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Date : 20050421

Dossier : IMM-3197-04

Référence : 2005 CF 513

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

DENIS PROFKA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

APERÇU

[1]                Un tribunal spécialisé doit traiter, dans ses motifs de décision, de la preuve personnelle qui lui a été présentée. C'est au juge des faits qu'il appartient d'apprécier cette preuve ou de déterminer le poids à y accorder. Ses motifs ne sont complets que s'il explique sa décision à cet égard.


PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (LIPR), concernant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) de rejeter, le 19 février 2004, la demande présentée par le demandeur afin que lui soit reconnue la qualité de « réfugié » en vertu de l'article 96 et également celle de « personne à protéger » en vertu du paragraphe 97(1) de la LIPR.

CONTEXTE

[3]                Le demandeur, M. Denis Profka, est un citoyen de l'Albanie. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, à savoir son appartenance et son soutien au Parti démocratique.

QUESTION EN LITIGE

[4]                La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle?


ANALYSE

[5]                La Commission n'a pas fait mention du certificat médical produit par M. Profka ni du poids, le cas échéant, qu'elle y accordait. La Cour est d'accord avec M. Profka : la Commission a l'obligation de traiter expressément des éléments de preuve qui concernent directement le demandeur d'asile et qui corroborent sa demande[2], comme un certificat médical. En n'indiquant pas explicitement le poids qu'elle a accordé au certificat et les motifs justifiant cette décision, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle.

CONCLUSION

[6]                Pour ces motifs, la Cour répond à la question par l'affirmative. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée afin qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.          Aucune question n'est certifiée.

          « Michel M. J. Shore »          

Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             IMM-3197-04

INTITULÉ :                                                            DENIS PROFKA

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  LE 12 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                                          LE 21 AVRIL 2005

COMPARUTIONS:

David Verzy                                                             POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David P. Verzy                                                           POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice

et sous-procureur général



[1] L.C. 2001, ch. 27.

[2] Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 646 (QL).

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