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     IMM-2744-96

     OTTAWA, VENDREDI 24 OCTOBRE 1997

     EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

     KHALED KHATTAB,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

         VU la demande de contrôle judiciaire d"une décision prise par un agent des visas en date du 22 mai 1996, après avoir examiné la documentation déposée, après avoir entendu les avocats pour toutes les parties à Toronto (Ontario), le 11 juin 1997, et pour les motifs d"ordonnance prononcés aujourd"hui,

         IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ que la demande soit accueillie et que l"affaire soit renvoyée à un autre agent des visas qui devra prendre une nouvelle décision conformément au droit et en tenant compte de mes motifs d"ordonnance. Il n"y a pas adjudication des dépens.

     " James A. Jerome "

     _____________________________

     Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme :      _____________________________

     Jacques Deschênes

     IMM-2744-96

ENTRE :

     KHALED KHATTAB,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

         La présente demande de contrôle judiciaire d"une décision prise par un agent des visas le 22 mai 1996 m"a été présentée à Toronto (Ontario), le 11 juin 1997. À la clôture de l"argumentation orale, j"ai décidé de surseoir au prononcé d"une décision et indiqué que des motifs écrits suivraient.

         Le requérant est un citoyen de l"Égypte qui a revendiqué le droit de s"établir au Canada à titre d"immigrant indépendant. Il a indiqué sur le formulaire de sa demande qu"il chercherait du travail au Canada comme représentant de manufacturier dans le domaine de l"industrie électronique. Il a été invité à se présenter à une entrevue avec l"agent des visas au Caire le 8 mai 1996 et il a répondu à une série de questions devant permettre de déterminer son aptitude quant à une admission au Canada. Par lettre en date du 22 mai 1996, l"agent des visas a informé le requérant qu"il n"avait pas obtenu suffisamment de points pour être jugé apte à l"immigration au Canada.

         Toutefois, cette détermination a porté sur l"aptitude du requérant à titre de vendeur d"appareils ménagers, une catégorie différente de celle que le requérant avait inscrite sur son formulaire de demande. Je constate à l"examen des notes prises par l"agent des visas au cours de l"entrevue et des notes prises par l"appelant après coup que l"agent des visas n"a pas informé le requérant de ses réticences à l"évaluer à titre de représentant de manufacturier, ni qu"il serait évalué à titre de vendeur d"appareils ménagers.

         Dans la décision Alireza Azarpajooh c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (25 mars 1997, IMM-1648-96), le juge Teitelbaum a examiné une situation semblable à l"espèce et il a écrit à la page 10 de sa décision :

         l'agente des visas ne mentionne nullement qu'elle a directement fait part au requérant de sa [TRADUCTION] "décision selon laquelle la profession qui correspondait le mieux à son expérience était celle de Directeur de l'ingénierie (CCDO 1131 118) (par. 9, page 2, dossier de l'intimé). Le requérant soutient qu'il n'a nullement fait savoir à l'agente des visas qu'il désirait travailler comme directeur de l'ingénierie.                 
             L'agente des visas était tenue de révéler au requérant ce qui la préoccupait pour que le requérant puisse, s'il le désirait, contester la conclusion de l'agente des visas et la détromper de ses présomptions [références omises].                 

L"agent des visas en l"espèce a pareillement commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en n"informant pas le requérant qu"il était évalué en fonction d"un autre emploi que celui qu"il avait indiqué sur son formulaire de demande.

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L"affaire est renvoyée à un autre agent des visas aux fins d"une nouvelle détermination conforme au droit et aux présents motifs. Il n"y a pas adjudication des dépens.

OTTAWA

24 octobre 1997

     " James A. Jerome "

     _________________________________

     Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme :      _________________________________

     Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      IMM-2744-96
INTITULÉ DE LA CAUSE:              KHALED KHATTAB
                             c.
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE:                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE:                  11 juin 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR:      le Juge en chef adjoint
DATE:                          le 24 octobre 1997

ONT COMPARU:

M. Peter Johnson                  POUR LE REQUÉRANT
M. David Tyndale                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS AU DOSSIER:

Rekai and Johnson                  POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                  POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

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