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Date : 20211015


Dossier : IMM-4404-20

Référence : 2021 CF 1081

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

JAMES MOSES IDU

ANNIE GBALIPRE IDU

JAMES JAMES IDU

DANIELLA ADAGOLD IDU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

II. Faits

A. Les demandeurs

B. Décisions antérieures

C. Décision faisant l’objet du contrôle

[traduction]

J’ai lu et examiné l’exposé circonstancié du demandeur principal au sujet de la perception du risque auquel lui et sa famille sont exposés et des circonstances de leur départ du Nigéria. Je conclus que la déclaration du risque au Nigéria est essentiellement la même que celle présentée à la SPR, à la SAR et à la CAF. Dans le contexte de la présente demande d’ERAR, j’estime que les demandeurs n’abordent pas les conclusions à l’égard d’une PRI viable.

III. Questions en litige et norme de contrôle

  1. L’agent a-t-il examiné de façon appropriée les renseignements sur la situation dans le pays?

  2. Les demandeurs se sont-ils acquittés de leur fardeau d’établir le lien entre la situation générale dans le pays et un risque personnalisé?

IV. Analyse

A. Examen de la situation dans le pays

[1]  

Examen de la demande

113. Il est disposé de la demande comme il suit:

(a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

Consideration of application

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection; [… ]

[traduction]

Je remarque que les documents sur le pays indiquent que la situation est essentiellement la même que lorsque la CAF a rendu sa décision, sans modification importante.

[traduction]

Je conclus que les demandeurs ont fourni peu d’éléments de preuve pour démontrer un changement suffisant, soit dans la situation dans le pays, soit dans leur situation personnelle, depuis que la SPR a conclu que Lagos est une ville où il existe une PRI viable pour les demandeurs [Non souligné dans l’original].

[33] En premier lieu, il importe de souligner que l’agente d’ERAR a non seulement le droit, mais l’obligation, d’examiner les sources d’information les plus récentes lorsqu’elle procède à l’évaluation des risques; elle ne saurait se limiter aux pièces produites par le demandeur.

[S]’il peut être établi que l’agent a rendu sa décision sans connaître la situation dans le pays, ceci peut en soi constituer un motif valable pour infirmer la décision dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire. Ce serait vraiment inadmissible que des agents canadiens des visas se prononcent sur des demandes d’asile sans se rapporter à la situation du pays ou sans en avoir pris connaissance (au para 30).

Le simple fait que l’agente n’a pas signalé explicitement ces éléments de preuve dans ses motifs ne signifie pas qu’elle ne les a pas examinés. Un agent peut rejeter des éléments de preuve s’ils ne démontrent pas que la situation dans le pays en cause au moment de la demande d’ERAR est sensiblement différente à celle qui régnait quand la décision de la SPR a été rendue (au para 51).

B. Risque personnalisé

l’alinéa 113a) […] repose sur l’idée que l’agent d'ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance.

Bien que ce « lien » n’ait pas besoin d’être établi par une analyse complète de la preuve documentaire, il ne suffit pas de simplement faire référence aux documents sur la situation générale au pays qui sont dans le CND et d’alléguer l’existence d’un risque, à moins qu’il ne soit évident, à première vue, que le demandeur correspond au profil de risque.

V. Conclusion

[2] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent d’immigration (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui a rejeté leur demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR). L’agent a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger aux termes de l’article 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[3] Les demandeurs disent craindre d’être persécutés par la milice de la région du delta du Niger au Nigéria. Ils soutiennent que l’agent a rendu sa décision sans tenir compte des renseignements pertinents sur la situation dans le pays contenus dans le Cartable national de documentation (le CND) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR).

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent était raisonnable. Je rejette donc la demande de contrôle judiciaire.

[5] M. James Moses Idu (le demandeur principal), sa femme, Mme Annie Gbalipre Idu et leurs deux enfants, James et Daniella Idu, sont des citoyens du Nigéria.

[6] Le demandeur principal est un commandant à la retraite de la marine nigérienne. Il s’est enrôlé dans la marine nigérienne en 1979, il a été nommé officier en 2001 et il a occupé divers postes au cours de sa carrière jusqu’à sa retraite en 2015.

[7] Dans son rôle à titre d’officier, le demandeur principal a participé à la répression d’activités militantes dans la région du delta du Niger. En 2005, il a témoigné dans la poursuite du dirigeant d’un groupe militant. En 2005, le demandeur principal a commencé à recevoir des menaces par téléphone, notamment des menaces d’enlèvement à l’égard des membres de sa famille.

[8] Le 15 septembre 2015, des militants ont envahi la résidence des demandeurs, ont attaqué et volé le beau-frère du demandeur principal et ont menacé de revenir.

[9] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 31 décembre 2016 et ils ont demandé l’asile le 30 janvier 2017.

[10] Le 5 mai 2017, un commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR a rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif qu’ils disposent d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) raisonnable et viable dans la ville de Lagos. La SPR a conclu que, si les demandeurs retournaient au Nigéria et allaient vivre à Lagos, la situation serait différente et la famille ne serait plus menacée parce que le demandeur principal était maintenant à la retraite et il ne résiderait plus sur une base militaire.

[11] Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR à la Section d’appel des réfugiés (la SAR). À l’appui de leur appel, les demandeurs ont produit quinze articles à propos de la situation au Nigéria qui, disent-ils, n’étaient pas à leur disposition lorsque la SPR a rejeté leur demande.

[12] Le 19 janvier 2018, la SAR a conclu que les nouveaux éléments de preuve étaient inadmissibles et a rejeté l’appel en raison de l’existence d’une PRI. La SAR a conclu que Lagos, une ville où habitent 13 millions de personnes, serait une PRI raisonnable pour les demandeurs et un endroit où ils seraient en sécurité.

[13] La Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

[14] Les demandeurs ont par la suite présenté une demande d’ERAR, qui a été rejetée par l’agent dans une décision datée du 18 juin 2020. En rejetant la demande d’ERAR, l’agent a souligné :

[15] L’agent a affirmé que les demandeurs n’ont présenté aucune preuve documentaire au sujet du Nigéria. L’agent a étudié les documents accessibles au public portant sur la situation au Nigéria et a cité des renseignements contenus dans le rapport de 2019 du Département d’État des États-Unis intitulé Country Report on Human Rights Practices (le rapport du Département d’État des États-Unis).

[16] L’agent a conclu que les demandeurs ont fourni peu d’éléments de preuve pour démontrer un changement suffisant, soit dans leur situation personnelle, soit dans la situation dans le pays, qui pourrait supplanter la conclusion de la SPR relative à l’existence d’une PRI viable et, de plus, les demandeurs n’ont pas abordé la conclusion selon laquelle Lagos est une ville où il existe une PRI viable.

[17] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

[18] La norme de contrôle applicable à la décision de l’agent est celle de la norme de la décision raisonnable (Pascal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 752 au para 6; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov)).

[19] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle fondée sur la déférence, mais elle demeure rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit s’assurer que la décision contrôlée dans son ensemble, notamment sa justification et sa conclusion, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Une décision raisonnable doit tenir compte du contexte administratif particulier, doit être interprétée à la lumière du dossier dont dispose le décideur et doit refléter l’incidence de la décision sur les personnes visées par ses conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[20] Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision en prouvant qu’elle contient des lacunes suffisamment capitales ou importantes pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov, au para 100). Les cours de révision doivent également s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, elles ne doivent pas modifier ses conclusions de fait (Vavilov, au para 125).

[21] Les demandeurs reconnaissent qu’ils n’ont présenté aucune nouvelle preuve dans leur demande d’ERAR. Toutefois, ils affirment que l’agent n’a pas tenu compte des plus récents renseignements sur la situation dans le pays contenus dans le CND.

[22] L’alinéa 113a) de la LIPR restreint les éléments de preuve que peut évaluer un agent dans l’examen d’une demande d’ERAR :

[23] Dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 11 au paragraphe 24, la Cour a souligné que, quand il examine les éléments de preuve relatifs à une demande d’ERAR, un agent doit se demander si l'information qu’elle contient est « importante ou sensiblement différente de celle produite précédemment » (citant Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1385 aux para 22-23, Elezi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 240 au para 29 et Doumbouya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1187 au para 38).

[24] Selon les demandeurs, l’agent a commis une erreur en omettant de comparer les renseignements sur la situation au Nigéria contenus dans le CND au moment de la décision de la SPR et de la SAR, en date du 20 novembre 2016 (le CND de 2016) aux renseignements contenus dans le CND publié au moment de la décision relative à la demande d’ERAR, en date du 9 avril 2020 (le CND de 2020).

[25] Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas consulté le CND de 2016 au début de son analyse, mais qu’il a plutôt tenu compte de la situation dans le pays dont disposait la Cour en 2018. Cet argument est fondé sur l’affirmation suivante de l’agent :

[26] Les demandeurs font valoir que l’agent a appelé à tort la Cour fédérale la « CAF » (la Cour d’appel fédérale) et que l’agent a tenu compte des renseignements sur la situation dans le pays qui étaient pertinents au moment où la Cour a rejeté la demande d’autorisation des demandeurs en 2018 au début de son analyse comparative plutôt que les renseignements initialement présentés à la SPR.

[27] Le défendeur soutient, et je suis d’accord, que la référence de l’agent à la « CAF » est une erreur typographique, et qu’une simple erreur de terminologie ne constitue pas une erreur susceptible de révision (Reci c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 833 aux para 29-30). La déclaration suivante de l’agent plus loin dans la décision appuie ce point :

[28] Les demandeurs affirment que le CND de 2020 contient beaucoup plus de renseignements sur les militants de la région du delta du Niger que le CND de 2016. Tout particulièrement, les demandeurs soutiennent que l’analyse de l’agent écarte la hausse des activités militantes dans la région du delta du Niger entre 2016 et 2020, comme il est indiqué dans le CND de 2020.

[29] Selon les demandeurs, tant que les renseignements sur la situation dans le pays indiquent un changement qui justifie une décision différente de celle rendue par la SPR et la SAR, l’agent devrait rendre une décision différente, que les demandeurs aient présenté ou non les renseignements sur la situation dans le pays. À l’appui de cette affirmation, les demandeurs citent la décision Rizk Hassaballa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 489 au paragraphe 33 :

[30] Les demandeurs ajoutent que l’examen de l’agent est fondé uniquement sur le rapport du Département d’État des États-Unis et que l’agent n’a pas tenu compte du CND de 2020, au détriment des demandeurs.

[31] Les demandeurs invoquent la décision Ding c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 820 (Ding) et la décision Saifee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 589 (Saifee) pour souligner l’importance de tenir compte du CND. Dans la décision Ding, la Cour a souligné que « [l]es cartables nationaux de documentation ont justement pour but premier de faire en sorte que toutes les parties aient accès aux renseignements pertinents sur la situation dans le pays » (au para 12). Dans la décision Saifee, la Cour a écrit :

[32] Je note, toutefois, que la Cour dans la décision Saifee a également affirmé que, même si le dossier du tribunal ne porte aucune mention de documents sur la situation dans le pays, « on peut supposer que l’agent soit la connaissait, soit pouvait facilement disposer de la documentation sur celle-ci afin d’exécuter ses fonctions correctement » (au para 30).

[33] Par conséquent, la Cour peut présumer que les agents ont acquis une connaissance approfondie de la situation dans le pays dans le cadre de leur travail (Jaouadi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CF 1549 au para 21; Saifee, au para 30), et qu’ils ont rendu la décision en se fondant sur leurs connaissances et tous les renseignements dont ils disposaient, en l’absence de preuve contraire (Nation-Eaton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 294 au para 19; Hungbeke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 955 aux para 39-41; Saifee, au para 30).

[34] La Cour a également reconnu que l’agent a l’obligation de s’appuyer sur les renseignements les plus à jour concernant la situation au pays pour évaluer le risque, peu importe que le demandeur ait présenté ces éléments de preuve (Woldemichael c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 655 au para 30 (Woldemichael); Jama c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 668 au para 18).

[35] Néanmoins, comme il est expliqué dans la décision Wage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1109, si un agent ne cite pas explicitement tous les renseignements dans le CND, on ne peut pas en déduire qu’il n’a pas examiné les éléments de preuve contenus dans le CND :

[36] Selon le défendeur, il était raisonnable que l’agent se fonde sur le dossier, sa connaissance générale de la situation dans le pays, ainsi que le rapport du Département d’État des États-Unis, pour conclure que la situation dans le pays n’avait pas changé depuis la décision de la SPR. Ainsi, fait valoir le défendeur, et je suis d’accord, l’agent a comparé de façon appropriée les renseignements sur la situation dans le pays dont disposait la SPR aux plus récents renseignements à cet égard.

[37] Le rapport du Département d’État des États-Unis de 56 pages examiné par l’agent comprenait des données provenant de diverses sources fiables; il est exhaustif, fiable et récent puisqu’il a été rendu public en mars 2020, seulement trois mois avant la décision relative à la demande d’ERAR.

[38] Dans la décision Nejad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1444 (Nejad) et la décision Ricketts c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 272 (Ricketts), la Cour a conclu qu’il est raisonnable qu’un agent chargé de l’ERAR se fonde sur le rapport du Département d’État des États-Unis. Dans la décision Nejad et la décision Ricketts, les agents ont fondé leur décision uniquement sur le rapport du Département d’État des États-Unis ainsi que la demande d’ERAR et les observations des demandeurs (Nejad, au para 22; Ricketts, aux para 13, 17 et 21). Dans la décision Nejad, puis dans la décision Ricketts, la Cour fait remarquer que les rapports du Département d’État des États-Unis sont crédibles et couramment cités par les demandeurs dans les observations relatives à leurs demandes d’ERAR et par les agents dans leurs décisions (Nejad, au para 23 et Ricketts, au para 14).

[39] J’estime que l’agent a rendu une décision raisonnable en concluant qu’il n’y avait aucun changement important dans la situation au Nigéria depuis les décisions de la SPR et de la SAR.

[40] Les demandeurs soutiennent que, puisqu’il y a une hausse de la force opérationnelle des agents persécuteurs et une augmentation de leur capacité à retrouver les demandeurs à Lagos, la PRI à Lagos n’est plus viable.

[41] Dans la décision Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 (Raza), au paragraphe 13, la Cour d’appel fédérale a confirmé que l’alinéa 113a) de la LIPR requiert que le demandeur présente des preuves nouvelles dans sa demande d’ERAR s’il veut démontrer un changement du risque personnalisé :

[42] Je fais remarquer que les demandeurs n’ont fourni aucune preuve documentaire d’un nouveau risque. De plus, les demandeurs n’ont fourni aucun argument à ce sujet, ni de preuve à l’appui dans les observations qu’ils ont présentées à l’agent chargé de l’ERAR. Je souscris à la conclusion de l’agent que l’exposé circonstancié du demandeur principal était essentiellement le même que celui présenté à la SPR, à la SAR et dans la demande antérieurement présentée à la Cour et que les demandeurs n’ont pas abordé les conclusions antérieures des décideurs quant à l’existence d’une PRI viable.

[43] Il incombe aux demandeurs d’établir un lien entre les documents sur la situation générale dans le pays et leur situation personnelle. Dans la décision Woldemichael, ma collègue, la juge Fuhrer, explique qu’il est raisonnable d’exiger à tout le moins que le demandeur oriente l’agent d’ERAR dans la bonne direction en ce qui a trait aux renseignements à jour sur le pays et qu’il explique comment ils s’appliquent à lui. La juge Fuhrer souligne :

[44] Dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 867, la Cour souligne ce qui suit : « [i]l incombe toujours au demandeur de relever un nouveau risque et de produire une preuve à l’appui d’un tel risque » (au para 26, citant Bayavuge c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 65 au para 43 et Mandida c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 491 au para 30).

[45] Je ne suis pas convaincu que les demandeurs se sont acquittés de leur fardeau de démontrer le lien entre une nouvelle situation dans le pays et le risque auquel ils feraient face dans la ville proposée comme PRI.

[46] À mon avis, la décision de l’agent est raisonnable. L’agent a examiné de manière appropriée les renseignements à jour sur la situation dans le pays dans le rapport du Département d’État des États-Unis et les observations des demandeurs dans leur demande d’ERAR. Les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer un changement dans la situation au Nigéria et ils n’ont pas présenté d’éléments de preuve pour prouver l’existence d’un lien entre la situation générale dans le pays et leur risque personnalisé. Par conséquent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

[47] Aucune question à certifier n’a été soulevée, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4404-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angelis


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4404-20

 

INTITULÉ :

JAMES MOSES IDU, ANNIE GBALIPRE IDU, JAMES JAMES IDU ET DANIELLA ADAGOLD IDU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR vidÉoconfÉrence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 SeptembrE 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 OctobrE 2021

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Alicia Dueck-Read

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCAT INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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