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Date : 19991104


Dossier : IMM-3936-99



ENTRE :


RAUF TARIQ


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS

[1]      Il s"agit d"une requête, fondée sur la Règle 7 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d"immigration, visant à obtenir la prorogation du délai applicable au dépôt et à la signification de la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur.

[2]      Le demandeur a été avisé de la décision le 26 juillet 1999.

[3]      Dans son affidavit, l"avocat du demandeur, Rishma N. Shariff, déclare qu"il croyait que le demandeur disposait d"une journée de plus pour déposer sa demande d"autorisation, étant donné que le délai de 15 jours prévu à l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration comprenait un jour férié.

[4]      L"avocat du demandeur dit que ce n"est que lorsqu"il a lu le mémoire du défendeur, après le 4 octobre 1999, qu"il s"est rendu compte que le moment du dépôt de la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire faisait toujours l"objet d"une question litigieuse.

[5]      L"avocat du demandeur dit qu"il croyait que la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire avait été déposée en temps utile. Cette croyance était renforcée par le fait que le commis de la Cour et celle-ci avaient accepté la demande, que le défendeur avait accepté la signification de la demande, et que ce dernier avait déposé et signifié un avis de comparution.

[6]      Le défendeur souligne que le demandeur dit dans sa demande qu"il a été avisé de la décision le 26 juillet 1999 ou vers cette date et que la demande d"autorisation a été présentée le 11 août 1999.

[7]      De toute évidence, le délai de 15 jours avait expiré le 11 août.

[8]      Le défendeur soutient que la Règle 7 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d"immigration prévoit également qu"une demande d"autorisation fondée sur le paragraphe 82.1(3) doit être signifiée au défendeur par copie certifiée. En l"espèce, la signification à personne en ce qui concerne le défendeur a eu lieu le 12 août 1999.

[9]      La Règle 6 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d"immigration prévoit que " [d]ans le cas où une prorogation de délai aux termes du paragraphe 82.1(5) de la Loi est nécessaire, le demandeur en fait la demande dans la demande d'autorisation même ". L"avocat du défendeur renvoie également à la jurisprudence1.

[10]      Je ne suis pas convaincu que le demandeur a fourni de bonnes raisons de déposer sa demande après l"expiration du délai de 15 jours applicable.

[11]      LA COUR ORDONNE :

     Que la requête du demandeur en prorogation du délai applicable au dépôt d"une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire soit rejetée.

Pierre Blais

                                     juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 novembre 1999.





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-3936-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :          RAUF TARIQ c. M.C.I.

REQUÊTE FONDÉE SUR LA RÈGLE 369 TRAITÉE SUR DOCUMENTS

EN DATE DU :                  4 NOVEMBRE 1999



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. PETER W. WONG                      POUR LE DEMANDEUR


M. BRIAN HARDSTAFF                      POUR LE DÉFENDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) c. Dhaliwal-Williams (1996), 116 F.T.R. 251 (1re inst.).

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