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     Date: 19990806

     Dossier: IMM-3568-98

ENTRE


JUN JIE LI,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Ces motifs découlent d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas a rejeté la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. La décision de l'agent des visas est datée du 13 mai 1998, soit le lendemain de l'entrevue que le demandeur avait eue à l'ambassade du Canada, à Beijing.

[2]      À l'entrevue, l'agent des visas a conclu que le demandeur avait une connaissance fort restreinte des langues officielles du Canada. De fait, le demandeur a eu recours à un interprète.

[3]      Dans ses notes d'entrevue, l'agent des visas a fait la remarque suivante :

         [TRADUCTION]         
         La question des fonctions exercées n'a pas été examinée à fond étant donné que le demandeur n'avait pas obtenu suffisamment de points pour être admis [...]         

[4]      Dans la lettre de décision, l'agent des visas a dit ce qui suit :

         [TRADUCTION]         
         À l'entrevue, il a été conclu que vous lisiez bien l'anglais, mais que vous aviez de la difficulté à le parler et à l'écrire. Étant donné que vous avez obtenu deux points pour l'anglais, vous n'avez pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour que je puisse faire droit à votre demande. Par conséquent, vos qualifications et les fonctions que vous avez exercées n'ont pas été appréciées en détail.         
         Dans votre demande, il n'est fait mention d'aucune autre profession à l'égard de laquelle votre conjointe ou vous avez les qualités et l'expérience voulues pour que votre demande puisse être accueillie.         

Dans la décision Lau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)1, le juge en chef adjoint Jerome a fait les remarques suivantes :

         Je ne suis pas convaincu que le requérant a reçu la possibilité suffisante de répondre aux préoccupations de l'agent des visas au sujet de son travail ou de sa formation.         
         [...]         
         On n'a pas offert au requérant l'occasion de faire des observations à l'agent des visas sur la possibilité d'étudier sa demande en fonction d'une autre désignation et d'expliquer la formation qu'il a reçue.         

Dans ces conditions, le juge en chef adjoint Jerome a accueilli la demande de contrôle judiciaire du demandeur et a infirmé la décision de l'agent des visas.

[5]      Il serait possible de faire exactement la même remarque dans ce cas-ci. Le demandeur a passé l'étape de la présélection et a été invité à une entrevue. À l'entrevue, il avait droit dans une certaine mesure à l'équité procédurale. En particulier, il avait droit à ce que l'agent des visas lui fasse part de ses préoccupations au sujet de sa demande et lui donne la possibilité de les apaiser. Il importe peu que les réponses données n'aient fort probablement pas apaisé les préoccupations de l'agent des visas.

[6]      Par conséquent, étant donné qu'il y a dans une certaine mesure eu déni d'équité procédurale, cette demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas est infirmée et l'affaire est renvoyée au défendeur pour réexamen par un agent des visas différent.

[7]      Aucune question n'est certifiée puisqu'il s'agit ici d'un cas d'espèce.


     " Frederick E. Gibson "

     JUGE

TORONTO (ONTARIO),

le 6 août 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-3568-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      JUN JIE LI

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
    

DATE DE L'AUDIENCE :      LE JEUDI 5 AOÛT 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Gibson en date du 6 août 1999

ONT COMPARU :

Carla Sturdy      pour le demandeur

Geraldine MacDonald      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis et associés      pour le demandeur

Avocats

175, rue Harbord

Toronto (Ontario)

M5S 1H3

Morris Rosenberg      pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada


                                                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                              Date: 19990806
                                                              Dossier: IMM-3568-98
                                                         ENTRE
                                                         JUN JIE LI,
                                                         demandeur,
                                                         et
                                                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                         défendeur.
                                                        
                                                              MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                                        
__________________

     1      [1996] A.C.F. no 409 (Q.L.).

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