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Date : 20210929


Dossier : IMM‑1044‑20

Référence : 2021 CF 1010

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 29 septembre 2021

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

JULIO CESAR ORDUNO FERRER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, M. Julio Cesar Orduno Ferrer, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 28 janvier 2020 [la décision] par laquelle un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a conclu que son fils, Julio Ariel Orduno Maso [JA Orduno Maso], ne répondait pas à la définition d’enfant à charge énoncée à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR] et qu’il ne pouvait donc pas figurer sur sa demande de résidence permanente [la demande].

[2] Le demandeur affirme que la décision était déraisonnable, parce que la date déterminante pour établir l’âge de JA Orduno Maso a été fixée sur la base d’une disposition inapplicable du RIPR.

[3] Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que l’interprétation du RIPR et de ses documents d’orientation par l’agent était la seule interprétation raisonnable qu’il fallait faire, et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

I. Le contexte

[4] Le demandeur est arrivé au Canada en provenance de Cuba et a présenté une demande d’asile le 15 novembre 2012, mais n’a obtenu le statut de réfugié qu’en 2018. Le 24 avril 2018, il a présenté une demande de résidence permanente en tant que personne protégée. La demande visait également son épouse et ses deux fils à titre de membres de la famille. Son fils aîné, JA Orduno Maso, né le 23 juillet 1994, était âgé de 23 ans au moment de la demande.

[5] Le 21 janvier 2020, le demandeur a reçu de la part d’IRCC une lettre relative à l’équité procédurale [la LEP] indiquant que JA Orduno Maso ne répondait pas à la définition d’un membre de la famille admissible. La lettre fournissait les explications suivantes :

[traduction]

Votre demande d’asile a été reçue le 15 novembre 2012. Votre demande de résidence permanente a été reçue le 24 avril 2018. En fonction de la date de votre demande d’asile (avant le 1er août 2014), l’âge de votre fils est déterminé à la date où IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète. Des dispositions transitoires ont été adoptées afin de permettre à certains demandeurs, dans le cadre de programmes d’immigration comportant plusieurs étapes aux fins de la résidence permanente, qui ont entamé le processus d’immigration avant le 1er août 2014, mais qui n’ont présenté leur demande de résidence permanente qu’après cette date, de terminer le processus de demande en bénéficiant de l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

[6] La lettre renvoyait à la définition de l’expression « enfant à charge » énoncée à l’article 2 du RIPR dans la version qui était en vigueur le 15 novembre 2012 et précisait que JA Orduno Maso ne satisfaisait pas à la définition. Par conséquent, on ne pouvait pas l’inclure dans la demande. On accordait au demandeur un délai de soixante jours pour fournir des renseignements supplémentaires.

[7] En réponse à la LEP, le représentant du demandeur a présenté une lettre dans laquelle il était affirmé que l’article 2 du RIPR et les dispositions transitoires ne s’appliquaient pas. Il a renvoyé au Bulletin opérationnel 588 (modifié) – le 13 décembre 2016 d’IRCC [le BO 588] pour faire valoir que le statut de personne à charge était régi par les paragraphes 25.1(1) et 25.1(9) du RIPR et que la date déterminante de l’âge de JA Orduno Maso était la date de la demande d’asile du demandeur.

[8] Le 28 janvier 2020, l’agent a rendu sa décision et a confirmé que JA Orduno Maso n’était pas un enfant à charge au sens de l’article 2 du RIPR et de la Politique d’intérêt public temporaire concernant les demandes pour traiter les demandes d’enfants âgés de 19 à 21 ans à titre de personnes à charge [la politique temporaire]. Voici la teneur de la décision :

[traduction]

Votre réponse a été examinée à la lumière de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. En outre, votre demande a été analysée conformément aux instructions fournies par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) fondées sur la Politique d’intérêt public temporaire concernant les demandes pour traiter les demandes d’enfants âgés de 19 à 21 ans à titre de personnes à charge.

Comme ORDUNO MASO, JULIO ARIEL, né le 23/07/1994, ne satisfait pas à la définition de « personne à charge », il ne peut pas être inclus dans la demande.

[Non souligné dans l’original.]

II. La norme de contrôle et la question en litige

[9] Je souscris à l’avis du défendeur selon lequel la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, même si l’agent était tenu d’interpréter le RIPR et ses documents d’orientation : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 25, 115 et 116 [Vavilov].

[10] La seule question à trancher en l’espèce est de savoir s’il était raisonnable que l’agent n’applique pas la date déterminante énoncée au paragraphe 25.1(9) du RIPR pour établir l’âge et la qualité d’enfant à charge de JA Orduno Maso.

III. Analyse

[11] Les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation et l’application des dispositions légales et des documents d’orientation utilisés par l’agent pour établir la date déterminante et l’âge de JA Orduno Maso.

[12] Le 15 novembre 2012, la partie pertinente de l’article 2 du RIPR donnait la définition suivante de l’expression « enfant à charge » :

enfant à charge, L’enfant qui :

dependent child, in respect of a parent, means a child who

a) d’une part, par rapport à l’un de ses parents :

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common‑law partner of the parent,

[…]

… and

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) il est âgé de moins de vingt‑deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

[…]

(i) is less than 22 years of age and is not a spouse or common‑law partner

[13] Le 1er août 2014, le RIPR a été modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2014‑133, Canada [le règlement modificatif de 2014]. Les modifications ont fait passer l’âge applicable d’un « enfant à charge » à « moins de 19 ans ». Le règlement modificatif de 2014 a ajouté l’article 25.1 au RIPR. Cette disposition définissait la date déterminante de l’âge d’un enfant pour établir s’il pourrait être inclus dans une demande en tant qu’enfant à charge :

Règle générale — processus à une étape

General rule — one‑step process

25.1(1) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à une catégorie visée par le présent règlement — sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) à (9) — qui présente une demande au titre des sections 5, 6 ou 7 de la partie 5, est celle où la demande est faite.

25.1 (1) For the purposes of determining whether a child is a dependent child, the lock‑in date for the age of a child of a person who is a member of any of the classes set out in these Regulations, other than in those cases referred to in subsections (2) to (9), and who makes an application under Division 5, 6 or 7 of Part 5 is the date on which the application is made.

[…]

Demande d’asile

Refugee protection

(9) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui a présenté une demande d’asile au Canada conformément au paragraphe 99(3) de la Loi, à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, et qui a présenté une demande de résidence permanente, est celle où la demande d’asile a été faite.

(9) For the purposes of determining whether a child is a dependent child, the lock‑in date for the age of a child of a person who has submitted a claim for refugee protection inside Canada under subsection 99(3) of the Act, who has acquired protected person status and who has made an application for permanent residence is the date on which the claim for refugee protection was made.

[14] Le règlement modificatif de 2014 comprenait des dispositions transitoires qui limitaient l’application de l’article 25.1 dans certaines conditions et qui permettaient l’application de l’ancienne définition de « enfant à charge » à l’article 2. Les dispositions transitoires étaient notamment les suivantes :

13(1) La définition de « enfant à charge » à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des enfants à charge d’une personne dans les cas suivants :

13. (1) The definition “dependent child”, set out in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, as it read immediately before the coming into force of these Regulations, continues to apply in respect of a dependent child of the following persons:

[…]

f) cette personne a fait une demande d’asile au Canada avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la qualité de personne protégée lui a été reconnue avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

[…]

(f) a person who made a claim for refugee protection in Canada before the coming into force of these Regulations and who acquired protected person status before or after the coming into force of these Regulations;

(2) L’article 25.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard des enfants à charge d’une personne visée au paragraphe (1).

(2) Section 25.1 of the Immigration and Refugee Protection Regulations does not apply with respect to the dependent child of a person referred to in subsection (1).

[15] En 2017, la définition de l’expression « enfant à charge » figurant à l’article 2 du RIPR a été modifiée de nouveau par le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (âge des enfants à charge), DORS/2017‑60 [le règlement modificatif de 2017] pour notamment augmenter l’âge limite énoncé au sous‑alinéa b)(i) et le ramener à « moins de vingt‑deux ans ».

[16] Le demandeur soutient qu’en raison du règlement modificatif de 2017, les dispositions transitoires de l’article 13 du règlement modificatif de 2014 ont été vidées de leur sens, de telle sorte que l’agent aurait dû appliquer le paragraphe 25.1(9) du RIPR pour établir l’âge de JA Orduno Maso.

[17] Le demandeur renvoie à la politique temporaire invoquée par l’agent. Toutefois, je suis d’accord avec le défendeur que cette politique temporaire n’est pas très utile au demandeur, comme l’agent l’a conclu.

[18] Il ressort de la politique temporaire qu’elle a été adoptée en raison du « nombre potentiel de demandes pour des considérations d’ordre humanitaire que [IRCC] pourrait recevoir en vue d’ajouter ou de traiter des demandes d’enfants plus âgés à même des demandes en instance, et dans le but de faciliter le regroupement familial ». Toutefois, cette politique a une application précise en ce sens qu’elle s’applique aux enfants âgés de 19 à 21 ans. Or, JA Orduno Maso était âgé de plus de 22 ans au moment de la publication du règlement modificatif de 2017 (3 mai 2017) et il avait 23 ans au moment de son adoption ( le 24 octobre 2017). L’agent a raisonnablement renvoyé à la politique temporaire et a conclu qu’elle ne modifiait pas la détermination de l’âge de JA Orduno Maso.

[19] Le demandeur renvoie également à la Mise à jour concernant l’exécution des programmes : Modification réglementaire pour les enfants à charge – Le 24 octobre 2017 [la mise à jour concernant l’exécution des programmes]. Il y est précisé que les dispositions du règlement modificatif de 2017 se rapportent à une « nouvelle définition d’enfant à charge », mais qu’elles « ne comprennent aucune modification au règlement concernant le moment où l’âge d’un enfant du demandeur principal est fixé ». La mise à jour concernant l’exécution des programmes indique également qu’il y a eu une « omission commise par inadvertance » dans les dispositions transitoires relatives au règlement modificatif de 2014 en ce qu’elles se rapportent à un enfant à charge qui a présenté une demande à titre de demandeur principal. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le demandeur principal est le père de JA Orduno Maso.

[20] Dans la mise à jour concernant l’exécution des programmes, on renvoie au BO 588 et on précise qu’il faut consulter ce document pour obtenir des renseignements sur les dispositions transitoires. Le premier point de la section 3.1.7 du BO 588 est compatible aussi bien avec l’application des mesures transitoires par l’agent qu’avec l’utilisation de la date déterminante comme date de la demande :

3.1.7 Personnes protégées (demandeurs d’asile au Canada)

Les étrangers qui présentent une demande d’asile depuis le Canada vivent des expériences et font face à des difficultés similaires à celles des réfugiés outre‑frontières avant d’être réunis avec leurs enfants.

Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’une personne qui a fait une demande d’asile depuis le Canada avant le 1er août 2014 et à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, avant ou après cette date, même si sa demande de résidence permanente complète est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.‑à‑d. que l’âge de l’enfant est établi à la date où IRCC reçoit la demande de résidence permanente du demandeur principal.

Autres demandes de résidence permanente non visées par les dispositions transitoires : La nouvelle définition du terme « enfant à charge » doit s’appliquer.

Nouvelle date déterminante de l’âge d’un enfant : La date déterminante de l’âge de l’enfant d’un demandeur d’asile au Canada, à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, est la date à laquelle IRCC ou l’ASFC reçoit la demande d’asile du demandeur principal [R25.1(9)].

[21] Le demandeur affirme que la décision Mehmood c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 962 [Mehmood] [traduction] « a confirmé que la date déterminante de l’âge d’un enfant d’un demandeur d’asile est celle où la demande d’asile a été faite ». Bien que dans la décision Mehmood la Cour ait appliqué le paragraphe 25.1(9) du RIPR pour établir la date déterminante, les faits importants dans cette affaire étaient différents. Dans l’affaire Mehmood, la demande d’asile avait été présentée le 10 décembre 2014, après l’entrée en vigueur du règlement modificatif de 2014 le 1er août 2014. Ainsi, l’alinéa 13(1)f) des dispositions transitoires du RIPR n’était pas entré en jeu.

[22] Par contre, une situation factuelle plus proche est celle qui a été examinée dans la décision Fortis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1422 [Fortis]. Dans cette affaire, la demande d’asile avait été présentée avant l’entrée en vigueur du règlement modificatif de 2014, au moment où les fils de la demandeure étaient âgés de 19 et 17 ans. Lorsque la demande de résidence permanente a été présentée le 15 août 2017, les fils de la demandeure étaient âgés de 24 et 23 ans, respectivement. L’agent qui a examiné la demande de résidence permanente a conclu que la date déterminante pour établir l’âge des fils de la demandeure était la date de la présentation de la demande de résidence permanente et que le paragraphe 25.1(9) du RIPR ne s’appliquait pas.

Comme le juge Bell l’a conclu au paragraphe 24 de la décision Fortis concernant le contrôle judiciaire :

[...] lorsque le Gouverneur général en conseil a adopté le Règlement modificatif de 2014, il était mentionné dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui l’accompagnait qu’à l’époque, les procédures pour l’établissement de la date déterminante n’étaient que « décrites de façon générale » dans le Règlement. Comme je l’ai mentionné, CIC avait pour pratique de fixer la date déterminante à la date à laquelle il recevait une demande de résidence permanente en bonne et due forme. Ce processus a eu des répercussions négatives sur les demandeurs qui devaient suivre un processus d’immigration en plusieurs étapes. Une date déterminante ultérieure pourrait faire en sorte que les enfants soient trop âgés pour être admissibles à titre de personnes à charge. Comme le démontrent les dispositions transitoires, le Gouverneur général en conseil n’entendait pas que les nouvelles dispositions relatives à la date déterminante s’appliquent aux demandes déjà en cours. L’objectif était plutôt de permettre que l’âge limite reste 22 ans au lieu de que 19 ans. Par conséquent, bien que les auteurs des demandes déjà en cours n’aient pas pu bénéficier de ces nouvelles dispositions, les répercussions négatives ont été quelque peu atténuées en permettant à ces demandeurs de tirer avantage de l’âge limite plus élevé de 22 ans.

[23] Bien qu’en 2017 le règlement modificatif de 2017 ait ramené la date limite à « moins de vingt‑deux ans », les paramètres sous‑jacents à la nouvelle date déterminante énoncés dans la décision Fortis sont demeurés applicables : « le Gouverneur général en conseil n’entendait pas que les nouvelles dispositions relatives à la date déterminante s’appliquent aux demandes déjà en cours ».

[24] Comme la demande d’asile présentée par le demandeur était en cours au 15 novembre 2012, avant la mise en œuvre du règlement modificatif de 2014 le 1er août 2014, il était raisonnable que l’agent se fonde sur les dispositions transitoires du RIPR et utilise la date de la demande comme date déterminante au lieu d’appliquer la nouvelle disposition du paragraphe 25.1(9) relative à la date déterminante. Conformément aux dispositions transitoires, l’agent a renvoyé à l’article 2 du RIPR, dans sa version antérieure au règlement modificatif de 2014, et est parvenu à la conclusion que JA Orduno Maso, qui était âgé de plus de 22 ans au moment de la demande, n’était pas un enfant à charge.

[25] Je tiens à souligner qu’aucun élément de preuve n’a été fourni par le demandeur en réponse à la LEP pour établir que JA Orduno Maso répondait à d’autres exigences liées au statut d’enfant à charge, notamment la dépendance financière au demandeur et l’incapacité de subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. Par conséquent, il était raisonnable que la décision sur l’admissibilité soit fondée uniquement sur l’âge.

IV. Conclusion

[26] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision était raisonnable et que la demande doit être rejetée.

[27] Je constate que les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1044‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Angela Furlanetto »

Juge

Traduction certifiée conforme

Espérance Mabushi.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1044‑20

 

INTITULÉ :

JULIO CESAR ORDUNO FERRER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VÉDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 SeptembRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FURLANETTO

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 29 SeptembRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Luis Antonio Monroy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Meva Motwani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Luis Antonio Monroy

Avocat

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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