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                                                                                                                             Date : 19980827

                                                                                                                          Dossier : T-938-95

Entre :

                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                    demandeur,

                                                                        - et -

                                                           JOHANN DUECK,

                                                                                                                                            intimé.

                                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]         Les présents motifs se rapportent à une ordonnance prononcée le 27 août 1998 en règlement de la requête déposée par l'intimé en vue d'obtenir les redressements suivants :

a)une ordonnance enjoignant au demandeur de répondre immédiatement aux objections, engagements et questions réservées pour examen au cours de l'interrogatoire préalable de John Lynn Baker, représentant du ministre de la Citoyenneté (le demandeur) qui a eu lieu le 14 avril et du 20 au 24 avril 1998 ;

b)une ordonnance enjoignant au représentant du demandeur de se présenter de nouveau, à ses frais, pour répondre à d'autres questions découlant des réponses données à des questions auxquelles il a été tenu de répondre ou de documents qu'il a été tenu de produire ;

c)une ordonnance exigeant que les documents en possession ou sous le contrôle de la Gendarmerie royale du Canada ayant trait aux questions en cause en l'espèce soient communiqués immédiatement à l'intimé ;

d)une ordonnance modifiant le paragraphe 8 de l'ordonnance du 23 décembre 1997, de sorte que l'intimé ne soit pas tenu de déposer et de signifier un affidavit énonçant l'essentiel du témoignage que chacun des experts se propose de donner jusqu'au 14 septembre 1998, soit 23 jours avant le début de l'audience ;

e)toutes autres ordonnances que l'avocat peut recommander et que la Cour estime justes.

[2]         Pour ce qui a trait à la question soulevée à l'alinéa c) ci-dessus, les avocats de la G.R.C. et de l'intimé ont accepté une ordonnance énonçant le fondement à partir duquel les documents en question seront produits. Ayant approuvé l'ordonnance sur consentement qui m'a été communiquée au cours de l'audience, je n'ai pas à traiter de cette question.

[3]         Comme il ressort manifestement des autres ordonnances demandées, les redressements recherchés en l'espèce ont trait à un certain nombre de questions non résolues qui se rapportent à l'interrogatoire préalable du demandeur par l'intimé. Plus précisément, l'intimé demande des réponses à plusieurs engagements pris par le demandeur et à plusieurs questions que son représentant, M. John Lynn Baker, a réservées pour examen au cours de son interrogatoire.

Contexte

[4]         Le 23 décembre 1997, j'ai rendu une ordonnance énonçant la procédure préliminaire devant être suivie pour le règlement du litige dans ce renvoi. Cette ordonnance enjoignait aux parties de terminer leurs interrogatoires préalables dans les 120 jours suivant le 1er janvier 1998. Le 14 avril, l'intimé a commencé l'interrogatoire préalable de M. Baker. Après une journée d'interrogatoire, l'intimé a déposé une requête demandant que le demandeur désigne un autre représentant. Cette requête a été rejetée le 17 avril et l'interrogatoire préalable a repris du 20 au 24 avril 1998.

[5]         Au cours de l'interrogatoire de M. Baker par l'intimé, le demandeur a pris de nombreux engagements et a réservé de nombreuses questions pour examen. Dans les semaines et les mois qui ont suivi la conclusion de l'interrogatoire préalable, les parties ont correspondu régulièrement et le demandeur a graduellement répondu à un grand nombre de questions qu'avaient posées l'intimé et qui étaient restées en suspens[1].

[6]         Le 18 août 1998, l'intimé, frustré par la lenteur des procédures et le peu de réponses qui lui étaient fournies par le demandeur, a déposé la présente requête devant la Cour. Les documents de la requête déposés par l'intimé divisent les questions laissées en suspens à la fin de l'interrogatoire de M. Baker en trois catégories :

            1.les engagements non respectés ;

            2.les réponses non satisfaisantes aux engagements et aux questions réservées pour examen ;

            3.les questions réservées pour examen auxquelles il n'y a pas eu de réponse[2].

[7]         Dans la requête de l'intimé figurait également une lettre de son avocat, M. Peter Doody, en date du 17 août 1998, qui indique qu'après avoir préparé les documents relatifs à la requête, il avait reçu du demandeur une lettre de 17 pages renfermant d'autres réponses aux engagements, de même qu'environ 300 documents. Par conséquent, le 19 août 1998, M. Doody a déposé un dossier supplémentaire de la requête accompagné d'une liste révisée des questions toujours en suspens et au sujet desquelles on demande maintenant des réponses. Le dossier supplémentaire de la requête contenait également l'affidavit supplémentaire de Delinda Hayton, dans lequel celle-ci explique que l'intimé a considérablement sous-estimé le nombre de documents que le demandeur avait reçus le 17 août 1998. Selon cet affidavit, l'intimé aurait réellement reçu 527 autres documents, dont 318 en anglais, et les 209 autres en allemand ou dans une langue utilisant l'alphabet cyrillique.

[8]         Le 24 août 1998, M. Doody a déposé une autre lettre au dossier de la Cour. Dans cette lettre, M. Doody indique que, par suite de discussions entre les avocats au cours de la période précédant la date de l'audience, d'autres précisions devront être apportées aux catégories de questions restées en suspens et énoncées dans le dossier de la requête supplémentaire de l'intimé. Dans sa lettre, M. Doody dresse un tableau des questions toujours en suspens entre les parties. Les deux parties se sont appuyées sur ce tableau à l'audience et c'est à celui-ci que la Cour fera référence dans les présents motifs pour identifier les questions, les engagements et les questions réservées pour examen qu'elle doit trancher mais qui sont toujours en suspens.

[9]         Les pages 2 et 3 de la lettre de M. Doody en date du 24 août 1998 énumèrent des questions au sujet desquelles on demande une ordonnance sur consentement conformément à une entente conclue entre les parties. Les conditions de l'ordonnance ont été acceptées. Seul le délai pour se conformer à cette ordonnance reste à fixer.

[10]       Dans les autres pages de la lettre, l'intimé énonce les questions au sujet desquelles les parties n'ont pu s'entendre et qui exigent une décision quelconque de la Cour. Ces questions[3] qui ont été numérotées de 1 à 23 au cours de l'audience sont reproduites à l'annexe I des présents motifs.

[11]       Les questions soulevées font partie de trois grandes catégories. Aux questions 14, 15, 16, 17, 20 et 21, on demande la production de documents ayant trait à différents échanges intergouvernementaux concernant M. Dueck et que l'on refuse de communiquer au motif qu'ils sont protégés par le privilège applicable aux documents préparés en vue du litige. Les questions 1, 2 et 23 sont des demandes de renseignements ayant trait aux décisions du Cabinet auxquelles, selon le demandeur, seul son témoin expert peut répondre équitablement. Les questions 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cherchent à déterminer si les témoins potentiels du demandeur disposent de renseignements pertinents à la présente affaire au-delà de ce qu'ils ont dit dans le résumé de leur déposition prévue, et le demandeur s'oppose à ces questions au motif qu'elles sont formulées de façon trop vague et générale. Les questions 18 et 19 ont trait à une question différente, mais le demandeur s'y oppose pour le même motif. Il invoque également l'alinéa 242(1)d) des Règles de la Cour fédérale (1998).

Analyse et décision

[12]       Le demandeur soutient qu'il a le droit de s'opposer à la production des documents demandés par l'intimé dans le cadre des questions 14, 15, 16, 17, 20 et 21 au motif que ces documents sont protégés par le privilège applicable aux documents préparés en vue du litige. Bien que l'avocat du demandeur reconnaisse que ce privilège ne peut être invoqué que pour des documents préparés essentiellement pour les fins du litige, il prétend que la présente instance était envisagée depuis quelque temps déjà. À cet égard, l'avocat fait allusion au rapport de la Commission Deschênes, publié à la fin des années 1980, dans lequel on discutait de la possibilité de retirer la nationalité à des personnes soupçonnées d'être des criminels de guerre. En outre, l'avocat laisse entendre que certains documents existent qui pourraient indiquer que le demandeur envisageait d'intenter une procédure en annulation de la citoyenneté contre M. Dueck depuis 1992. D'après l'avocat, cela soulève la très difficile question de déterminer précisément à quel moment le demandeur a décidé pour la première fois d'intenter la présente instance.

[13]       Toutefois, cette question de savoir à quel moment le demandeur a envisagé pour la première fois d'intenter des procédures contre M. Dueck a été posée au demandeur au cours de l'interrogatoire préalable et cette question a fait l'objet d'un engagement. M. Paul Vickery, procureur inscrit au dossier au nom du demandeur, s'est acquitté de cet engagement et a confirmé dans une lettre en date du 14 août 1998 ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration a envisagé pour la première fois la possibilité d'intenter des procédures contre M. Dueck le ou vers le 19 juillet 1994[4].

[14]       Je ne comprends pas comment l'avocat du demandeur peut maintenant prétendre que l'instance en annulation de la citoyenneté avait été envisagée avant la date qui a été officiellement confirmée par M. Vickery. Quoi qu'il en soit, il n'a versé au dossier aucun document pour contester l'affirmation de M. Vickery. En m'appuyant sur la réponse fournie par M. Vickery, je dois conclure que le demandeur n'avait pas envisagé d'intenter des procédures avant la date qu'il a indiquée. Je conclus donc que les documents établis avant le 19 juillet 1994, ne sont pas protégés par le privilège applicable aux documents préparés en vue du litige.

[15]       Comme les documents demandés dans le cadre des questions 14, 15, 16, 17, 20 et 21 semblent pertinents aux questions qui doivent être tranchées dans le présent renvoi et qu'il est raisonnablement possible de les identifier, une ordonnance sera émise pour qu'ils soient produits.

[16]       Aux questions 1, 2 et 23, l'intimé demande à obtenir d'autres renseignements concernant la politique du Cabinet sur les questions d'immigration à la fin des années 1940, c'est-à-dire pendant la période qui est pertinente à la présente instance. Les questions 1 et 2 font référence à une directive du Cabinet produite sous la pièce no 32 au cours de l'interrogatoire préalable. La question à laquelle l'intimé souhaite obtenir une réponse est de savoir si le demandeur était au courant d'une directive du Cabinet se rapportant à la pièce no 32, et plus particulièrement si le demandeur est au courant d'une directive du Cabinet qui aurait pour effet de contredire le contenu de la pièce no 32. Pour ce qui est de la question 23, l'intimé souhaite obtenir le dossier de toute décision qui peut avoir été prise par suite d'une note au Cabinet en date du 27 mars 1947 et qui a été produite sous la pièce no 53 à l'interrogatoire préalable.

[17]       L'avocat du demandeur soutient qu'il ne peut en toute bonne foi répondre aux questions 1, 2 et 23 autrement qu'en remettant à l'intimé l'affidavit de son expert Nicholas d'Ombrain, ce qu'il a l'intention de faire très bientôt. Selon le demandeur, l'affidavit de M. d'Ombrain traite [TRADUCTION] « de l'élaboration graduelle de la politique d'immigration et des contrôles de sécurité entre 1945 et 1948 » . Si je comprends bien l'avocat, il prétend qu'en raison de l'absence de structure ou de formalisme dans le processus décisionnel du Cabinet de l'époque, seul un expert est en mesure de discerner correctement les documents qui reflètent la politique du Cabinet de cette époque ou qui pouvaient alors être considérés comme une décision du Cabinet ou quelles sont les décisions qui ont été prises par le Cabinet à cette époque.

[18]       Bien que je sois conscient que ces questions renferment un élément de complexité qui peut exiger l'interprétation d'experts, je ne peux accepter que le demandeur soit dans l'impossibilité de produire des documents qui, à première vue, portent sur les questions soulevées dans les pièces nos 32 et 53, si ces documents existent. Dans ce cas, l'intimé est manifestement en droit de demander à ses propres experts d'examiner ces documents afin d'obtenir leur opinion sur leur signification. Il faudra donc répondre dans l'ordre aux questions 1 et 2. La question 23 devra également faire l'objet d'une réponse en partant du même raisonnement, mais sans tenir compte du paragraphe no 1 de la pièce 53 qui, comme le note l'avocat du demandeur, n'est manifestement pas pertinent aux questions soulevées en l'espèce.

[19]       Pour ce qui a trait aux engagements 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, je conviens avec l'avocat du demandeur que les questions telles qu'elles sont formulées sont trop générales pour donner lieu à une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir des réponses. Toutefois, je prends note du fait que l'avocat du demandeur a indiqué en pleine audience que, concernant George Francis F. Reynolds et Richard Taillefer (engagements 11 et 12), un résumé de leur déposition prévue sera communiqué à l'intimé comme cela a été fait pour tous les autres témoins potentiels énumérés par le demandeur. Je conclus également que les deux questions ayant trait aux voyages à l'étranger des représentants gouvernementaux (engagements 18 et 19) ne sont absolument pas ciblées et sont trop générales pour justifier que l'on ordonne d'y répondre. Aucune ordonnance ne sera donc rendue concernant ces questions.


[20]       Pour ce qui a trait à la conformité aux ordonnances rendues, l'avocat de l'intimé a demandé que les réponses soient fournies immédiatement compte tenu de tout le temps qui s'est déjà écoulé. L'avocat du demandeur a laissé entendre qu'une période de dix jours ouvrables serait plus raisonnable. L'ordonnance indiquera donc que le demandeur doit s'y conformer le ou avant le 4 septembre 1998.

[21]       Pour ce qui a trait à la requête de l'intimé en vue de faire prolonger de six jours le délai pour déposer un ou des affidavits d'experts, je conviens que la communication tardive des documents pertinents justifie une telle prorogation. Toutefois, je crois également que le demandeur devrait bénéficier d'une prorogation semblable afin d'éviter une demande prévisible de sa part en vue de déposer un autre affidavit d'expert en réponse. L'ordonnance prévoira donc une prorogation du délai jusqu'au 14 septembre 1998 pour les deux parties.

[22]       Pour le reste, la requête est rejetée.

[23]       Une ordonnance est émise aujourd'hui conformément aux présents motifs.

                                                                                                    Marc Noël                  

                                                                                                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 27 août 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


                                                                  ANNEXE I

     Engagement

     ou question

   réservée pour

        examen

   Volume

    Page

Question

                    Description

     Engagement

          - 1 -

       II

    272

      796

Pour ce qui a trait à la pièce 32, faire part de tout autre directive du Cabinet renfermant d'autres renseignements.

Rép. : Nous nous appuierons sur l'opinion de M. Nicholas d'Ombrain à cet égard. Son rapport devrait être déposé au plus tard le 6 septembre 1998.

     Engagement

          - 2 -

       II

    274

      801

Déployer tous les efforts voulus pour indiquer s'il y a ou non d'autres directives du Cabinet qui seraient contraires à la pièce 32.

Rép. : Nous nous appuierons sur l'opinion de M. Nicholas d'Ombrain à cet égard. Son rapport devrait être déposé au plus tard le 6 septembre 1998.

       Question

   réservée pour

        examen

          - 3 -

       V

    477

     1359

Pour ce qui a trait à l'affidavit de Donald Cliff, déployer tous les efforts voulus pour indiquer s'il y a des renseignements pertinents aux questions en litige dans cette action autres que ceux dont fait état son affidavit.

Rép. : Nous joignons une copie d'autres déclarations données par M. Cliff. Les affidavits qui vous ont été remis sont un sommaire de sa déposition sur lequel nous avons l'intention de nous appuyer au procès. On peut présumer qu'il a une connaissance générale de l'affaire en raison de son poste.

     Engagement

          - 4 -

       V

    478

     1359

Pour ce qui a trait au résumé de la déposition prévue de M. Guy Fredette, et à l'exclusion de celui-ci, déterminer s'il sait quelque chose au sujet des questions soulevées dans le présent litige.

Rép. : À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention d'appeler le constable Fredette à la barre.

     Engagement

          - 5 -

       V

    479

     1359

L'agent de police Robert Fnukal a-t-il un témoignage pertinent à donner à l'exception de ce qui est contenu dans le résumé de sa déposition prévue ?

Rép. : À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention d'appeler le caporal Fnukal à la barre.

     Engagement

          - 6 -

       V

    480

     1359

La même question est posée au sujet de Nicole Jauvin.

Rép. : À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention d'appeler Nicole Jauvin à la barre.

     Engagement

          - 7 -

       V

    480

     1359

L'affidavit de M. Andrew Kaarsberg. Déterminer s'il dispose de renseignements pertinents aux questions en litige autres que ceux qui sont contenus dans son affidavit.

Rép. : Nous joignons une copie d'autres déclarations données par M. Kaarsberg. Les déclarations qui vous ont été fournies constituent le sommaire de la déposition sur lequel nous avons l'intention de nous appuyer au procès. On peut présumer qu'il a une connaissance générale de l'affaire en raison de son poste.

     Engagement

             

          - 8 -

       V

    481

     1359

Le constable François Marcil a fourni un résumé de sa déposition prévue. Déterminer s'il dispose de renseignements pertinents aux questions en litige autres que ceux qui sont énoncés dans ce résumé.

Rép. : À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention d'appeler le constable Marcil à la barre.

     Engagement

          - 9 -

       V

    481

     1359

Roger Martineau a produit un affidavit. Déterminer s'il dispose d'autres renseignements pertinents aux questions en litige autres que ceux qui sont contenus dans l'affidavit.

Rép. : Nous joignons une copie des autres déclarations données par M. Martineau. Les déclarations qui vous ont été fournies constituent le sommaire de la déposition prévue sur lequel nous avons l'intention de nous appuyer au procès. On peut présumer à ce qu'il a une connaissance générale de l'affaire en raison de son poste.

     Engagement

         - 10 -

       V

    482

     1359

La même question est posée au sujet de George O'Leary.

Rép. : À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention d'appeler George O'Leary à la barre.

     Engagement

         - 11 -

       V

    482

     1359

Faire savoir quels renseignements à la disposition de George Francis F. Reynolds sont pertinents aux questions soulevées dans l'instance.

Rép. : À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention d'appeler M. Reynolds à la barre.

     Engagement

         - 12 -

       V

    483

     1359

Même engagement au sujet de Richard Taillefer.

Rép. : À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention d'appeler Richard Taillefer à la barre.

     Engagement

         - 13 -

       V

    483

     1359

L'inspecteur George Watson a fourni un résumé de sa déposition prévue. Déterminer s'il dispose de renseignements concernant les questions en litige autres que ceux qui sont énoncés dans ce résumé.

Rép. : À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'intention d'appeler l'inspecteur Watson à la barre.

       Question

   réservée pour

        examen

         - 14 -

       V

    503

     1361

Paragraphe 2 du protocole d'entente entre le bureau du procureur général de l'Ukraine et le ministère de la Justice du Canada en date du 18 février 1992 et déposé sous la pièce A jointe à l'affidavit de Roman Waschuk du 23 février 1998 - Produire tous les documents, le cas échéant, qui ont été transmis au procureur général de l'Ukraine concernant M. Dueck aux termes du paragraphe suivant : « En vue de faire mener une enquête en Ukraine, la partie canadienne transmettra à la partie ukrainienne les demandes d'aide qui renfermeront les noms d'autes personnes au Canada qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, de même que des détails des lieux, dates et crimes qui auraient été commis par les suspects, si ces renseignements sont disponibles, et qui décriront l'aide demandée, aide qui pourrait prendre la forme et la nature de celle dont il est question aux paragraphes 4 et 5 » .

Rép. : Cette question est maintenant refusée.

       Question

   réservée pour

        examen

         - 15 -

       V

    503

     1361

Fournir tous les documents transmis aux autorités de l'Ukraine par les autorités canadiennes concernant M. Dueck que ce soit en vertu du paragraphe ou du protocole d'entente.

Rép. : Cette question est maintenant refusée.

       Question

   réservée pour

        examen

         - 16 -

       V

    503

     1361

Produire tous les documents y compris des déclarations qui ont été fournies aux autorités canadiennes par les autorités ukrainiennes et qui figurent sur la liste établie conformément à la Règle 448.

Rép. : Cette question est maintenant refusée.

       Question

   réservée pour

        examen

         - 17 -

       V

    504

     1361

Produire tous les documents qui ont été fournis aux autorités canadiennes par les représentants de l'ancienne URSS concernant M. Dueck.

Rép. : Cette question est maintenant refusée.

       Question

   réservée pour

        examen

         - 18 -

       V

    505

     1361

Déterminer qui, au nom des autorités canadiennes, a effectué des voyages à l'extérieur du Canada afin de recueillir des preuves au sujet de cette affaire, les mesures qu'ils ont prises au cours de ces voyages, les personnes qu'ils ont interviewées, ce que ces personnes ont dit, les documents qu'ils ont consultés, y compris les documents qui n'ont pas été produits.

Rép. : Cette question est maintenant refusée.

       Question

   réservée pour

        examen

         - 19 -

       V

    505

     1361

Produire tous les documents concernant ces voyages, y compris les notes qui ont été prises par ces personnes au cours de ces voyages.

Rép. : Cette question est maintenant refusée.

       Question

   réservée pour

        examen

         - 20 -

       V

    506

     1361

L'alinéa 5d) du protocole d'entente stipule ce qui suit : [TRADUCTION] « La partie ukrainienne prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux représentants de la partie canadienne d'effectuer une expertise judiciaire des documents ou d'autres éléments de preuve qui auront été trouvés » . Produire toute expertise judiciaire qui a été effectuée dans la présente affaire.

Rép. : Référence est faite à la lettre du 15 mai 1998 et à la réponse fournie à l'engagement donné au volume VI, p. 659 : [TRADUCTION] « Mme Gertler a indiqué qu'au mieux de sa connaissance et de ses souvenirs, l'expertise judiciaire a été effectuée concernant les photographies de M. Dueck, de même qu'une analyse de son écriture. »

       Question

    révisée pour

        examen

         - 21 -

       V

    506

     1361

Produire tous les documents concernant cette expertise judiciaire.

Rép. : Cette question est maintenant refusée.

       Question

   réservée pour

        examen

         - 22 -

       V

    538

     1377

Produire les documents du gouvernement canadien relativement aux immigrants qui sont arrivés à Halifax ou à Québec dans les six mois précédant le 15 octobre 1948.

Rép. : Les avocats informent que cette question est maintenant refusée.

       Question

   réservée pour

        examen

         - 23 -

       IV

    333

      962

Pour ce qui a trait à la pièce no 53, onglet 160, la note de service en date du 27 mars 1947, de M. Glenn au Cabinet - fournir des renseignements quant aux décisions du Cabinet qui ont été prises par suite de cette note de service et produire une preuve de la décision.

Rép. : L'élaboration graduelle de la politique d'immigration et des contrôles de sécurité entre 1945 et 1948 sera traitée dans le rapport de M. Nicholas d'Ombrain.


                                                COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 T-938-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c. JOHANN DUECK

LIEU DE L'AUDIENCE :OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :LE 25 AOÛT 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NOËL

DATE :LE 27 AOÛT 1998

ONT COMPARU :

TERRY BEITNER

COLLEEN MACKEY

POUR LE DEMANDEUR

PETER K. DOODY

DONALD BAYNE

POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

MORRIS ROSENBERG

SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

POUR LE DEMANDEUR

SCOTT & AYLEN

OTTAWA (ONTARIO)

BAYNE SELLAR BOXALL

OTTAWA (ONTARIO)

POUR L'INTIMÉ



     [1]Dossier de la requête de l'intimé, Vol. 1, onglets 2D à 2P, 2Z à 2BB.

     [2]Ibid., onglets 1A, B et C.

     [3]Auxquelles il est aussi fait référence sous le nom d' « engagements » ou de « questions réservées pour examen » .

     [4]Dossier supplémentaire de la requête de l'intimé, onglet CC, p. 6.

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