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Date : 20000921


Dossier : IMM-2688-99


Ottawa (Ontario), le jeudi 21 septembre 2000

EN PRÉSENCE DE : M. le juge McKeown


ENTRE :

    

VASUKI KAMALRAJ

PABITHTHA KAMALRAJ

     demanderesses


     - et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



« W. P. McKeown »

JUGE


Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes





Date : 20000921


Dossier : IMM-2688-99


ENTRE :

    

VASUKI KAMALRAJ

PABITHTHA KAMALRAJ

     demanderesses


     - et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeurs



MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE McKEOWN


[1]          Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (la « Commission » ) en date du 11 mai 1999, par laquelle la Commission avait jugé que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention.

[2]          Les deux demanderesses sont citoyennes du Sri Lanka. Elles sont également mère et fille (ci-après la « demanderesse » et la « demanderesse mineure » ). Les demanderesses ont allégué une crainte fondée de persécution, aux motifs de présumées opinions politiques et d'appartenance à un groupe social.

[3]          La demanderesse a soulevé quatre points principaux. Le point principal ici est de savoir si la Commission a ou non commis une erreur dans sa conclusion relative à la crédibilité de la demanderesse. Deuxièmement, la Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte du statut de la demanderesse et du statut de la demanderesse mineure en tant que jeunes Tamoules originaires du nord du Sri Lanka, lorsqu'elle s'est demandé si elles avaient ou non raison de craindre d'être persécutées dans le cas de leur retour au Sri Lanka? Troisièmement, la demanderesse a soulevé la question de savoir si la Commission avait ou non commis une erreur en n'examinant pas séparément la revendication de la demanderesse mineure. Le dernier point est de savoir si la Commission a ou non commis une erreur en n'abordant pas la persécution de l'enfant. J'ai estimé que, faute de tout avis préalable, la Cour n'était pas régulièrement saisie de ce dernier aspect.

[4]          J'examinerai maintenant les conclusions de la Commission concernant la crédibilité. Conformément à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, la norme de contrôle à appliquer est la décision raisonnable simpliciter. À mon avis, les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité étaient autorisées par la preuve et n'étaient pas déraisonnables. La Commission a tiré effectivement une conclusion erronée lorsqu'elle a déclaré que la demanderesse avait témoigné qu'elle craignait l'armée et les Tamouls. Plus précisément, la Commission a omis de mentionner que la demanderesse avait aussi témoigné qu'elle craignait la police. Néanmoins, cette conclusion n'était pas essentielle aux conclusions de la Commission concernant la crédibilité.

[5]          La Commission a tenu les propos suivants à la page 3 de ses motifs :

     [TRADUCTION]

     Dans la revendication actuelle, le témoignage global de l'intéressée n'était guère crédible. La revendicatrice n'a été ni spontanée ni communicative. Il y avait de nombreuses incohérences, divergences et contradictions entre le témoignage écrit et le témoignage oral. Les revendicatrices étaient davantage affectées par le conflit armé qui a cours au Sri Lanka que par une crainte de persécution fondée sur les motifs indiqués dans la définition.

La Commission a donné de nombreux détails à l'appui de cette conclusion. À mon avis, il n'y a aucune erreur révisable en ce qui a trait à la conclusion de la Commission relative à la crédibilité de la demanderesse.

[6]          Le point suivant est de savoir si la Commission a omis de considérer la demanderesse et la demanderesse mineure comme de jeunes Tamoules, nonobstant la conclusion relative à la crédibilité. Pour savoir s'il y a ou non crainte fondée de persécution, la Commission doit considérer la crainte subjective de la demanderesse. Toutefois, dans de rares cas, il y aura lieu de conclure à l'existence d'une crainte objective de persécution même si la demanderesse n'établit pas une crainte subjective de persécution. La Commission a été attentive à la nécessité de considérer la situation des droits de la personne au Sri Lanka, comme l'attestent ses propos à la page 3 des motifs :

     [TRADUCTION]

     De plus, selon le HCNUR, la validité de chaque demande d'asile doit être jugée selon son propre bien-fondé comme dans le passé, compte tenu des circonstances particulières entourant l'affaire considérée, ainsi que de la situation des droits de la personne au Sri Lanka.

[7]          Le tribunal s'est exprimé ainsi à la page 6 des motifs :

     [TRADUCTION]

     Vu la preuve documentaire, les prétendus démêlés de sa famille et de la famille de son mari avec les Tigres, ses prétendues difficultés à la fois avec le LTTE et avec l'armée, enfin son témoignage contradictoire et incohérent, le tribunal ne juge pas ses explications satisfaisantes et ne considère pas la revendicatrice crédible et digne de foi.

[8]          Il était certainement loisible à la Commission de ne pas accepter toute la preuve documentaire relative aux jeunes Tamouls, vu la propre expérience de la demanderesse. Comme indiqué précédemment, la Commission a expressément jugé que les revendicatrices étaient affectées par le conflit armé au Sri Lanka plutôt que par une crainte de persécution fondée sur les motifs indiqués dans la définition. Je note que la présente espèce se distingue des faits de l'affaire Seevaratnam c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 694 (1re inst.).

[9]          Le troisième point est de savoir si la Commission aurait dû considérer séparément la revendication de la demanderesse mineure. Le formulaire de renseignements personnels de la demanderesse mineure mentionnait expressément que la demanderesse mineure s'appuyait sur les éléments de preuve fournis par sa mère, la demanderesse. La Commission a abordé expressément cet aspect à la page 1 de ses motifs : « la revendicatrice, Mme Kamalraj, s'est vu assigner le représentant commis d'office de la revendicatrice mineure, qui a fondé sa revendication sur la version de la revendicatrice » . De plus, aucun élément de preuve n'autorisait la Commission à juger séparément la crainte de persécution de la demanderesse mineure.

[10]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La question proposée par la demanderesse en vue d'une certification n'intéresse pas les faits de la présente affaire et ne permettrait pas d'en disposer; aucune question ne sera donc certifiée.



« W. P. McKeown »

JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 21 septembre 2000

Traduction certifiée conforme.


Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier


No DU GREFFE :              IMM-2688-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      VASUKI KAMALRAJ

                     PABITHTHA KAMALRAJ

                                     demanderesses

                     - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                     ET DE L'IMMIGRATION

                                     défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :          LE VENDREDI 18 AOÛT 2000
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU              21 septembre 2000

ONT COMPARU :

Preevanda K. Sapru,              pour les demanderesses
Catherine Vasilaros,              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger and Associates

Avocats

1033, rue Bay, bureau 207

Toronto (Ontario)

M5S 3A5                  pour les demanderesses

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20000921
Dossier : IMM-2688-99

ENTRE :
VASUKI KAMALRAJ
PABITHTHA KAMALRAJ
     demanderesses

     - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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