Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050902

Dossier : IMM-10209-04

Référence neutre : 2005 CF 1197

Ottawa (Ontario), ce 2ième jour de septembre 2005

En présence de :         L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                         ZURAB MGVDELADZE

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de révision judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés (S.P.R.) en date du 22 novembre 2004 dans laquelle il est conclu que le demandeur n'est pas une personne à protéger dans la mesure où son renvoi en Géorgie ne l'exposerait pas personnellement à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruelles et inusités et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire qu'il serait personnellement exposé au risque d'être soumis à la torture (les alinéas 97(1)a) et b)) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ("L.I.P.R.").

[2]                Le demandeur prétend que le tribunal n'a pas appliqué les principes découlant des alinéas 97(1)a) et b) de la L.I.P.R. et qu'il y avait preuve documentaire et par témoins pour démontrer qu'il y avait risque personnel de torture selon la norme de prépondérance de preuve. (Voir Li c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) [2005] A.C.F. no. 1, paragraphe 14).

[3]                Le dossier révèle que le demandeur a été jugé non crédible à deux reprises par la S.P.R. avant la présente décision à l'étude et que lors de la deuxième demande, la décision de la S.P.R. fut soumise à un contrôle judiciaire dans lequel la juge Johanne Gauthier détermina que le dossier devait être soumis à un autre tribunal afin que la preuve puisse être analysée à nouveau dans le cadre de l'article 97 de la L.I.P.R. en y applicant le test approprié. (Voir ordonnance de la juge Gauthier en date du 24 mars 2004 dans le dossier IMM-6563-02 impliquant les mêmes parties).

[4]                Il est de jurisprudence constante que la crédibilité du demandeur peut être d'une certaine utilité pour pouvoir rencontrer les exigences de l'article 97 (et ses alinéas) de la L.I.P.R. (voir l'ordonnance Atwal c. Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, juge Martineau, IMM-4518-02, 2 septembre 2003, Jarada c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) [2005] A.C.F. no. 506, Juge De Montigny, paragraphe 26, Gonulcan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) [2004] A.C.F. no. 486, juge Pinard, paragraphe 4).

[5]                La S.P.R., a noté qu'à deux reprises antérieurement, la S.P.R. n'avait pas retenu la crédibilité du demandeur.

[6]                Le procureur du demandeur argumente que la S.P.R. n'a pas tenu compte du témoignage de quatre témoins dont trois d'entre eux ayant des passeports, ont visité la Géorgie, pays d'origine, et ont témoigné à l'effet que la police le recherchait et qu'il serait sujet à extorsion et torture si le demandeur retourne. Selon le procureur, la preuve découlant de ces témoignages devrait être retenue par la S.P.R. en faveur du demandeur.

[7]                Une lecture complète de la décision démontre le contraire. En effet, la S.P.R. a pris la peine de résumer leurs témoignages et d'indiquer à deux reprises les raisons pour lesquelles leurs témoignages ne pouvaient pas être retenus (voir pages 2 et 5 de la décision de la S.P.R.) Succinctement, les raisons pour ne pas donner de valeur probante aux témoignages sont :

-           Ils ne sont pas expert dans le domaine;

-           Ils ont une perception personnelle de la Géorgie et malgré les reproches faites aux policiers, y incluant le traitement fait aux détenus, trois des quatre témoins sont retournés dans leur pays d'origine sans problème.

[8]                Il est de connaissance générale que la S.P.R. a l'obligation d'évaluer les témoignages et de leur donner l'évaluation qui s'y rattache. À moins d'une évaluation manifestement déraisonnable, la Cour se doit de respecter ces évaluations et les déterminations qui en découlent. Dans le cas sous étude, la S.P.R. a assumé ses obligations et a fait les évaluations appropriées et la Cour n'a aucune raison pour intervenir. Il s'agit d'une question de crédibilité à la base du présent dossier et la norme d'intervention est le manifestement déraisonnable. Les déterminations faites ne sont pas manifestement déraisonnables.

[9]                La Cour a demandé aux procureurs s'ils avaient un projet de question pour fin de certification à soumettre et ils ont répondu par la négative.

                                                                ORDONNANCE

-           La Cour ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question ne sera certifiée.

                "Simon Noël"                

          Juge


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                           

DOSSIER :                                        IMM-10209-04

INTITULÉ :                                       Zurab Mgvdeladze      

Demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                       Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :                     30 août 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                 Monsieur le juge S. Noël

DATE DES MOTIFS :                            Le 2 septembre 2005

COMPARUTIONS :

Me Michel Lebrun

POUR DEMANDEUR

Me Michel Pépin

POUR DÉFENDERESSE                    

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Michel Lebrun - Montréal

POUR DEMANDEUR                         

Me Michel Pépin

Ministère de la justice - Montréal

POUR DÉFENDERESSE


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.