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Date : 20211005


Dossier : IMM-7859-19

Référence : 2021 CF 1030

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2021

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

WILLIAMS ABIODUN OBALADE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] M. Obalade est un citoyen du Nigéria. Il est entré au Canada en octobre 2017 et il a, peu après, demandé l’asile. M. Obalade craint d’être persécuté par le gouvernement du Nigéria en raison de sa bisexualité.

[2] Pour établir son orientation sexuelle, M. Obalade a présenté des témoignages et des éléments de preuve concernant 1) ses relations avec des hommes en Côte d’Ivoire et au Canada, et 2) les deux incidents qui l’ont amené à craindre d’être identifié comme bisexuel et qui l’ont incité à quitter deux fois le Nigéria, la première fois pour aller en Côte d’Ivoire (2004) et la deuxième au Canada (2017). Le premier incident s’est produit en 2004 alors que M. Obalade était à l’université du Nigéria. Il a dit à un ami qu’il éprouvait des sentiments intenses pour lui et qu’il voulait avoir une relation romantique avec lui. Son ami a rejeté ses avances et a dit à d’autres étudiants que M. Obalade était gai. Ce dernier a par la suite été harcelé et ridiculisé. M. Obalade est devenu déprimé, il a abandonné l’université et il a déménagé en Côte d’Ivoire. En 2014, il est retourné au Nigéria, mais il est reparti en 2017 parce qu’il craignait que son ancien partenaire au Nigéria, « TA », révèle son orientation sexuelle à la police après que TA eut été arrêté pour une infraction liée à l’homosexualité (le deuxième incident déclencheur).

[3] La Section de la protection des réfugiés (SPR) a entendu la demande d’asile de M. Obalade au cours d’une audience qui s’est étalée sur deux jours en septembre et en novembre 2018, et elle l’a rejetée dans une décision datée du 20 décembre 2018. La SPR a jugé non crédible le témoignage de M. Obalade au sujet des deux incidents où son orientation sexuelle aurait été révélée ou des deux relations qu’il aurait eues avec des hommes. M. Obalade n’a donc pas établi son orientation sexuelle. La SPR a conclu que M. Obalade ne risquait pas sérieusement d’être persécuté ou, selon la prépondérance des probabilités, d’être soumis à la torture ou d’être exposé à un risque de préjudice grave ou de traitement cruel au Nigéria.

[4] M. Obalade a interjeté appel de la décision de la SPR à la Section d’appel des réfugiés (SAR), soutenant que la SPR avait commis une erreur dans l’évaluation globale de sa crédibilité et qu’elle avait mal interprété son témoignage et la preuve documentaire qu’il avait présentée.

[5] Dans une décision datée du 29 novembre 2019 (la décision), la SAR a confirmé la décision par laquelle la SPR a refusé la demande d’asile de M. Obalade, et elle a rejeté son appel. La décision de la SAR porte principalement sur la question de la crédibilité. La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le témoignage de M. Obalade était évasif et que ses explications sur les questions soulevées à l’audience n’étaient pas convaincantes. De plus, la SAR a conclu que M. Obalade n’était pas crédible en ce qui concerne quatre aspects importants de son exposé circonstancié : a) la révélation de son orientation sexuelle en 2004 et en 2017; b) ses deux relations importantes avec des hommes, une en Côte d’Ivoire après qu’il eut quitté le Nigéria, et la deuxième plus récemment au Canada. Enfin, même si la SAR n’a pas mis en doute leur authenticité, elle a estimé que les lettres provenant d’organisations de personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et queer n’attestaient pas de la bisexualité de M. Obalade ni n’établissaient celle-ci. Se fondant sur ces conclusions défavorables, la SAR a jugé que M. Obalade n’était pas un témoin crédible et qu’il n’avait pas établi son orientation sexuelle selon la prépondérance des probabilités.

[6] Dans la présente demande, M. Obalade conteste les réserves exprimées par la SAR à l’égard de sa crédibilité et de la preuve. Il soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que son témoignage était évasif et hésitant, car elle s’est fondée sur son attitude générale à l’audience. M. Obalade fait valoir que la SAR n’a pas tenu compte des facteurs culturels et de l’anxiété qui auraient pu causer la réticence qu’elle a perçue de sa part. Selon lui, son témoignage était cohérent et direct. Quant aux incohérences entre son témoignage et son formulaire Fondement de la demande d'asile (formulaire FDA), il fait valoir que son témoignage était conforme aux renseignements obtenus après avoir rempli le formulaire.

II. Analyse

[7] Les questions que soulève M. Obalade mettent en doute le bien‑fondé de la décision de la SAR et sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23 (Vavilov); Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12 au para 9 (Kanawati)). Lorsque la Cour révise une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable, elle doit examiner les motifs donnés par le décideur et déterminer si la décision « est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle « est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

[8] Après examen de la décision, je conclus que la SAR a examiné de manière exhaustive les observations présentées en appel par M. Obalade et qu’elle a fourni des motifs intelligibles pour justifier sa conclusion. La décision montre que la SAR a fait une évaluation cumulative du témoignage de M. Obalade et des quatre principaux éléments de sa preuve et elle expose un raisonnement cohérent qui explique de façon raisonnable pourquoi l’appel a été rejeté. La SAR a examiné le formulaire FDA de M. Obalade, ses arguments en appel, son témoignage et la preuve à l’appui. Dans certains cas, le tribunal a convenu avec M. Obalade que la SPR s’était trompée et, dans d’autres, il a confirmé l’analyse et la conclusion de la SPR. Après avoir examiné les diverses parties de l’exposé circonstancié et la preuve, la SAR a expliqué pourquoi elle était arrivée à la conclusion que, selon la prépondérance des probabilités, M. Obalade n’avait pas établi son orientation sexuelle.

[9] J’examinerai tout d’abord l’observation formulée de façon récurrente par M. Obalade, à savoir que la SAR était tenue d’effectuer sa propre analyse exhaustive de certaines conclusions tirées par la SPR même s’il ne les avait pas contestées en appel. La SAR a mentionné dans sa décision que M. Obalade n’avait pas contesté certaines conclusions de la SPR, plus précisément qu’un courriel provenant prétendument de sa sœur, produit la deuxième journée de l’audience de la SPR, était frauduleux; que M. Obalade s’était à nouveau réclamé de la protection du Nigéria en 2014 après que son orientation sexuelle eut été révélée et qu’il eut passé neuf ans en Côte d’Ivoire; que le fait que son partenaire au Canada n’avait pas témoigné à l’audience était important, notamment parce qu’il était encore en couple avec M. Obalade lors de la deuxième journée de l’audience; et que M. Obalade n’avait pas fourni, au sujet de son partenaire en Côte d’Ivoire, des renseignements à la mesure d’une relation de quatre ans. Dans chaque cas, la SAR a examiné et confirmé l’analyse de la SPR.

[10] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a déclaré qu’une cour de révision doit « interpréter les motifs du décideur en fonction de l’historique et du contexte de l’instance dans laquelle ils ont été rendus » (au para 94). Il faut donc regarder comment M. Obalade a formulé les motifs d’appel qu’il a invoqués devant la SAR (Kanawati, au para 13). Pour ce faire, j’ai examiné les observations présentées en appel afin de m’assurer que la SAR n’avait commis aucune erreur quant aux conclusions importantes de la SPR qui n’ont pas été contestées.

[11] Le contrôle judiciaire d’une décision de la SAR par la Cour n’est pas une occasion pour un demandeur d’alléguer d’autres erreurs qu’aurait commises la SPR. Sinon, l’objet et l’efficacité du mécanisme d’appel s’en trouveraient compromis. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SAR n’était pas tenue d’analyser les questions que pourrait soulever la décision du SPR et que M. Obalade n’a pas soulevées (alinéa 3(3)g) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257; Kanawati, aux para 23-24; Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102 aux para 30-39). Je ne puis faire droit aux arguments contraires avancés par M. Obalade.

[12] S’agissant de la question de savoir si la SAR a commis une erreur en concluant que le témoignage de vive voix de M. Obalade était évasif, je conclus que la SAR était consciente non seulement du problème que peut poser le fait de se fonder sur l’attitude d’un demandeur d’asile à l’audience, mais aussi des enseignements qui se dégagent de la décision Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319. La SAR a souligné que la SPR avait reconnu que l’attitude n’était pas déterminante et elle s’est dite d’accord avec elle sur ce point. Par ailleurs, la SAR a examiné et confirmé l’évaluation faite par la SPR du plan de traitement préparé par un psychothérapeute agréé à l’intention de M. Obalade en 2018 et le fait qu’il ne précisait pas la façon dont le stress et l’anxiété sociale de M. Obalade pouvaient avoir une incidence sur sa capacité à témoigner. La SAR n’a rien trouvé dans l’enregistrement audio des audiences qui aurait pu laisser croire que l’état de M. Obalade minait son témoignage. Dans sa demande, M. Obalade fournit des explications possibles au sujet de sa réticence à répondre aux questions de la SPR, mais ces explications n’ont pas été présentées à la SAR et, à mon avis, elles ne permettent pas de conclure que l’analyse de la SAR contient une erreur susceptible de contrôle. La décision de la SAR ne repose pas uniquement sur l’attitude de M. Obalade. Les conclusions défavorables que la SAR a tirées quant à la crédibilité de ce dernier sont détaillées et de nature factuelle.

[13] Concernant la crainte de M. Obalade que son orientation sexuelle ait été révélée en 2017, la conclusion défavorable de la SAR quant à la crédibilité repose en grande partie sur les incohérences qu’il y a entre le formulaire FDA et le témoignage de vive voix du demandeur. Dans l’exposé circonstancié du formulaire FDA, M. Obalade affirme qu’il a quitté le Nigéria parce que TA avait été arrêté et qu’il avait peur que ce dernier dise à la police qu’ils avaient une relation. En revanche, dans son témoignage de vive voix, il a déclaré que le petit ami en question avait de fait révélé leur relation à la police. La SPR a relevé la contradiction et M. Obalade a produit une modification au formulaire FDA avant la deuxième journée de l’audience. M. Obalade a justifié cette modification tardive par le fait qu’il n’était pas au courant que son petit ami avait révélé leur relation à la police lorsqu’il a rempli le formulaire FDA et qu’il ne savait pas qu’il pouvait modifier le formulaire. Il a affirmé que sa sœur l’avait informé de cette révélation à la police en 2017.

[14] M. Obalade a expliqué qu’il n’avait pas modifié le formulaire FDA parce que, selon lui, la révélation de sa bisexualité aurait élevé le niveau de menace qui pesait sur lui, mais cet argument n’a pas convaincu la SAR. Sa crainte s’était déjà concrétisée. Vu l’importance de l’information en cause et le fait que M. Obalade était représenté par un conseil expérimenté tout au long de l’instance devant la SPR, la SAR a demandé pourquoi la modification avait été apportée uniquement après que la SPR eut relevé l’incohérence. Même si elle s’est dite en désaccord avec la SPR quant à la source de la nouvelle information, la SAR a confirmé sa conclusion selon laquelle M. Obalade n’avait pas établi de façon crédible que son orientation sexuelle avait été dévoilée en 2017, s’appuyant pour cela sur trois facteurs : 1) la confirmation, par M. Obalade au début de l’audience de la SPR en présence de son conseil, que le formulaire FDA était complet et exact; 2) la modification du formulaire après que l’incohérence eut été relevée; et 3) la conclusion non contestée de la SPR selon laquelle le courriel de sa sœur était frauduleux, une conclusion que la SAR a de toute façon examinée. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans le raisonnement de la SAR ni dans la conclusion de la SPR.

[15] Passons au deuxième élément principal de la demande d’asile de M. Obalade. Ce dernier soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas crédible au motif que son témoignage concernant la révélation de son orientation sexuelle en 2004 était vague et manquait de détails. Il fait valoir que la SPR et la SAR ont mal interprété sa difficulté à répondre aux questions et à donner des exemples concrets du harcèlement qu’il avait subi, qu’elles ont appliqué des attentes du monde occidental à son témoignage et qu’elles n’ont pas appliqué les « Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre » (les directives sur l’OSIGEG). Ces observations ne me convainquent pas.

[16] La SAR a examiné l’enregistrement audio de l’audience et a constaté que M. Obalade était incapable de donner des détails autres que son affirmation qu’il avait été harcelé et ridiculisé par des étudiants de l’université en 2004 après la révélation de son orientation sexuelle. La SPR a offert à M. Obalade de multiples occasions de fournir des exemples de la façon dont il avait été maltraité, mais il ne l’a pas fait. La SAR a examiné une lettre déposée par M. Obalade et rédigée par un ami de l’université qui affirme avoir confronté avec colère M. Obalade au sujet de son orientation sexuelle. Même si ce dernier soutient que la lettre décrit un incident de harcèlement, la SPR et la SAR ont accordé peu de poids à cette lettre parce qu’elle n’était pas faite sous serment et qu’elle ne l’emportait pas sur les réserves qu’elles avaient à l’égard de sa crédibilité.

[17] La SAR a convenu que le témoignage de M. Obalade était vague et a souligné l’importance de la révélation faite en 2004 puisqu’elle était la cause de son premier départ du Nigéria. La SAR a également confirmé l’analyse de la SPR quant au fait que M. Obalade s’était réclamé à nouveau de la protection du Nigéria en 2014. Je conclus que l’analyse de la SAR au sujet de l’incapacité de M. Obalade de fournir un exemple de harcèlement ou de menaces contre lui en 2004 à la suite de la prétendue révélation de son orientation sexuelle, ainsi que le fait qu’il s’est réclamé à nouveau de la protection du Nigéria, quoique quelques années plus tard, étayent raisonnablement la conclusion qu’il n’a pas établi que son orientation sexuelle a été révélée en 2004.

[18] M. Obalade n’a relevé aucune erreur précise dans l’analyse de la SAR. Sa déclaration générale que son témoignage était cohérent et direct et que les directives sur l’OSIGEG auraient dû être étudiées de manière plus approfondie n’est pas suffisante pour établir que la SAR a commis une erreur. J’insiste sur le fait que M. Obalade n’a pas le droit de soulever de nouveaux arguments dans sa demande concernant la façon dont la SPR a tenu compte du fait qu’il s’est réclamé à nouveau de la protection du Nigéria. De toute façon, ni la SPR ni la SAR n’a commis d’erreur en examinant la décision de M. Obalade de retourner au Nigéria sans explication suffisante (Avagyan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1004 aux para 27-28).

[19] Troisièmement, M. Obalade soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas crédible parce qu’il n’avait pu donner aucun renseignement général au sujet de Johnson, son partenaire au Canada depuis quatre mois. M. Obalade fait valoir que la SAR a mal interprété son témoignage en concluant qu’il ne connaissait pas le nom de famille de Johnson uniquement parce qu’il ne pouvait pas le prononcer. Cet argument n’est pas convaincant puisque la SPR a demandé à M. Obalade si « Johnson » était le prénom ou le nom de famille de son partenaire. Il n’a pas répondu à la question. En appel, M. Obalade a dit qu’il avait déclaré avoir oublié le nom de famille de Johnson parce qu’il était difficile à prononcer, tandis que dans la présente demande, il affirme qu’il connaissait son nom de famille, mais qu’il ne pouvait pas le prononcer.

[20] M. Obalade prétend aussi que la SAR a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que Johnson n’avait pas témoigné à l’audience, une autre erreur qu’aurait commise la SPR et qui n’a pas été soulevée en appel. La SAR a retenu la déclaration de M. Obalade selon laquelle sa relation avec Johnson, en date de la deuxième journée de l’audience, n’était pas aussi forte qu’elle l’avait déjà été, même s’ils étaient encore en couple. Elle a aussi reconnu que, selon les directives sur l’OSIGEG, le témoignage corroborant d’un partenaire peut ne pas être disponible. Je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que Johnson n’avait pas témoigné et qu’elle avait des doutes concernant l’explication donnée par M. Obalade sur l’état de sa relation (Obinna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1152 au para 32).

[21] La SAR a aussi conclu que M. Obalade n’était pas crédible en ce qui concerne sa relation avec « WA », son partenaire pendant quatre ans en Côte d’Ivoire. La SAR a confirmé la conclusion de la SPR que M. Obalade était incapable de fournir de l’information de base sur WA. La SPR lui avait offert de multiples occasions de donner des exemples du charisme, qu’aux dires de M. Obalade, possède WA, mais M. Obalade ne l’a pas fait. Bien que la SAR eût reconnu que la SPR avait eu tort d’accorder peu de poids à une lettre de WA, il reste qu’elle était préoccupée par les circonstances dans lesquelles la lettre avait été obtenue.

[22] La conclusion défavorable tirée par la SAR quant à la crédibilité de M. Obalade repose principalement sur le témoignage vague qu’a donné ce dernier et sur le fait qu’il ne connaissait pas des renseignements de base au sujet de WA. M. Obalade soutient que l’évaluation par la SAR de sa relation avec WA reflète son opinion sur la façon dont une personne devrait s’exprimer à propos d’un partenaire et d’une relation. Or, la SAR n’a pas axé son analyse sur sa conception d’une relation intime, mais plutôt sur le fait que M. Obalade n’avait pu donner aucun renseignement de base au sujet d’un partenaire avec qui il avait été pendant quatre ans ni aucune caractéristique pour le décrire. Il ne s’agit pas d’un cas où le tribunal exigeait de quelqu’un qu’il exprime ses sentiments ou décrive sa relation intime.

[23] Après avoir examiné les principaux éléments de preuve à l’appui de l’orientation sexuelle de M. Obalade, les faits à l’origine de ses départs du Nigéria en 2004 et en 2017, ainsi que ses relations importantes avec des hommes, la SAR s’est penchée sur les deux lettres de soutien provenant d’organisations de personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et queer. La SAR a accepté les lettres et a admis que M. Obalade avait participé aux activités des deux groupes, mais elle a jugé que les lettres n’établissaient pas qu’il était bisexuel. Le fait que les représentants des organisations ont rédigé les lettres était sans importance. Essentiellement, elles n’établissaient pas ni ne pouvaient établir l’orientation sexuelle de M. Obalade. Tout renseignement dans les lettres concernant les allégations de M. Obalade provenait de M. Obalade lui-même. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la SAR.

III. Conclusion

[24] En conclusion, j’estime que, lorsqu’elle est interprétée dans son contexte et dans son ensemble, la décision de la SAR respecte la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov. La décision repose sur une série de motifs qui, s’agissant des éléments les plus importants de la demande d’asile de M. Obalade et des raisons de son départ du Nigéria, sont cumulatifs et ont une cohérence interne. La décision est justifiée et intelligible au regard des faits pertinents, du dossier et du droit.

[25] La demande est rejetée.

[26] À la suite d’une discussion avec les parties à l’audience, l’intitulé de la présente demande sera modifié afin que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné à titre de défendeur.

[27] Aucune question à certifier n’a été proposée par les parties, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-7859-19

LA COUR STATUE :

  1. L’intitulé est modifié de façon à ce que « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration » soit inscrit à titre de défendeur.

  2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7859-19

 

INTITULÉ :

WILLIAMS ABIODUN OBALADE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 SeptembrE 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 OCTOBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Aby Diagne

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Bradley Bechard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aby Diagne

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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