inconvénients

[10]            Je constate que la prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs, étant donné que le temps requis pour procéder au contrôle judiciaire ne créera pas un retard indu pour le défendeur. Si les demandeurs sont renvoyés et peuvent ensuite revenir au Canada, il ne leur restera rien puisque leur commerce sera disparu.

[11]            La demande est accueillie.

ORDONNANCE

[12]            LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis à la mesure d'expulsion ordonnée contre les demandeurs jusqu'à ce que leur demande d'autorisation de contrôle judiciaire soit rejetée, ou, si elle est accueillie, jusqu'à ce que le contrôle judiciaire soit tranché par la Cour.

« John A. O'Keefe »

J.C.F.C.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 27 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                               

                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

              SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010327

Dossier : IMM-879-01

Référence neutre : 2001 CFPI 249

ENTRE :

SAM RACK KIM, JUNG YUL KIM et

STEVEN MYUNG JOON KIM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                      

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                                                      


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                 IMM-879-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                               SAM RACK KIM, JUNG YUL KIM et

STEVEN MYUNG JOON KIM

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE LUNDI 19 MARS 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                                 MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                         LE 27 MARS 2001

ONT COMPARU :

Mme Barbara Jackman                                             POUR LES DEMANDEURS

Mme Amina Riaz                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates                            POUR LES DEMANDEURS

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Ministère de la Justice                                              POUR LE DÉFENDEUR

Bureau régional de l'Ontario

130, rue King Ouest

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.