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                                               Date : 19980526

                                           Dossier : T-1349-95

                                                     T-1356-95

                                                     T-1357-95

                                                     T-1358-95

                                                     T-1764-95

ENTRE

                       NEALE D. BURTON,

                                                    demandeur,

                              et

                     SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                 défenderesse.

                 TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]        Le demandeur, un détenu, a intenté des actions dans chacun des cinq dossiers de la Cour en vue d'une variété de redressements. Le demandeur a introduit des requêtes en jugement par défaut. La défenderesse a déposé des défenses et des requêtes en radiation. Par ordonnances datées du 6 août 1996, la Cour a refusé le jugement par défaut demandé, a décidé que les dépens suivraient l'issue de la cause, a radié les actions sans accorder l'autorisation de modifier la déclaration et elle a accordé des frais dans l'échelle moyenne de la colonne II.

[2]        La défenderesse présente ce mémoire de frais dans le dossier T-1349-95

ArticleDESCRIPTIONColonneNombre d'unités Présenté

2.Préparation et dépôt de la défenseII4.0

5.Requête en radiation introduite par

la défenderesseII4.0

5.Réponse à la requête contestée en

jugement par défaut introduite par le

demandeurII4.0

25.Services rendus après le jugementII1.0

26Taxation des fraisII2.0

Photocopie de 200 pages, à 25 cents la page

(d'après la décision Maloney c. Canada, [1989] 24 F.T.R. 283 (1re inst.)                               50 $

TOTAL DES FRAIS ET DÉBOURS PRÉSENTÉS : 1550 $

[3]        Le mémoire de frais signifié au demandeur présentait 3,5 unités pour les articles 2, 5 et 5 respectivement, et 2,5 unités pour l'article 26. La défenderesse l'a fait pour se conformer à l'ordonnance mais, puisque le demandeur n'y a pas consenti, elle a noté dans des observations écrites que [TRADUCTION] « ces nombres ont été augmentés pour atteindre l'unité maximale suivante afin de respecter le paragraphe 2(2) du Tarif B » (je note que l'article 26 a réellement été diminué pour être 2 unités). Les observations écrites de la défenderesse ont également affirmé que beaucoup de temps [TRADUCTION] « a été consacré à la recherche juridique, à la consultation de notre client, à la réception des instructions, à la préparation des documents et au dépôt de ceux-ci à la Cour » relativement aux actes de procédure et aux requêtes, que pour [TRADUCTION] « ce qui est des services rendus après le jugement, il fallait du temps pour informer notre client de l'issue de la présente action, pour prendre des instructions et pour terminer le dossier » et que, pour la taxation des frais, [TRADUCTION] « des services d'avocat appropriés s'imposaient pour obtenir les instructions de notre client, préparer de la documentation pour le mémoire de frais, envoyer ce dernier au demandeur pour paiement et puis pour préparer les documents pour le greffier recherchant la taxation des dépens » . La défenderesse a déposé un affidavit à l'appui de ces arguments y compris ceux pour les débours. J'ai ordonné à la défenderesse de signifier au demandeur tous les documents sous le couvert d'une lettre accompagnée du calendrier suivant :

[TRADUCTION] Vous devez signifier le projet de mémoire de frais, l'affidavit justificatif et les observations déposés le 23 janvier 1998, au plus tard le 18 février 1998, au demandeur sous le couvert d'une lettre comprenant le passage suivant :

     « L'officier taxateur Stinson a pris note du projet de mémoire de frais de Sa Majesté la Reine, de l'affidavit de Sandra Weafer établi le 20 janvier 1998 et de la lettre en date du 23 janvier 1998 contenant des observations écrites, tous déposés le 23 janvier 1998. Il a ordonné que ces documents vous soient signifiés avant le 18 février 1998 et que je vous informe de ce calendrier :

a)    le demandeur doit déposer et signifier tous les documents de réponse avant le vendredi 13 mars 1998.

b)    La défenderesse doit déposer et signifier tous les documents de réfutation avant le lundi 23 mars 1998. »

Vous devriez déposer un affidavit de signification joignant votre lettre d'accompagnement ci-dessus comme pièce.

L'affidavit de signification établi par Michael Setter le 9 février 1998 a confirmé que cela avait été accompli le 6 février 1998. Le demandeur n'a pas répondu. La même série d'événements a eu lieu dans les dossiers de la Cour T-1356-95, T-1357-95, T-1358-95 et T-1764-95.

[4]        Pour ce qui est du choix de la défenderesse de présenter des unités entières par opposition à des fractions d'unités, je note que les ordonnances n'ont pas limité la taxation à un montant entre le maximum et le minimum, c'est-à-dire une simple valeur fixée au milieu de l'échelle. L'expression « échelle moyenne » permettait plus de flexibilité en impliquant l'ensemble de valeurs groupé autour du point central. J'accepte le mémoire de frais présenté à 1 550 $ dans chacun des dossiers de la Cour portant les

numéros T-1349-95, T-1356-95, T-1357-95, T-1358-95 et T-1764-95.

                             (signé) Charles E. Stinson

                                      Officier taxateur

Vancouver (C-B.) le 28 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet



           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :Neale D. Burton,

                                                    demandeur,

                                  et

                                  Sa Majesté la Reine,

                                                 défenderesse.

Nos DU GREFFE :T-1349-95, T-1356-95, T-1357-95, T-1358-95 et T-1764-95.

TAXATION SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS :    L'officier taxateur Charles                              Stinson

EN DATE DU28 mai 1998

                              

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                 pour la défenderesse

                               

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