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Date : 20051219

Dossier : IMM-1169-05

Référence : 2005 CF 1709

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

MARTIN NJAGI KARIUKI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         Le demandeur est citoyen du Kenya et membre de la tribu kikuyu; il fonde sa demande d'asile sur sa crainte d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, de sa foi chrétienne et de son appartenance à un groupe social. En particulier, le demandeur craint les Mungiki, une secte violente de la tribu kikuyu, qui cherchait à influencer le gouvernement et qui commettait des crimes violents contre sa communauté. Avant d'arriver au Canada, le demandeur vivait à Nairobi ou près de cette ville. Dans une décision datée du 24 janvier 2005, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d'asile du demandeur pour le motif que celui-ci n'était pas crédible. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

Les questions litigieuses

[2]         Dans la présente demande, il s'agit uniquement de savoir si la Commission a commis une erreur en rendant une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait.

Analyse

[3]         Le demandeur a contesté les conclusions factuelles tirées par la Commission, en particulier les conclusions relatives à la crédibilité. Ces conclusions sont au coeur de la compétence et de l'expertise de la Commission; il faut faire preuve d'énormément de retenue à leur égard (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), pages 316 et 317). La Cour peut intervenir si la Commission a rendu une décision fondée sur une conclusion erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

[4]         À mon avis, la plupart des arguments invoqués par le demandeur ne peuvent pas être retenus, et certains sont tout simplement frivoles. De toute façon, la Commission a justifié les conclusions tirées au sujet de la crédibilité en énonçant des motifs clairs et en se reportant à la preuve. Contrairement aux assertions du demandeur, la Commission ne s'est pas contentée de résumer la preuve et de tirer des conclusions sans établir un rapport avec la preuve, comme c'était le cas dans les décisions Syed c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 83 F.T.R. 283 (1re inst.) et Benitez c. Canada (Solliciteur général) (1993), 66 F.T.R. 224 (1re inst.).

[5]         Je dois au départ noter que certains des motifs sur lesquels la Commission s'est fondée pour tirer des inférences défavorables au sujet de la crédibilité ou pour douter du bien-fondé de la crainte du demandeur n'ont pas été mis en question. Plus précisément, la Commission a tiré les conclusions non contestées suivantes : le demandeur envisageait de quitter Nairobi avant même qu'il existe quelque preuve de persécution; rien ne montrait que les Mungiki continuaient à chercher le demandeur ou persécutaient la famille de celui-ci; le demandeur ne pouvait pas expliquer en détail comment ou de qui il avait obtenu son visa. Par conséquent, afin de mettre sérieusement en question la conclusion générale défavorable que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité, le demandeur devrait réussir à démontrer que la Commission a commis une erreur à l'égard de nombreuses autres conclusions qu'elle a tirées en matière de crédibilité, ou que les conclusions censément erronées constituent le fondement de l'ensemble de la décision. Par ailleurs, malgré certaines erreurs mineures, je dois conclure que la Commission avait des motifs suffisants de tirer, à l'encontre du demandeur, une inférence défavorable au sujet de la crédibilité.

[6]         De plus, étant donné que les contestations valables du demandeur reposent sur des assertions selon lesquelles la Commission n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents, il importe de rappeler que la Commission est réputée avoir tenu compte de la preuve dans son ensemble et qu'elle n'est pas obligée de mentionner tous les éléments de preuve dans ses motifs (Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Toutefois, la Commission est tenue de mentionner et d'analyser les éléments de preuve particulièrement importants qui contredisent ses conclusions (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (1re inst.) (QL), par. 17; Saraci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 175, par. 33 et 34).

[7]         Je ne suis pas d'accord avec le demandeur pour dire que la Commission a omis de mentionner la preuve documentaire. La Commission a simplement pris un « raccourci » en établissant un lien entre les extraits pertinents de la preuve documentaire et les observations qui avaient été faites durant l'audience. La transcription de l'audience indique que les documents pertinents ont été cités à plusieurs reprises et qu'ils renfermaient des mentions précises dont la Commission a parlé dans sa décision. En examinant le dossier, il ne m'a pas été difficile de déterminer les extraits de la preuve documentaire qui avaient servi de fondement à la décision.

[8]         Le demandeur soutient que la Commission a décrit d'une façon erronée le fond de sa demande en disant qu'elle était fondée sur le comportement de la police plutôt que sur la crainte des Mungiki et que la Commission a commis une erreur en concluant à l'existence d'une incohérence entre son témoignage selon lequel il ne craignait pas la police, et sa fuite subséquente du pays. Il est loisible à la Commission de tirer une conclusion de fait au sujet du fond de la demande. Étant donné que la possibilité pour l'État d'accorder sa protection fait partie intégrante de la présumée crainte que le demandeur éprouve à l'égard des Mungiki, je suis convaincue que la description de la demande n'était pas erronée. L'analyse de cette incohérence particulière à laquelle la Commission a procédé aurait pu être formulée d'une façon plus claire, mais son sens n'était pas si imprécis qu'il était impossible de le déterminer et cela ne constitue certes pas une description erronée de la demande.

[9]         Le demandeur a accordé beaucoup d'importance au fait que la Commission s'était fondée sur les hésitations qu'il a eues en donnant son témoignage. Le demandeur explique ces hésitations en affirmant qu'elles résultaient du recours à une vidéoconférence et de la mauvaise qualité de l'enregistrement sonore et qu'on n'aurait pas dû s'en servir pour mettre sa crédibilité en question. À mon avis, la Commission pouvait à bon droit se fonder sur les hésitations du demandeur en décidant que ces hésitations dénotaient un problème de crédibilité. Il importe peu que ces indicateurs ne figurent pas dans la transcription; l'enregistrement par le sténographe officiel de tels éléments subjectifs du témoignage du demandeur m'aurait surprise. De plus, la Commission n'était pas tenue de faire des remarques pour mémoire chaque fois que le demandeur hésitait. Enfin, il ne serait pas logique de conclure que la Commission, en sa qualité de tribunal expert, ne pourrait pas faire de distinctions, en entendant le témoignage, entre les hésitations du demandeur et les pauses, les interruptions ou les interférences attribuables au recours à une vidéoconférence.

[10]       Le demandeur fait valoir que la Commission a tiré une inférence défavorable du fait qu'il devait se faire répéter les questions et qu'il fallait répéter les réponses, mais dans ses motifs écrits, la Commission ne se fonde pas sur ces questions. À un moment donné, la Commission mentionne un cas où le demandeur a demandé que l'on répète une question, mais à mon sens, elle n'a pas tiré d'inférence défavorable à partir de ce fait.

[11]       Le demandeur affirme que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve d'autres activités (en plus des manifestations) auxquelles il avait participé, lesquelles contredisent la déclaration de la Commission selon laquelle il ne jouait qu'un rôle mineur à l'encontre des Mungiki. Les fait mentionnés par le demandeur sont équivoques pour ce qui est de la question de savoir s'ils attireraient l'attention des Mungiki, compte tenu en particulier de la preuve dont la Commission a expressément tenu compte : les manifestations publiques. Je suis donc convaincue que la Commission a tenu compte de cet élément de preuve et qu'il n'était pas important qu'elle en fasse mention. Quant à l'argument du demandeur selon lequel la Commission a omis d'examiner les éléments de preuve susceptibles d'établir la façon dont les Mungiki apprécieraient l'importance du rôle du demandeur, je conclus que cet argument est dénué de fondement. La preuve des activités auxquelles le demandeur se livrait à l'encontre des Mungiki est l'élément pertinent lorsqu'il s'agit de savoir comment les Mungiki pouvaient le considérer. Le demandeur n'a pas signalé, sur ce point, d'autres éléments de preuve pertinents dont la Commission n'a fait aucun cas.

[12]       Le demandeur soutient que la Commission n'a pas précisé dans ses motifs si elle parlait des Mungiki ou de la police, lorsqu'elle a dit qu'il avait uniquement eu des problèmes lors de la troisième manifestation. À mon sens, le contexte montre clairement que la Commission parlait des Mungiki. En outre, même si le demandeur affirme avoir fait face à la violence des Mungiki lors de la deuxième manifestation (en se fondant, je suppose, sur la version donnée dans son FRP), la Commission mentionne clairement le témoignage présenté par le demandeur à l'audience, à savoir qu'il n'avait pas eu de problème lors de la première ou de la deuxième manifestation.

[13]       Je suis d'accord avec le demandeur pour dire que la Commission a omis de mentionner certains extraits de la preuve documentaire qui semblent, à première vue, étayer son récit, à savoir qu'il avait été illégalement détenu et torturé par la police. J'aurais préféré que la Commission soit plus précise dans les motifs écrits qu'elle a prononcés sur ce point. Toutefois, je ne suis pas convaincue que cela mine les conclusions de la Commission. À mon avis, l'importance de la preuve documentaire est secondaire par rapport aux graves questions de crédibilité qui se posent à l'égard du demandeur. La Commission n'avait donc pas à mentionner dans les moindres détails les documents qu'elle a cités (Hassan, précité). À mon avis, la Commission ne s'est pas principalement fondée sur la preuve documentaire lorsqu'elle a conclu que l'histoire de torture du demandeur n'était pas crédible.

[14]       Il était loisible à la Commission de tirer une inférence défavorable à partir des incohérences décelées dans la preuve du demandeur et notamment des formulaires originaux d'immigration. La Commission a pris acte de l'explication du demandeur, mais elle ne l'a pas jugée convaincante. Cette décision relevait de l'expertise de la Commission.

[15]       Le demandeur affirme que la Commission a agi d'une façon arbitraire lorsqu'elle a rejeté toute la preuve documentaire qu'il avait soumise comme si elle n'avait aucune valeur probante, compte tenu des graves problèmes de crédibilité qui se posaient. Il est soutenu qu'il était abusif et arbitraire de rejeter la preuve documentaire soumise par le demandeur dans son ensemble, même s'il est tenu compte des conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité (Mahanandan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1228 (C.A.F.) (QL)). La façon concise dont la Commission a traité la question me trouble, mais je ne suis pas convaincue que l'approche qu'elle a adoptée porte un coup fatal à l'ensemble de sa décision. Dans l'arrêt Mahanandan, précité, l'omission de la Commission de faire plus que simplement prendre acte de la preuve qui aurait pu influer sur la crédibilité du demandeur minait la décision rendue par cette dernière. En effet, la Commission est tenue d'indiquer l'effet d'une telle preuve sur sa décision (paragraphe 8). Toutefois, dans la décision Hamid c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1293 (1re inst.) (QL), sur laquelle la Commission s'est fondée en l'espèce, le juge Nadon a donné des précisions sur ce point :

[...] la prétention du requérant voulant que la Commission soit tenue d'analyser la preuve documentaire « indépendamment du témoignage du requérant » doit être examinée dans le contexte des procédures informelles qui s'appliquent devant la Commission. Lorsqu'une commission, comme vient de le faire la présente, conclut que le requérant n'est pas crédible, dans la plupart des cas, il s'ensuit nécessairement que la Commission ne donnera pas plus de valeur probante aux documents du requérant, à moins que le requérant ne puisse prouver de façon satisfaisante qu'ils sont véritablement authentiques. [...] Autrement dit, lorsque la Commission estime, comme ici, que le requérant n'est pas crédible, il ne suffit pas pour le requérant de déposer un document et d'affirmer qu'il est authentique et que son contenu est vrai. Une certaine forme de preuve corroborante et indépendante est nécessaire pour compenser les conclusions négatives de la Commission sur la crédibilité. [par. 20 et 21].

[16]       En l'espèce, compte tenu des graves questions de crédibilité qui se posaient au sujet du demandeur, la Commission pouvait à bon droit n'accorder aucune valeur probante aux documents. Cela satisfait, selon moi, à l'exigence voulant que la Commission décrive l'effet des documents sur sa décision.

[17]       Quant à la question du retard, compte tenu du témoignage du demandeur et du fait que la Commission a apparemment accepté ce témoignage à l'audience, je suis d'accord avec le demandeur pour dire que le retard en question n'était que de deux jours. Néanmoins, la Commission pouvait à bon droit tirer une inférence défavorable du fait que le demandeur n'avait pas demandé l'asile à son arrivée au Canada. Ce facteur n'était pas déterminant; il étayait plutôt encore plus la conclusion selon laquelle le demandeur n'éprouvait aucune crainte subjective. Le demandeur conteste la conclusion de la Commission selon laquelle il était un homme « averti » , mais il demande essentiellement à la Cour de réévaluer la preuve. La Commission a énoncé des motifs suffisants à l'appui de ses conclusions, ces motifs n'étant pas tout à fait déraisonnables. Quoi qu'il en soit, il ressort clairement des motifs que le retard n'a joué qu'un rôle mineur dans la décision de la Commission. Par conséquent, toute erreur commise n'aurait aucune pertinence quant à la conclusion générale relative à la crédibilité, qui est amplement étayée par d'autres conclusions.

[18]       À ce stade des présents motifs, je m'arrêterai pour faire remarquer que le demandeur n'a pas réussi à me convaincre que la conclusion que la Commission a tirée au sujet de la crédibilité comportait une erreur susceptible de révision. Bref, la Commission ne croyait pas le récit du demandeur. La Commission est arrivée à cette conclusion en se fondant sur le grand nombre de problèmes que posaient la preuve et la déposition du demandeur, telles qu'elles le concernaient personnellement. Le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Commission relativement à l'élément subjectif de sa demande.

[19]       Une partie de la décision seulement porte sur autre chose que l'élément subjectif de la demande. Il s'agit de deux paragraphes figurant sous la rubrique « Possibilité de refuge intérieur » , dans lesquels il est question de la situation à Nairobi. Ces deux paragraphes ne semblent pas renfermer d'analyse ou de conclusion au sujet de l'existence pour le demandeur d'une possibilité de refuge intérieur (la PRI). Étant donné le contenu de ces paragraphes, le fait que la Commission n'a pas soulevé la question de la PRI à l'audience et le fait que le demandeur habitait de fait à Nairobi ou près de cette ville, cette rubrique a de toute évidence été placée par inadvertance dans la décision. À mon avis, malgré cette erreur typographique, le passage vise à traiter de l'élément objectif de la demande. La Commission fait simplement remarquer qu'il existe une preuve documentaire selon laquelle les Kikuyu n'ont pas de problèmes à Nairobi et qu'ils sont à l'abri des crimes, notamment de la part des Mungiki. Cette brève mention de l'élément objectif de la demande me pose des problèmes. Comme le demandeur l'a signalé, il existe une autre preuve documentaire indiquant que les Mungiki se sont livrés à des attaques à Nairobi. La Commission ne mentionne pas cette preuve directement contradictoire qui, à mon avis, est importante dans le contexte de la présente demande (Cepeda-Gutierrez, précité). Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si elle vise à traiter de l'existence d'une PRI ou de l'élément objectif de la demande, cette partie de la décision ne saurait tenir. Toutefois, pour que sa demande d'asile soit accueillie, le demandeur doit établir tant l'élément subjectif que l'élément objectif de sa demande. En l'espèce, le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Commission de l'existence de l'élément subjectif. Par conséquent, il importe peu que la Commission ait commis une erreur en tirant cette conclusion particulière.

Conclusion

[20]       Pour ces motifs, la demande sera rejetée. Le demandeur me propose de certifier une question, à savoir si la Commission peut se fonder sur des hésitations afin de mettre en question la crédibilité lorsqu'une audience est tenue par vidéoconférence. De toute évidence, il faut répondre à cette question par l'affirmative. Quoi qu'il en soit, je refuse de certifier la question puisqu'il ne s'agit pas d'un facteur déterminant dans la demande dont j'ai été saisie.

ORDONNANCE

            LA Cour ordONNE :

  1. La demande est rejetée;
  2. Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1169-05

INTITULÉ :                                        MARTIN NJAGI KARIUKI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 14 DÉCEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                       LE 19 DÉCEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Jeffrey L. Goldman                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Bradley Gotkin                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeffrey L. Goldman                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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