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Date : 19981020


Dossier : IMM-1285-98

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

ENTRE :


HAMID ESMAIL TALAI,

MONA ESMAIL TALAI,


demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" Howard I. Wetston "

                                         juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19981020


Dossier : IMM-1285-98

ENTRE :


HAMID ESMAIL TALAI,

MONA ESMAIL TALAI,


demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]      Les demandeurs, tous deux des citoyens de l"Iran, demandent le contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Section du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu"ils n"étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Il s"agit d"un homme et de sa fille. Leurs revendications sont fondées sur la crainte du père d"être persécuté en raison de ses opinions politiques. Dans sa décision du 2 mars 1998, la Commission a déterminé que les demandeurs manquaient de crédibilité. La Commission a dit avoir identifié des incohérences et des invraisemblances dans le témoignage du père (Hamid Esmail), de même que des incohérences dans d"autres éléments de preuve.

[2]      La présente affaire soulève trois points principaux. Premièrement, les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur lorsqu"elle a conclu que le témoignage du demandeur, selon lequel son épouse n"avait pas signé la déclaration, était contredit par le récit que cette dernière avait joint à son Formulaire de renseignements personnels (FRP), dans lequel elle a dit avoir signé la déclaration. Le demandeur soutient ne pas avoir dit que son épouse n"avait pas signé la déclaration. Il fait valoir qu"il a témoigné que son épouse avait effectivement signé la déclaration, mais qu"il avait par la suite oblitéré la signature de celle-ci avant d"en faire des copies.

[3]      Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur lorsqu"elle a omis de dire pourquoi elle a rejeté les explications fournies par le demandeur sur la raison pour laquelle il a été en mesure de continuer d"occuper le poste de chef comptable et de membre du comité de rédaction d"un grand journal iranien, alors que son épouse et ses deux soeurs étaient détenues au motif qu"on les soupçonnait d"appuyer les Moudjahiddines.

[4]      Troisièmement, les demandeurs soutiennent que la Commission a mal interprété le témoignage du demandeur concernant la divulgation de renseignements, en particulier lorsqu"elle a conclu qu"il avait témoigné qu"un nombre limité de personnes oeuvrant dans le domaine de l"information connaissaient de façon générale les renseignements divulgués. Le demandeur prétend n"avoir fourni aucune indication concernant le nombre de personnes qui n"appartenaient pas à sa société et qui connaissaient ces renseignements. Il fait valoir qu"en conséquence, la Commission a commis une erreur lorsqu"elle a conclu que le fait qu"il n"ait pas été interrogé par les autorités était invraisemblable.

[5]      Je n"accepte pas l"argument du demandeur selon lequel la Commission a commis une erreur en ce qui concerne les deuxième et troisième points. Bien que la Commission ait commis une erreur en concluant que le témoignage du demandeur concernant le fait que son épouse a signé la déclaration était contradictoire, je ne suis pas convaincu que l"erreur soit suffisante pour justifier une intervention de notre Cour relativement à la décision de la Commission. La conclusion de fait n"a pas été tirée de façon abusive ou arbitraire. Après avoir examiné la décision en entier, j"ai conclu que cette erreur ne pouvait amener la Commission à tirer une autre conclusion.

[6]      En conséquence, la présente demande est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question à certifier.


" Howard I. Wetston "

                                         juge

Ottawa (Ontario)

Le 20 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-1285-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Hamid Esmail Talai et autre c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 15 octobre 1998

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE WETSTON

EN DATE DU :              20 octobre 1998

ONT COMPARU :

M. Michael Crane                                  pour les demandeurs

Mme Sally Thomas                                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane                                  pour les demandeurs

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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