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Date : 19990127


Dossier : T-992-98

OTTAWA (Ontario), le mercredi 27 janvier 1999

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :

     ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

     - et -


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, LE SIMON WIESENTHAL CENTRE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SABINA CITRON, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION ET LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY

AND RACE RELATIONS,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

VU la requête en date du 7 décembre 1998, dans laquelle le Congrès juif canadien défendeur sollicite :

(a)      une ordonnance de rejet de la présente demande et des demandes de contrôle judiciaire T-1154-98, T-1155-98 et
     T-1411-98 ou, subsidiairement,

(b)      une ordonnance d'arrêt des procédures dans la présente demande et dans les demandes de contrôle judiciaire
     T-1154-98, T-1155-98 et T-1411-98 en attendant la fin de l'audience du Tribunal canadien des droits de la personne dont découlent ces demandes de contrôle judiciaire ou, subsidiairement,
(c)      une ordonnance de jonction ou d'audition successive de la présente demande et des demandes de contrôle judiciaire
     T-1154-98, T-1155-98 et T-1411-98.

     ET VU la requête qui a été entendue le vendredi 15 janvier 1999 à Toronto (Ontario);

     ET POUR les motifs de l'ordonnance rendus aujourd'hui;


     LA COUR ORDONNE :

1.      La requête est rejetée.

2.      Le demandeur a le droit de recouvrer des défendeurs ses frais de la requête quelle que soit l'issue de l'instance.
                                         B. Reed
                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19990127


Dossier : T-1154-98

OTTAWA (Ontario), le mercredi 27 janvier 1999

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :

     ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

     - et -


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, LE SIMON WIESENTHAL CENTRE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SABINA CITRON, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION ET LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY

AND RACE RELATIONS,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     VU la requête en date du 7 décembre 1998, dans laquelle le Congrès juif canadien défendeur sollicite :

(a)      une ordonnance de rejet de la présente demande et des demandes de contrôle judiciaire T-992-98, T-1155-98 et
     T-1411-98 ou, subsidiairement,
(b)      une ordonnance d'arrêt des procédures dans la présente demande et dans les demandes de contrôle judiciaire
     T-992-98, T-1155-98 et T-1411-98 en attendant la fin de l'audience du Tribunal canadien des droits de la personne dont découlent ces demandes de contrôle judiciaire ou, subsidiairement,
(c)      une ordonnance de jonction ou d'audition successive de la présente demande et des demandes de contrôle judiciaire
     T-992-98, T-1155-98 et T-1411-98.

     ET VU la requête qui a été entendue le vendredi 15 janvier 1999 à Toronto (Ontario);

     ET POUR les motifs de l'ordonnance rendus aujourd'hui;


     LA COUR ORDONNE :

1.      La requête est rejetée.

2.      Le demandeur a le droit de recouvrer des défendeurs ses frais de la requête quelle que soit l'issue de l'instance.
                                         B. Reed
                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19990127


Dossier : T-1155-98

OTTAWA (Ontario), le mercredi 27 janvier 1999

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :

     ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

     - et -


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, LE SIMON WIESENTHAL CENTRE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SABINA CITRON, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION ET LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY

AND RACE RELATIONS,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     VU la requête en date du 7 décembre 1998, dans laquelle le Congrès juif canadien défendeur sollicite :

(a)      une ordonnance de rejet de la présente demande et des demandes de contrôle judiciaire T-992-98, T-1154-98 et
     T-1411-98 ou, subsidiairement,
(b)      une ordonnance d'arrêt des procédures dans la présente demande et dans les demandes de contrôle judiciaire
     T-992-98, T-1154-98 et T-1411-98 en attendant la fin de l'audience du Tribunal canadien des droits de la personne dont découlent ces demandes de contrôle judiciaire ou, subsidiairement,
(c)      une ordonnance de jonction ou d'audition successive de la présente demande et des demandes de contrôle judiciaire
     T-992-98, T-1154-98 et T-1411-98.

     ET VU la requête qui a été entendue le vendredi 15 janvier 1999 à Toronto (Ontario);

     ET POUR les motifs de l'ordonnance rendus aujourd'hui;


     LA COUR ORDONNE :

1.      La requête est rejetée.

2.      Le demandeur a le droit de recouvrer des défendeurs ses frais de la requête quelle que soit l'issue de l'instance.
                                         B. Reed
                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19990127


Dossier : T-1411-98

OTTAWA (Ontario), le mercredi 27 janvier 1999

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :

     ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

     - et -


SABINA CITRON, LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE RELATIONS, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE SIMON WIESENTHAL CENTRE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     VU la requête en date du 7 décembre 1998, dans laquelle le Congrès juif canadien défendeur sollicite :

(a)      une ordonnance de rejet de la présente demande et des demandes de contrôle judiciaire T-992-98, T-1154-98 et
     T-1155-98 ou, subsidiairement,
(b)      une ordonnance d'arrêt des procédures dans la présente demande et dans les demandes de contrôle judiciaire
     T-992-98, T-1154-98 et T-1155-98 en attendant la fin de l'audience du Tribunal canadien des droits de la personne dont découlent ces demandes de contrôle judiciaire ou, subsidiairement,
(c)      une ordonnance de jonction ou d'audition successive de la présente demande et des demandes de contrôle judiciaire
     T-992-98, T-1154-98 et T-1155-98.

     ET VU la requête qui a été entendue le vendredi 15 janvier 1999 à Toronto (Ontario);

     ET POUR les motifs de l'ordonnance rendus aujourd'hui;


     LA COUR ORDONNE :

1.      La requête est rejetée.

2.      Le demandeur a le droit de recouvrer des défendeurs ses frais de la requête quelle que soit l'issue de l'instance.
                                         B. Reed
                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date: 19990127


Dossier : T-992-98

ENTRE :

     ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

     - et -


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, LE SIMON WIESENTHAL CENTRE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SABINA CITRON, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION ET LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY

     AND RACE RELATIONS,

     défendeurs.

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Date : 19990127


Dossier : T-1154-98

ENTRE :

     ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

     - et -


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, LE SIMON WIESENTHAL CENTRE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SABINA CITRON, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION ET LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY

     AND RACE RELATIONS,

     défendeurs.

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Date : 19990127


Dossier : T-1155-98

ENTRE :

     ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

     - et -


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH CANADA, LE SIMON WIESENTHAL CENTRE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, SABINA CITRON, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION ET LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY

AND RACE RELATIONS,

     défendeurs.

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Date : 19990127


Dossier : T-1411-98

ENTRE :

     ERNST ZÜNDEL,

     demandeur,

     - et -

SABINA CITRON, LE TORONTO MAYOR'S COMMITTEE ON COMMUNITY AND RACE RELATIONS, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, LA CANADIAN HOLOCAUST REMEMBRANCE ASSOCIATION, LE SIMON WIESENTHAL CENTRE, LE CONGRÈS JUIF CANADIEN, LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH, LA CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION,

     défendeurs.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Le Congrès juif canadien (CJC) présente une requête pour obtenir le rejet de quatre demandes de contrôle judiciaire qui doivent être entendues le 9 mars 1999 (T-992-98) et le 12 avril 1999 (T-1154-98, T-1155-98, T-1411-98), ou l'arrêt des procédures qui s'y rapportent.

[2]      Les demandes ont été présentées le 14 mai 1998 (T-992-98), le 8 juin 1998 (T-1154-98 et T-1155-98) et le 10 juillet 1998

(T-1411-98). Elles concernent des décisions qu'a rendues le Tribunal canadien des droits de la personne pendant qu'il entendait des plaintes contre Ernst Zündel.

[3]      Dans l'affaire T-992-98, le demandeur a, en date du 21 août 1998, déposé une demande afin qu'une date soit fixée pour l'audition. L'avocat du CJC a fait part de sa disponibilité pour l'audition de cette demande de contrôle judiciaire. Des demandes visant à obtenir que des dates soient fixées pour l'audition dans les dossiers T-1154-98 et T-1155-98 ont été présentées respectivement le 15 et le 16 octobre 1998. La demande visant à obtenir qu'une date soit fixée pour l'audition dans le dossier

T-1411-98 a été déposée le 12 novembre 1998. Les avocats de tous les défendeurs, à l'exception de celui de la Canadian Association for Free Expression, ont hésité à faire inscrire ces demandes au rôle, parce que le CJC envisageait de présenter une requête pour obtenir le rejet de l'ensemble des quatre demandes ou l'arrêt des procédures s'y rapportant. Le 1er octobre 1998, le Juge en chef adjoint a donné des directives selon lesquelles le 15 janvier 1999 serait réservé pour l'audition de la requête en rejet ou en arrêt des procédures. Ce n'est que le 18 décembre 1998 que le CJC a déposé son avis de requête relativement à l'audience du 15 janvier 1999.

[4]      Quoi qu'il en soit, par ordonnance en date du 2 octobre 1998, le Juge en chef adjoint a inscrit la demande de contrôle judiciaire T-992-98 pour audition le 9 mars 1999. Par ordonnance en date du 18 novembre 1998, le Juge en chef adjoint a inscrit les trois autres demandes de contrôle judiciaire pour audition le 12 avril 1999.

[5]      Comme nous l'avons mentionné précédemment, le CJC a déposé la présente requête le 18 décembre 1998. Dans cette requête, il sollicite une ordonnance : (1) de rejet des quatre demandes de contrôle judiciaire, (2) d'arrêt des procédures dans ces demandes jusqu'à ce que le Tribunal ait terminé l'audition des plaintes contre Ernst Zündel, ou (3) d'inscription des quatre demandes pour audition simultanée ou successive. (Trois demandes ont déjà été inscrites pour audition à la même date.) Le procureur général a envoyé à la Cour une lettre datée du 17 décembre 1998, dans laquelle elle affirme qu'elle appuie la position du CJC. La Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada et la Canadian Association for Free Expression ont chacune déposé des prétentions écrites relativement à la requête. La première soutient la CJC; la dernière ne l'appuie pas. Tous les autres défendeurs ont envoyé des lettres (datées du 8 janvier 1999 au 11 janvier 1999) semblables à celle du procureur général, dans lesquelles ils expriment leur appui à la position du CJC.

[6]      Le CJC prétend que les demandes de contrôle judiciaire devraient être rejetées ou qu'un arrêt de ces procédures devrait être prononcé pour les raisons suivantes : (1) elles sont mal fondées; (2) elles sont prématurées et elles devraient être présentées seulement après que le Tribunal a rendu sa décision; (3) elles font partie de la tentative de M. Zündel d'entraver et de fragmenter l'audience du Tribunal; (4) si le rejet ou l'arrêt de ces procédures n'est pas prononcé, on peut s'attendre au dépôt d'autres demandes de ce genre; (5) les entendre maintenant fera subir un préjudice (causera un préjudice irréparable) aux défendeurs et à la population canadienne.

[7]      Dans la demande de contrôle judiciaire T-992-98, il est allégué que le Tribunal a commis une erreur en rejetant la requête que M. Zündel a déposée en vue d'obtenir le rejet des plaintes déposées contre lui ou l'arrêt des procédures, parce que, pour des motifs semblables à ceux énoncés dans Bell Canada v. Canadian Telephone Employees Association (1998), 143 F.T.R. 241, juge McGillis (C.F. 1re inst.), le Tribunal est partial et ne constitue pas un organisme indépendant et impartial sur le plan institutionnel. Le Tribunal a rejeté la requête de M. Zündel en déclarant que ce dernier avait renoncé à son droit d'invoquer un manquement à la justice naturelle ou à l'équité eu égard à ce motif parce qu'il n'avait pas soulevé cette objection au début des audiences du Tribunal.

[8]      Dans la demande T-1154-98, il est allégué que le Tribunal a commis une erreur en refusant de permettre à l'avocat du demandeur de contre-interroger un témoin quant à la véracité ou à la fausseté de certaines déclarations. Le Tribunal a estimé que la véracité ou la fausseté de ces déclarations n'avait rien à voir avec la question soulevée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne; autrement dit, elle n'avait rien à voir avec la question de savoir si les déclarations contestées étaient susceptibles d'exposer des personnes à la haine ou au mépris. M. Zündel soutient que la question de la véracité ou de la fausseté se rapporte la justesse de l'opinion de l'expert qu'ont présentée les plaignants et que l'interprétation du Tribunal du paragraphe 13(1) porte atteinte à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (liberté d'expression).

[9]      Dans la demande T-1155-98, il est allégué que le Tribunal a commis une erreur en refusant de considérer le premier témoin du


demandeur comme un expert au motif qu'il était partial et qu'il n'avait pas la qualification voulue.

[10]      Enfin, dans la demande T-1411-98, on sollicite le contrôle de la décision du Tribunal de rejeter l'allégation de partialité que M. Zündel a faite contre l'un de ses membres. On soutient dans la demande qu'il existe une crainte raisonnable de partialité du fait que la personne visée dans l'allégation était membre de la Commission ontarienne des droits de la personne en 1988, soit au moment où celle-ci a émis un communiqué de presse dans lequel elle se félicitait d'une décision judiciaire où M. Zündel avait été reconnu coupable de publier de fausses informations.

[11]      Il se peut bien qu'aucune de ces demandes ne soit fondée, mais il ne s'agit pas d'une conclusion apparaissant de façon claire et évidente au vu de ces demandes. Pour évaluer leur bien-fondé, on doit examiner les éléments de preuve qui ont été présentés à l'appui de chacune d'elles. Autrement dit, il est nécessaire d'entreprendre exactement le genre d'examen auquel un juge qui entendrait les demandes au fond se livrerait. Cet examen montre qu'elles ne sont pas mal fondées au point qu'elles puissent être radiées sans audience préalable.

[12]      Je me penche maintenant sur l'argument qu'elles devraient être radiées ou faire l'objet d'un arrêt des procédures parce qu'elles concernent des questions interlocutoires et sont donc prématurées. La jurisprudence qu'a invoquée le CJC montre que le contrôle judiciaire est réservé aux décisions définitives plutôt qu'aux décisions interlocutoires ou procédurales. Voir Szczecka v. Canada (Minister of Employment & Immigration) (1993), 116 D.L.R. (4th) 333 (C.A.F.) et Pfeiffer c. Canada (Surintendant des faillites), [1996] 3 C.F. 584 (1re inst.).

[13]      Toutefois, dans deux de ses demandes (T-992-98 et

T-1411-98), M. Zündel soulève la question de la partialité du Tribunal, visant d'une part l'institution comme telle et, d'autre part, l'un de ses membres. Une allégation de partialité n'est pas une demande de décision interlocutoire. Une telle allégation remet en question la compétence du Tribunal et la capacité de celui-ci d'entendre l'affaire dont il est saisi. Dans l'arrêt Newfoundland Telephone Co. Ltd. v. Board of Commissioners of Public Utilities (1992), 89 D.L.R. (4th) 289, à la page 304, la Cour suprême du Canada a décidé que, du moment que l'on conclut à une crainte raisonnable de partialité, il y a atteinte au droit à une audience équitable. À ce titre, une conclusion à la partialité dans l'une ou l'autre des circonstances alléguées dans les demandes T-992-98 et T-1411-98 rendrait, selon toute vraisemblance, les audiences du Tribunal sont nulles.

[14]      Sur ce point, le juge Nadon est arrivé à une conclusion semblable dans une décision très récente relative aux allégations de partialité contre la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP) qui tenait une enquête sur la conduite de nombreux agents de la GRC lors de la Conférence sur la coopération économique en Asie et dans le Pacifique qui a eu lieu en novembre 1997 à Vancouver (T-1240-98, le 27 novembre 1998).

[15]      Reste à déterminer si les deux autres demandes de contrôle judiciaire sont prématurées. La demande dans le dossier

T-1154-98 concerne la décision du Tribunal de ne pas admettre le contre-interrogatoire sur la véracité ou la fausseté de certaines déclarations. M. Zündel soutient que le Tribunal a interprété l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne de telle façon qu'il a contrevenu à l'alinéa 2b) de la Charte. Dans sa demande de contrôle judiciaire, il prétend que cette violation de la Constitution constitue une erreur juridictionnelle de la part du Tribunal. Le dossier T-1155-98 soulève une question que l'on peut, peut-être, plus facilement considérer comme interlocutoire, soit la reconnaissance de la qualité d'un témoin expert. M. Zündel prétend, toutefois, que cette décision met également en cause la compétence du Tribunal parce que ce dernier l'a privé de son droit de présenter des éléments de preuve cruciaux, ce qui a donné lieu à un déni de justice naturelle et d'équité.

[16]      Deux, et peut-être trois, des quatre demandes de contrôle judiciaire ne sont pas de nature interlocutoire et procédurale. En outre, si la décision du Tribunal ne pas admettre les questions sur la véracité ou la fausseté de certaines déclarations est erronée, il vaudrait mieux en informer le Tribunal dès maintenant afin qu'il puisse corriger l'erreur, plutôt que de laisser celle-ci vicier l'instance.

[17]      Le CJC prétend subsidiairement qu'un arrêt des procédures dans les demandes de contrôle judiciaire devrait être prononcé pour jusqu'à la fin des audiences du Tribunal, et ce, de façon à ne pas davantage entraver et fragmenter les audiences du Tribunal et à ne pas encourager M. Zündel à solliciter le contrôle judiciaire de chaque décision provisoire du Tribunal. Les audiences du Tribunal n'ont pas été continues. D'après les pièces au dossier, il a siégé les dates suivantes :

     26 et 27 mai 1997         
     du 14 au 17 octobre 1997
     11, 12, du 15 au 19 décembre 1997
     7 et 8 avril 1998
     du 11 au 15, du 25 au 28 mai 1998
     du 2 au 4, 9 et 10 juin 1998
     9, 10, 12 et 13 novembre 1998
     du 7 au 10, du 15 au 18 décembre 1998

Le Tribunal doit reprendre ses audiences le 19 avril 1999 et les poursuivre pendant tout l'été. On m'a laissé entendre que les audiences se termineront d'ici le 13 août 1999.

[18]      Il est évident que les audiences ont été considérablement fragmentées, mais je ne peux pas conclure que le demandeur en soit responsable. Bien que le demandeur ait à deux reprises sollicité de la Cour des ordonnances de suspension de l'instance devant le Tribunal pour jusqu'au moment où ses demandes auraient été entendues, aucune suspension de la sorte n'a été accordée. Même si d'autres demandes de contrôle judiciaire étaient maintenant présentées, il semble peu probable qu'elles puissent être entendues dans un délai plus court que celui dans lequel seront entendues les demandes dont est actuellement saisie la Cour (dix mois à partir de la date du dépôt de la demande). Cela voudrait dire qu'elles ne seraient entendues que longtemps après la fin des audiences du Tribunal. En conséquence, l'audition des demandes de contrôle judiciaire déposées en l'espèce n'entravera pas l'instance dont est saisi le Tribunal, à moins, bien entendu, que l'une d'elles ne conduise à une ordonnance selon laquelle le Tribunal n'a pas compétence. Si tel est le cas, il est plus économique de statuer maintenant sur cette question, plutôt que de laisser se poursuivre une instance qui est entachée de nullité.

[19]      Le CJC soutient qu'il subira un dommage ou un préjudice irréparable si ces demandes de contrôle judiciaire sont entendues selon le calendrier prévu. La preuve n'établit pas qu'il en sera ainsi. Rien ne prouve que les audiences du Tribunal sont retardées en raison des demandes de contrôle judiciaire en instance. Si le Tribunal n'a pas compétence, mieux vaut qu'il le sache maintenant qu'il poursuive une instance qui est entachée de nullité. Il appartiendra au juge qui entendra la demande au fond de se prononcer sur la question de savoir si une des demandes est prématurée. Toutes les parties ont depuis longtemps déposé leurs dossiers de la demande. Des ressources judiciaires ont été prévues. Suspendre les procédures de contrôle judiciaire jusqu'à la fin des audiences du Tribunal n'est ni dans l'intérêt de la justice ni dans l'intérêt public. Les demandes de contrôle judiciaire doivent être entendues en mars et en avril et les audiences du Tribunal doivent reprendre en avril. Aucune des parties ne subira un préjudice irréparable si ce calendrier est respecté.

[20]      Je dois également citer la jurisprudence considérable de la Cour, suivant laquelle les requêtes en radiation, de façon générale, ne sont pas indiquées dans le cadre des demandes de contrôle judiciaire. Les demandes de contrôle judiciaire sont déjà des procédures sommaires conçues pour se dérouler promptement. Elles ne sont pas censées être rejetées de façon sommaire. À moins qu'une demande ne soit manifestement irrégulière au point de n'avoir aucune chance d'être accueillie, toute objection à la demande devrait être tranchée dans le contexte de l'audience sur le bien-fondé de la demande,

afin que la Cour puisse exercer son pouvoir discrétionnaire avec une meilleure compréhension du contexte entier de la demande. Dans Vancouver Island Peace Society v. Canada (Minister of National Defense) (1993), 64 F.T.R. 127, le juge MacKay a expliqué que, dans le cadre des requêtes en radiation de demandes de contrôle judiciaire,

     Souvent, le tribunal appelé à exercer son pouvoir discrétionnaire devra apprécier la situation dans laquelle la requête a été présentée et la réparation demandée. Dans bien des cas, une appréciation complète n'est possible que si le requérant a l'occasion de faire valoir sa cause, d'après la requête introductive d'instance et les affidavits présentés à son appui.         

                            

Dans l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, aux pages 597 et 598, la Cour d'appel fédérale a confirmé qu'une demande de contrôle judiciaire ne devrait pas faire l'objet d'une requête interlocutoire en radiation :
     [...] le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu'entraîne l'examen additionnel d'une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire. [...]         
     [...] [l]es objections visant l'avis introductif d'instance peuvent [...] être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande.         

Dans d'autres affaires, la Cour a mis l'accent sur le fait que les demandes de contrôle judiciaire ne devraient pas être radiées à moins que la demande ne soit manifestement irrégulière (Glaxo Wellcome Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) (1996), 71 C.P.R. (3d) 34 (C.F. 1re inst.); Association of Canadian Distillers v. Canada (Minister of Health) (1998), 148 F.T.R. 215; Hasan c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. no 628 (1re inst.)).

[21]      Comme je l'ai affirmé au début, les demandes de contrôle judiciaire en cause ne sont pas si évidemment dénuées de fondement que je puisse les rejeter sans plus ample examen. Deux et peut-être trois de ces demandes concernent la compétence du Tribunal, et non pas des questions de nature interlocutoire ou procédurale. La question de leur caractère prématuré devrait être tranchée par le juge qui entendra l'affaire, si la question est alors soulevée. L'allégation selon laquelle les audiences causeront un préjudice irréparable est sans fondement. Pour ces motifs, les requêtes sont rejetées.

                         B. Reed

    

                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 27 janvier 1999.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NOS DU GREFFE :          T-992-98 / T-1411-98 / T-1154-98 /
                     T-1155-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ernst Zündel c. la Commission canadienne des droits de la personne et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      Le 15 janvier 1999

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR

     LE JUGE REED

    

     EN DATE DU 27 JANVIER 1999

ONT COMPARU :

Douglas H. Christie                      pour le demandeur
                                 pour le défendeur
R.S.M. Woods et Judy L. Chan              le Congrès juif canadien
                                                                
                                 pour la défenderesse
Marvin Kurz                          la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada
                                 pour la défenderesse
Paul Fromm                          la Canadian Association for Free Expression

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas H. Christie

Victoria (Colombie-Britannique) et

Barbara Kulaszka

Brighton (Ontario)                      pour le demandeur

Direction des services juridiques

Commission canadienne des droits          pour la défenderesse
de la personne                          la Commission canadienne
Ottawa (Ontario)                      des droits de la personne
Tory, Tory, DesLauriers & Binnington      pour les défenderesses
Toronto (Ontario)                      Sabina Citron et la Canadian Holocaust Remembrance Association
City Solicitor's Office, ville de          pour le défendeur
Toronto                              The Toronto Mayor's
Toronto (Ontario)                      Committee on Community and Race Relations
Blake, Cassels & Graydon                  pour le défendeur
Toronto (Ontario)                      le Congrès juif canadien

Bennett, Jones, Verchere

Toronto (Ontario) et

Rosen, Wasser                          pour le défendeur
Toronto (Ontario)                      le Simon Wiesenthal Centre
Dale, Streiman and Kurz                  pour la défenderesse
Brampton (Ontario)                      la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada

Paul Fromm, directeur

Canadian Association for Free              pour la défenderesse
Expression                          la Canadian Association
Mississauga (Ontario)                  for Free Expression

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour le défendeur
Ottawa (Ontario)                      le procureur général du Canada
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