Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19981130

     Dossier : T-2656-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté

     ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

     - et -

     YEE SHAN NG,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration interjette appel de la décision en date du 28 octobre 1997 par laquelle un juge de la citoyenneté a approuvé la demande de citoyenneté présentée par Yee Shan Ng en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté.

[2]      L'intimée est entrée au Canada pour la première fois le 1er mai 1993 et a obtenu le statut de résident permanent le même jour. Elle a présenté une demande de citoyenneté canadienne le 8 août 1996.

[3]      Dans sa décision, le juge de la citoyenneté déclare :

     [traduction] Bien qu'il lui manque 643 jours de résidence, l'intéressée, au moyen d'une déclaration d'action et d'intention digne de foi et de la fourniture de documents irréfutables, a, SELON LE CRITÈRE ÉTABLI PAR LE JUGE THURLOW, prouvé qu'elle avait établi et maintenu une véritable centralité de vie au Canada. Au cours de la période pertinente entre l'OBTENTION DU DROIT D'ÉTABLISSEMENT et sa PREMIÈRE ABSENCE, elle a mis en place les indices habituels : domicile, NAS, assurance-maladie, compte bancaire, établissement familial au Canada.         
     Ses périodes d'absence étaient attribuables à la poursuite de programmes d'études déjà commencés.         
     Pendant toutes ses périodes d'absence, l'intéressée a entièrement maintenu les liens voulus pour avoir un pied-à-terre au Canada et a passé toutes ses vacances au Canada.         
     Tous les avoirs étrangers ont été liquidés de la manière et au moment voulus.         
     L'intéressée travaille actuellement au Canada et occupe un poste compatible avec sa formation universitaire.         
     Comme toutes les autres conditions en vue de l'attribution de la citoyenneté étaient réunies, j'ai approuvé la demande.         

[4]      Le ministre interjette appel au motif que durant les quatre ans qui ont précédé la date de présentation de sa demande de citoyenneté, l'intimée n'a pas satisfait aux conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

[5]      Il semble évident que l'intimée s'est absentée du Canada dans le seul but de terminer les études universitaires qu'elle avait commencées à Hong Kong avant de venir au Canada.

[6]      À mon avis, il ressort clairement de la réponse au critère de résidence que l'intimée a centralisé son mode de vie au Canada et il ne convient pas, selon moi, d'annuler la décision prise par le juge de la citoyenneté.

[7]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

                                 Pierre Blais

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-2656-97

INTITULÉ :                          Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Yee Shan Ng
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 10 novembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS

EN DATE DU :                      30 novembre 1998

COMPARUTIONS :

Godwin Friday                          POUR L'APPELANT

Toronto (Ontario)

Yee Shan Ng                              INTIMÉE

Richmond Hill (Ontario)

Peter K. Large                          AMICUS CURIAE

Toronto (Ontario)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ministère de la Justice                      POUR L'APPELANT

Toronto (Ontario)

Yee Shan Ng                              INTIMÉE

Richmond Hill (Ontario)

Peter K. Large                          AMICUS CURIAE

Avocat

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.