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Date : 19991124


Dossier : IMM-896-99

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


ENTRE :


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


demandeur


et


TITISOR ION


défendeur


O R D O N N A N C E

     Pour les motifs énoncés dans les motifs de l"ordonnance, la demande est accueillie, la décision de l"arbitre Beauchamp est annulée, et l"affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la Section d"arbitrage de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié pour qu"elle statue à son tour sur celle-ci.

" Max M. Teitelbaum "

                                         J.C.F.C.




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.




Date : 19991124


Dossier : IMM-896-99


ENTRE :



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


demandeur


et


TITISOR ION


défendeur



MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l"article 82.1 de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, d"une décision, datée du 12 février 1999, dans laquelle M. Michel Beauchamp, membre de la Section d"arbitrage de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, a ordonné que le défendeur soit inconditionnellement libéré.

[2]      Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de l"arbitre et renvoyant l"affaire à un autre arbitre de la Section d"arbitrage de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié pour qu"il statue à son tour sur celle-ci.

LES FAITS

[3]      Le défendeur est un citoyen de la Roumanie d"origine tsigane. Il est entré au Canada le 28 avril 1996 en donnant un faux nom et muni d"un faux passeport.

[4]      Le 30 avril 1996, le défendeur a revendiqué le statut de réfugié au Canada et a, à cette occasion, juré qu"il n"avait jamais commis d"acte criminel ni été reconnu coupable d"avoir commis un tel acte dans un autre pays.

[5]      Le défendeur a déjà commis des actes criminels dans son pays d"origine, dont treize crimes entre 1986 et 1987, et il a déjà été accusé de tentative de meurtre d"un policier en 1992, infraction pour laquelle il a été condamné à une peine d"emprisonnement de neuf ans en 1997.

[6]      Du 17 au 19 mars 1998, le défendeur a été détenu après son arrestation, au terme d"une enquête menée par Douanes Canada et la GRC, qui avaient été avisés que le défendeur recevait des lingots d"or par la poste.

[7]      Dans le cadre d"une fouille, la GRC a trouvé des documents qui indiquaient que le défendeur recevait des fonds de divers pays, soit environ 18 000 $.

[8]      Grâce à cette enquête, la GRC a appris que Interpol avait émis un mandat d"arrestation international à l"égard du défendeur et que ce dernier avait d"importants antécédents criminels en Roumanie, dont une peine d"emprisonnement de neuf ans qui lui a été imposée en son absence le 2 octobre 1997 pour tentative de meurtre d"un policier. Le défendeur avait commis cet acte criminel le 9 septembre 1992, et il avait été libéré jusqu"à la tenue de son procès quand il s"est enfui de Roumanie.

[9]      Les autorités de l"Immigration ont également été informées que le défendeur avait été condamné à une peine d"emprisonnement de sept ans pour un vol qualifié qu"il avait commis en Roumanie en 1988, infraction pour laquelle la Cour l"a considéré comme un récidiviste vu qu"il avait déjà commis treize crimes en 1986 et 1987. Une peine de trois ans et demi a été substitué à cette peine par suite d"une amnistie générale prononcée par l"État roumain après la chute de Ceaucescu.

[10]      Pour ces motifs, un deuxième rapport a été produit conformément à l"alinéa 27(2)a ) et au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi, et le défendeur a été ultérieurement détenu du 17 mars 1998 jusqu"à la fin de l"enquête.

[11]      Le 19 mars 1998, le défendeur a été libéré en vertu d"une décision de l"arbitre Pierre Turmel, après avoir versé une caution de 8 000 $, jusqu"à la fin de l"enquête.

[12]      Le 8 novembre 1998, le défendeur a présenté une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire d"un avis du ministre selon lequel il constituait un danger pour le public au Canada.

[13]      Le 16 décembre 1998, le défendeur a encore une fois été détenu par un arbitre qui a conclu qu"il était visé par le sous-alinéa 19(1)c. 1)(i) de la Loi vu qu"il avait commis un acte criminel à l'étranger qui, s"il avait été commis au Canada, aurait constitué une infraction qui aurait pu être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans.

[14]      Le 16 décembre 1998, la revendication du statut de réfugié du défendeur a été considérée irrecevable et une mesure d"expulsion a été prise contre ce dernier.

[15]      La détention du défendeur a été successivement confirmée par plusieurs arbitres, dont l"arbitre Michel Beauchamp, qui a conclu que le défendeur ne se présenterait pas pour être expulsé vers la Roumanie et que sa détention devait donc être maintenue.

[16]      Cependant, dans sa décision du 1er février 1999, l"arbitre Beauchamp a précisé que la détention du défendeur serait injustifiée si son expulsion n"avait pas lieu dans un délai de deux à trois mois à partir de la date de l"audience. Il a conclu que le défendeur devait être détenu jusqu"au moment où il verserait soit une caution de 8 000 $, à la date de la décision de la Cour fédérale lui donnant l"autorisation qu"il avait demandée, soit, de façon subsidiaire le 30 avril 1999, dans le cas où la Cour n"aurait toujours pas, à cette date, tranché la demande d"autorisation.

[17]      Le 11 février 1999, la Cour fédérale lui a accordé l"autorisation qu"il avait demandée et a fixé une date d"audience, soit le 11 mars 1999.

[18]      Le 12 février 1999, le représentant du ministre a demandé la tenue d"une audience urgente. La Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a accueilli la demande, l"arbitre Michel Beauchamp étant désigné pour présider à l"audience.

[19]      Au début de l"audience le 12 février 1999, l"arbitre Beauchamp a indiqué qu"il rendrait une décision par laquelle il libérerait M. Ion " purement et simplement " dans le cas où le ministre insisterait pour que l"audience prévue pour cette journée-là ait lieu, étant donné que l"ordonnance qu"il avait rendue le 1er février 1999 n"avait pas été suivie.

[20]      À la fin de l"audience, l"arbitre a statué que le défendeur soit libéré sans conditions.

[21]      Le demandeur a déposé la présente demande d"autorisation et de contrôle judiciaire par suite de cette audience menée par l"arbitre Beauchamp le 12 février 1999 et de la décision de ce dernier de libérer M. Ion.

LA DÉCISION DE L"ARBITRE

[21]      Voici la partie principale de la décision que l"arbitre a rendue oralement :

         Premièrement, lors de l"audience du 1er février, j"avais été (inaudible) pour effectivement le délai d"audience était minimum trente (30) jours, maximum quatre-vingt-dix (90) jours. Dans ce cas-ci, c"était le minimum qui était utilisé.
         Mais aussi, la page 8 s"est précédé d"autres pages et dans ces autres pages ou un peu plus loin, j"avais, avant d"entendre maître Sloan, j"avais déjà annoncé mes couleurs en prenant pour acquis ou comme probables les faits que vous m"aviez invoqués alors, à savoir qu"un décision devait être... était maintenant rendue assez rapidement depuis un (1) an ou deux (2), à savoir environ un (1) mois, là, vous comptiez à ce moment-là un (1) mois à six (6) semaines pour qu"une décision soit rendue sur la demande d"autorisation.
         Et malgré tout, j"avais déjà annoncé que j"entendais reconduire l"offre que monsieur Turmel avait faite au mois de mars précédent, et ce, malgré qu"il pouvait s"écouler un délai assez court qui pouvait résulter dans une décision négative. Le délai a dépassé, pas le mot, le mot, c"est un mot contraire qui s"appliquerait, là, a, en tout cas, le délai qui s"est écoulé a dépassé tout vos espoirs...
         [ ]...et je vais donner suite, là, à ce que j"ai dit en début d"audience, compte tenu que, il m"apparaît, et je me trompe peut-être, mais il m"apparaît que la libération n"a pas eu lieu ce matin à l"encontre de la décision que j"ai rendue. Et ne voulant surtout pas que ce fait se répète...

         [ ]...j"ordonne présentement la libération pure et simple de monsieur Ion avec les mêmes conditions qu"il aurait à respecter, à savoir, le cautionnement n"est plus exigé, mais les conditions qu"il a, qui apparaissent sur ma décision du 1er février, s"appliquent toujours. L"audience est donc terminée.

LES QUESTIONS LITIGIEUSES SOULEVÉES

[23]      La présente demande soulève les questions suivantes :

(1)      L"arbitre a-t-il agi de façon impartiale à l"audience tenue le 12 février 1999?
(2)      L"arbitre a-t-il violé les principes de justice naturelle en faisant certaines remarques au début de l"audience le 12 février 1999?

LES POSITIONS DES PARTIES

La position du demandeur

[24]      Le demandeur soutient que l"arbitre Michel Beauchamp n"a pas agi de façon impartiale à l"audience tenue le 12 février 1999 et qu"en conséquence, il a outrepassé sa compétence en rendant une décision sans valeur.

[25]      Deuxièmement, le demandeur soutient que l"arbitre a violé les principes de justice naturelle par les déclarations qu"il a faites au début de l"audience, lesquelles tranchaient l"affaire avant même que les parties ne présentent leurs arguments.

La position du défendeur

[26]      Le défendeur soutient que la décision de l"arbitre est valable, pour deux raisons : (1) la question est théorique étant donné que le défendeur a été libéré après avoir lui-même versé une caution après que la décision contestée a été rendue et (2) l"arbitre n"avait pas de parti pris dans l"affaire lorsqu"il a fait ses remarques au début de l"audience, étant donné qu"il avait déjà entendu les arguments moins de deux semaines auparavant et qu"il avait déjà examiné le dossier.

[27]      Le défendeur soutient que l"arbitre avait reçu une lettre de Mme Lyzann Penwarn le jour même de l"audience demandant la tenue de cette dernière et exposant les motifs sur lesquels l"argument du demandeur était fondé, de même que la réponse de l"avocat du défendeur.

[28]      Enfin, le défendeur soutient que l"arbitre a fait ses remarques dans une situation analogue à celle dans laquelle un juge convoque les parties, à l"audience ou en son cabinet, pour leur dire que, compte tenu de la preuve documentaire que contient le dossier, un règlement s"impose.


L"ANALYSE

L"impartialité de l"arbitre

[29]      La question litigieuse que soulève la présente demande est de savoir si l"arbitre Beauchamp a accordé une audience équitable au demandeur le 12 février 1999. Le demandeur soutient que les remarques que l"arbitre a faites au début de l"audience établissent qu"il n"a pas agi de façon équitable. En fait, le demandeur soutient que l"arbitre avait un parti pris en faveur du défendeur étant donné qu"il était d"avis que la demande d"audience du ministre n"était pas fondée.

[30]      Notre Cour a déjà établi, dans Arthur c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration, [1993] 1 C.F. 94, à la page 105 :

le seul fait qu"une seconde audience soit tenue devant le même arbitre, sans plus, ne suscite pas de crainte raisonnable de partialité...

[31]      En l"espèce, le demandeur soutient que ce n"est pas parce que l"arbitre Beauchamp avait présidé à l"audience antérieure qu"il n"était pas impartial, mais plutôt en raison des remarques qu"il avait faites au début de l"audition le 12 février 1999, remarques qui avaient effectivement nié au demandeur une audience équitable.

[32]      En ce qui concerne ces remarques, voici ce que la transcription contient en page 2 :

         PAR L"ARBITRE

         - Qu"est-ce que je fais ici?
         - Moi, en ce qui me concerne, mon offre devenait valable hier. Si quelqu"un s"est présenté et que vous n"avez pas respecté, c"est vos problèmes. Monsieur Ion pourra prendre les mesures qu"il faut en cour supérieure (inaudible) corpus . Si vous voulez absolument écoutez une audience, je vais en tenir une ordonnant la libération pure et simple de monsieur Ion.

[33]      La transcription se poursuit ainsi, en page 3 :

         PAR L"ARBITRE     

         - J"ai donc demandé pourquoi j"étais ici cet après-midi, en indiquant que si Monsieur n"était pas libre devant moi présentement, il s"agissait, à mon avis, très humblement, là, je ne suis pas un juge de la cour supérieure, avec une déclaration illégale et que si on tenait avoir une audience aujourd"hui, j"allais en tenir une, avec... comme décision d"ordonner la libération pure et simple.

[34]      Compte tenu de ces remarques, le demandeur soutient que l"arbitre a fait preuve de partialité dès le début de l"audience et qu"il avait conclu qu"il trancherait l"affaire en faveur du défendeur avant d"avoir entendu les arguments des parties ou, du moins, avant d"avoir entendu les observations du demandeur.

[35]      Sur cette question, le raisonnement de lord Denning dans Metropolitan Properties Co. (F.C.C.) Ltd. c. Lannon, [1969] 1 Q.B. 577, à la page 599, est tout à fait à propos. Il dit :

[TRADUCTION] Il doit y avoir des circonstances dans lesquelles un homme raisonnable estimerait qu"il est probable que le juge, ou le président, selon le cas, favoriserait ou ait déjà favorisé de façon inéquitable l"une des parties aux dépens de l"autre. Il suffit qu"une personne raisonnable l"aurait estimé. La raison en est assez claire. La justice doit être fondée sur la confiance, et la confiance est détruite lorsque des personnes bien-pensantes estiment, à la fin de l"audience : " Le juge était partial ".

[36]      L"arrêt qui fait autorité sur la question de savoir si un décideur a tranché une affaire de manière inéquitable est l"arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (O.N.É.) , [1978] 1 R.C.S. 369, dans lequel la Cour suprême du Canada a énoncé le critère applicable en matière de crainte raisonnable de partialité pour trancher la question de savoir si une personne informée, qui examine l"affaire de façon réaliste et pratique et a réfléchi longuement sur celle-ci, estimerait qu"il est plus probable que non que le décideur trancherait la question, inconsciemment ou consciemment, de manière inéquitable.

[37]      Appliquant ce critère aux faits de la présente affaire, je suis d"accord avec l"observation du demandeur, au paragraphe 40 de ses observations écrites, selon laquelle une personne raisonnable, informée de toutes les circonstances de l"affaire, estimerait qu"il est fort probable que l"arbitre a tranché la question de manière inéquitable après avoir fait les remarques précitées au début de l"audition.

[38]      En l"espèce, la question de savoir si le défendeur doit être libéré et les difficultés qu"il risque de subir s"il est expulsé vers la Roumanie est de nature très grave. Le défendeur a un casier judiciaire important qui comprend le crime le plus violent, soit une tentative de meurtre d"un agent de la force publique. Cela en soi explique pourquoi le ministre estimait qu"il était nécessaire de demander la tenue d"une audition le 12 février 1999 et pourquoi la Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire.

[39]      Je renvoie aux propos que le juge LeDain a tenus dans l"arrêt Cardinal c. Directeur de l"établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, dans lequel il a dit de façon si éloquente pourquoi le droit à une audition équitable revêt une importance considérable :

...la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l"audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit. Il n"appartient pas aux tribunaux de refuser ce droit et ce sens de la justice en fonction d"hypothèses sur ce qu"aurait pu être le résultat de l"audition.

[40]      Il ressort des faits de la présente affaire que l"arbitre n"a pas donné aux parties l"occasion de présenter leurs arguments de façon équitable, car il a rejeté les observations du demandeur avant même qu"elles soient présentées. Il ressort clairement de la transcription que le demandeur était pénalisé par l"arbitre pour ne pas avoir libéré M. Ion la veille.

[41]      J"estime qu"il convient dans les circonstances de renvoyer aux propos que le juge en chef Hewart a tenus en 1924 dans Rex c. Sussex Justices, Ex Parte McCarthy , [1924] 1 B.R. 256, à la page 259 :

[TRADUCTION] ... il est non seulement important, mais essentiel, que non seulement justice soit rendue, mais qu"il y ait aussi apparence manifeste que justice est rendue.

[42]      Malheureusement, cela ne s"est pas produit dans la présente affaire. Je suis d"avis que l"arbitre avait préjugé de l"affaire et, en conséquence, avait nié au demandeur la tenue d"une audition compatible avec les principes de justice naturelle.

[43]      En conséquence, la demande est accueillie, la décision de l"arbitre Beauchamp est annulée, et l"affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la Section d"arbitrage de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié pour qu"elle statue à son tour sur celle-ci.


LES QUESTIONS À CERTIFIER

[44]      L"avocat du défendeur a proposé que les deux questions suivantes soient certifiées :

         [TRADUCTION]
1.      La prédisposition affichée de l"arbitre de l"Immigration confronté à une violation manifeste de la primauté du droit, du fait que le gouvernement canadien n"a pas respecté une ordonnance lui enjoignant de libérer un individu, à veiller à ce que cet individu soit libéré à la fin de l"audience donne-t-elle lieu à une crainte de partialité?
2.      La question revêt-elle un caractère théorique dans le cas où les raisons qui ont poussé l"arbitre à ordonner la libération du défendeur n"existent plus?

[45]      L"avocate du demandeur s"est opposée à la certification de ces questions au motif qu"elles " ne sont pas des questions graves de portée générale au sens de l"article 83 de la loi sur l"immigration ".

[46]      Je suis convaincu que ni l"une ni l"autre question satisfait aux critères de l"article 83 de la Loi sur l"immigration.

[47]      De toute évidence, lorsqu"un arbitre tranche une affaire avant d"avoir permis à une partie de faire des observations, comme c"est le cas en l"espèce, on peut conclure que l"arbitre a fait preuve de partialité.


[48]      Peu importe la quantité de renseignements dont l"arbitre dispose relativement à un dossier avant la tenue de l"audition, il doit permettre aux parties, avec l"esprit ouvert, de faire des observations. En l"espèce, l"arbitre n"a pas agi ainsi.



" Max M. Teitelbaum "

                                         J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 24 novembre 1999.










Traduction certifiée conforme



Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-896-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          MCI

                         - c. -

                         TITISOR ION

LIEU DE L"AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 3 NOVEMBRE 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                  24 NOVEMBRE 1999



ONT COMPARU :


ME MARTINE VALOIS                      POUR LE DEMANDEUR

ME WILLIAM SLOAN                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


ME MARTINE VALOIS                      POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

ME WILLIAM SLOAN                      POUR LE DÉFENDEUR

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