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                                                                                                                                  Date : 20021112

                                                                                                                       Dossier : IMM-5016-01

                                                                                                                                                           

                                                                                                     Référence neutre : 2002 CFPI 1172

Toronto (Ontario), le mardi 12 novembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

DALBIR SINGH DULKU

RANJIT KAUR DULKU

TALWINDER SINGH DULKU

MANDEEP SINGH DULKU

JASDEEP KAUR DULKU

représentés par leur tuteur à l'instance

RANJIT KAUR DULKU

demandeurs

- et -

LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                La présente demande porte sur une décision défavorable rendue relativement à un redressement fondé sur des motifs d'ordre humanitaire demandé en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration concernant une famille composée du père, de la mère et de trois enfants âgés de 7, 12 et 15 ans.

[2]                Le principal argument soulevé par les demandeurs dans leur demande était que, si on ne leur permet pas de demander le statut de résident permanent à partir du Canada, ils pourraient être victimes de violence s'ils étaient obligés de présenter leur demande de l'extérieur du Canada, à partir du Kenya en particulier. En effet, l'évaluation des risques préparée dans le cadre de la demande établit que les asiatiques au Kenya sont victimes de graves violations des droits de la personne, d'extorsion, de menaces et d'agressions de la part des Kényans africains. Cependant, les demandeurs reconnaissent que la motivation donnant lieu à la violence est de nature criminelle plutôt que politique.

[3]                En plus de l'argument principal, un argument étroitement lié concerne la question de savoir si l'agent d'immigration qui a rendu la décision défavorable faisant l'objet du contrôle judiciaire était « réceptif, attentif et sensible » aux besoins et aux intérêts des enfants comme l'exige l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.


[4]                À cet égard, l'avocat des demandeurs a présenté des arguments précis à l'agent d'immigration selon lesquelles cela ne servirait pas l'intérêt supérieur des enfants d'exiger d'eux qu'ils retournent au Kenya, parce qu'ils se sont complètement assimilés à la vie au Canada, qu'ils réussissent très bien à l'école, qu'ils seraient victimes de traitements inéquitables au Kenya, que le Canada est leur seule patrie, que toute leur famille maternelle réside au Canada et qu'ils n'ont pas de famille au Kenya. En outre, au soutien de l'observation faite au nom des enfants, un rapport psychologique a été soumis dans lequel on trouve la déclaration suivante :

[traduction]

En tant que professionnel, je suis d'avis que M. et Mme Dulku souffrent présentement de symptômes de dépression et d'anxiété. Il semble que ces problèmes résultent directement des pressions que la famille subit depuis l'avis de déportation. Cela ressort clairement de leurs déclarations qu'ils ont davantage de disputes et de difficultés. Le couple semble se quereller très fréquemment et cela exerce également des pressions sur le mariage. [L'aîné des enfants] Dalwander [sic] semble anxieux par suite des tensions familiales et de sa propre crainte de retourner dans un pays où il serait fort probablement victime de discrimination.

(Dossier de demande des demandeurs, page 159)

[5]                En ce qui a trait à l'ensemble des éléments de preuve qui ont été présentés à l'agent d'immigration au sujet de l'intérêt supérieur des enfants, seule la déclaration suivante a été incluse dans les notes de l'agent d'immigration, lesquelles constituent les motifs de la décision défavorable :

[traduction]

Les demandeurs ont trois enfants, âgés de sept, douze et quinze ans. Bien que j'aie conscience du fait que, s'ils devaient retourner au Kenya, ils devraient se faire de nouveaux amis et s'adapter à un nouveau système scolaire, ils sont encore assez jeunes pour s'adapter.

(Dossier de demande des demandeurs, page 9)


[6]                De toute évidence, les motifs mentionnés ne tiennent pas compte des renseignements et des arguments présentés par l'avocat des demandeurs. Je suis d'accord avec l'avocat du défendeur lorsqu'il affirme qu'il y a une présomption réfutable selon laquelle l'agent d'immigration a examiné l'ensemble des éléments de preuve au dossier, y compris le rapport psychologique, lorsqu'il a rendu sa décision concernant l'intérêt supérieur des enfants. Il est cependant admis qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve dans le dossier du fait qu'on ait tenu compte des arguments précis des demandeurs relativement aux enfants et, plus particulièrement, quant au contenu du rapport psychologique.

[7]                Pour cette raison, je conclus que la présomption est réfutée et, par conséquent, que la conclusion ayant trait à l'intérêt supérieur des enfants a été formulée sans égard à la preuve au dossier. Par conséquent, je conclus qu'il n'a pas été satisfait au critère de l'arrêt Baker et que la décision comporte, de ce fait, une erreur susceptible de révision.

ORDONNANCE

Par conséquent, la décision de l'agent d'immigration est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent d'immigration pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

« Douglas R. Campbell »

                                                                                                                                                                        

                                                                                                     Juge                    

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.                                                                            


                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-5016-01

INTITULÉ :                                        DALBIR SINGH DULKU, RANJIT KAUR DULKU,

TALWINDER SINGH DULKU, MANDEEP SINGH DULKU, JASDEEP KAUR DULKU représentés par leur tuteur à l'instance RANJIT KAUR DULKU

                                                                                          demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE MARDI 12 NOVEMBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                       LE MARDI 12 NOVEMBRE 2002     

COMPARUTIONS : Lorne Waldman

Pour les demandeurs

Marcel Larouche

Pour le défendeur

                                                                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Pour les demandeurs                    

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                           

                                 Date : 20021112

            Dossier : IMM-5016-01

ENTRE :

DALBIR SINGH DULKU

RANJIT KAUR DULKU

TALWINDER SINGH DULKU

MANDEEP SINGH DULKU

JASDEEP KAUR DULKU

représentés par leur tuteur à l'instance

RANJIT KAUR DULKU

                                        demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                           défendeur

                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                 


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