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IMM-3658-98

Ottawa (Ontario), le 19 février 1999.

En présence de Monsieur le juge Evans

Entre :


CHRISTOPHER DENNIS McLAREN,


demandeur,

et


LE MINISTRE,


défendeur.


ORDONNANCE

[1]      VU LA DEMANDE de contrôle judiciaire, déposée pour le compte du demandeur, de la décision d"un représentant du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration datée du 29 juin 1998;

[2]      ET APRÈS avoir lu les documents déposés et avoir entendu l"avocat du demandeur et celui du défendeur;

[3]      LA COUR ORDONNE :

     Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

" John M. Evans"

                                         J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 19990219


Dossier : IMM-3658-98

ENTRE :


CHRISTOPHER DENNIS McLAREN,


demandeur,

et


LE MINISTRE,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7 [modifiée], par laquelle le demandeur demande à la Cour d"examiner et d"annuler un avis formulé en vertu du paragraphe 70(5) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 [modifiée], selon lequel il constitue un danger pour le public au Canada.

[2]      L"avocat du demandeur a soutenu que l"avis n"était rationnellement fondé sur aucun élément de preuve et qu"il constituait un exercice abusif d"un pouvoir discrétionnaire. À mon avis, le décideur disposait de suffisamment d"éléments de preuve pour justifier le contenu de l"avis.

[3]      Par exemple, le demandeur a un imposant casier judiciaire, qui comprend entre autres une infraction en matière de drogue; le rapport de traitement était encourageant, mais nuancé, et à l"entrevue qu"il a eue avec l"agent d"immigration chargé d"examiner son dossier, le demandeur a agi de façon abusive et immature.

[4]      Compte tenu du pouvoir discrétionnaire important que confère le paragraphe 70(5), le demandeur doit remplir un fardeau très imposant pour établir que l"avis n"était pas raisonnable ou que celui-ci n"était pas étayé par la preuve. L"avocat du demandeur en l"espèce ne m"a pas convaincu qu"il avait rempli ce fardeau. Il n"a pas prétendu que le droit du demandeur à l"équité procédurale avait été violé, ni que le décideur avait commis une quelconque erreur de droit.

[5]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 février 1999.

" John M. Evans "

                                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-3658-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CHRISTOPHER DENNIS McLAREN c. LE MINISTRE

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 17 FÉVRIER 1999

MOTIFS D'ORDONNANC EXPOSÉS PAR MONSIEURS LE JUGE EVANS

EN DATE DU :              19 FÉVRIER 1999

ONT COMPARU :

PHILIPPE M. CAPELLE                          POUR LE DEMANDEUR

DUANE SCHIPPERS                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CAPELLE KANE                              POUR LE DEMANDEUR

OTTAWA (ONTARIO)

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA              POUR LE DÉFENDEUR

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