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     Date: 20000526

     Dossier: T-1238-98

Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 26 mai 2000


ENTRE :


DANIEL D. GEMBY

     demandeur


et


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

POUR LE COMPTE DE RESSOURCES HUMAINES CANADA

ET DE LA COMMISSION DE L"ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA

     défenderesse



CERTIFICAT DE TAXATION


     JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que les dépens du demandeur, à l"égard desquels un montant de 4 151 $ était réclamé, sont taxés et qu"un montant de 2 062,55 $ est accordé.

                            

                                 Officier taxateur


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.





     Date: 20000526

     Dossier: T-1238-98

ENTRE :


DANIEL D. GEMBY

     demandeur


et


SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

POUR LE COMPTE DE RESSOURCES HUMAINES CANADA

ET DE LA COMMISSION DE L"ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA

     défenderesse



MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur

[1]      Le demandeur a en partie eu gain de cause à l"égard des dépens de la présente procédure de contrôle judiciaire; il soumet un mémoire de frais révisé entre parties :

Article

Description

Nombre d"unités

Nombre d"unités demandées

Montant

1

Préparation et dépôt des actes introductifs d"instance (avis de demande)

4-7

7

     700,00 $

4

Préparation et dépôt d"une requête non contestée (autorisation d"agir devant la Cour fédérale)

2-4

4

     400,00 $

5

Préparation et dépôt d"une requête contestée (avis d"examen de l"état de l"instance

3-7

7

     700,00 $

13a)

Honoraires d"avocat "Préparation de l"instruction ou de l"audience

2-5

5

     500,00 $

14a)

Honoraires d"avocat "pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour

2-3

3

     300,00 $

24

Déplacement de l"avocat pour assister à l"audience

1-5

5

     500,00 $

26

Taxation des frais

2-6

6

     600,00 $

     _________

Total :

     3 700,00 $

[...]

Débours

Montant

Droits de dépôt devant la C.F. (avis de contrôle judiciaire)

     20,00 $

Droits de dépôt devant la C.F. (dépôt de documents)

     50,00 $

Droits de dépôt devant la C.F. (demande d"audition)

     50,00 $

Photocopies

     121,45 $

Affranchissement

     17,80 $

[...]      Étiquettes de l"index (dossier du demandeur)

     44,75 $

Kilométrage (pour se rendre à Regina et en revenir, 420 km à 0,35 $/km)

     147,00 $

Total :

     451,00 $

     ________

Total des honoraires et débours

     4 151,00 $

Les parties m"ont informé que l"objection préliminaire que la défenderesse avait soulevée au sujet de la présence de documents produits " sous réserve " avait été réglée.

La position du demandeur

[2]      Le demandeur a soutenu que la présente affaire, qui se rapporte au pouvoir que possède un conseil d"arbitrage (ci-après le conseil) d"approuver la tenue d"une nouvelle audience concernant les prestations d"assurance-emploi et un bref de certiorari exigeant le paiement des prestations conformément à une décision antérieure du conseil constituait un différend important justifiant l"octroi du maximum sous la colonne III. Initialement, dans le mémoire de frais qui a été signifié à la défenderesse, le maximum des honoraires n"était pas demandé, mais le fait que l"on a tardé à régler l"affaire justifiait la substitution d"un mémoire de frais révisé dans lequel ces honoraires étaient demandés au taux maximum. L"employeur du demandeur a interjeté appel contre la décision du juge-arbitre. Les prestations initialement reconnues au demandeur n"ont pas encore été payées. La conclusion tirée par la Cour au paragraphe [7] des motifs de l"ordonnance rendue le 2 septembre 1999, à savoir que le conseil n"était pas autorisé à approuver une nouvelle audition eu égard aux circonstances, correspondait à la position même que le demandeur avait prise dès le début et, par conséquent, la règle 409 devrait être interprétée avec la règle 400(3)a ) de façon que le taux maximum des honoraires soit accordé en fonction du résultat.

[3]      Le demandeur a soutenu que la règle 400(3)c) s"applique, en ce sens qu"au paragraphe [14] des motifs susmentionnés, le juge a noté que les circonstances justifiaient l"intervention de la Cour parce que le conseil n"avait pas suivi la procédure d"appel prévue par la loi. Le refus d"accorder les prestations initialement reconnues au demandeur a obligé ce dernier à dépenser plus de 5 000 $ en vue de revendiquer de nouveau son droit. Le demandeur a soutenu que la règle 400(3)h ) s"applique, en ce sens qu"au paragraphe [15] des motifs susmentionnés, on reconnaît que les bureaucrates ne peuvent pas omettre de tenir compte des exigences réglementaires. En effet, la défenderesse a informé la Cour que la Commission de l"assurance-emploi avait élaboré une nouvelle procédure en vue d"éviter le genre de problèmes que le demandeur avait eus.

[4]      Le demandeur a fait remarquer que, malgré ce changement, la défenderesse maintenait encore son opposition de sorte qu"il se voyait obligé d"engager des frais en vue de faire reconnaître de la façon appropriée ses droits devant cette cour, mais non d"une façon vexatoire ayant pour effet de prolonger inutilement la durée du contrôle judiciaire. Toute prolongation de la procédure était attribuable au fait que, à chaque stade du litige, le demandeur a continué à revendiquer son droit aux prestations et que la défenderesse a de son côté refusé de reconnaître ce droit. La question pertinente n"était pas de savoir si le demandeur aurait pu convenir de la tenue d"une nouvelle audience, mais plutôt si le conseil était autorisé à omettre de tenir compte des règlements, de sorte qu"il suivait une procédure dont il ne pouvait pas se prévaloir. Ce point était important non seulement pour le demandeur mais aussi pour d"autres personnes. Le demandeur a fait remarquer que la défenderesse avait de son côté fait par écrit une offre de règlement en proposant d"utiliser une colonne où le nombre d"unités était moins élevé que ce qui était autorisé par l"ordonnance de la Cour. La preuve révèle les efforts et frais associés au présent litige. Les honoraires prévus à l"article 24 et les débours associés au voyage aller-retour de 4 heures entre Estevan et Saskatoon indiquent que le temps facturable était nécessaire et qu"un véhicule privé a subi de l"usure.

La position de la défenderesse

[5]      La défenderesse a soutenu qu"en ce qui concerne les règles 409 et 403(3)a ), le demandeur a droit aux dépens s"il a gain de cause, mais non aux frais supplémentaires. Étant donné qu"il était raisonnable pour la défenderesse d"appliquer une politique existant depuis longtemps qui était conforme à la jurisprudence approuvant la tenue de nouvelles audiences, la complexité n"entre pas en compte à l"égard de ces dépens. Il a été affirmé que le compte élevé présenté par l"avocat du demandeur ne dépendait pas de la conduite de la défenderesse, mais plutôt des erreurs commises par l"avocat du demandeur. Ainsi, le demandeur risquait de voir le contrôle judiciaire rejeté parce que son avocat n"avait pas respecté le délai applicable à l"examen de l"état de l"instance. Pareils frais additionnels ne devraient pas être payés à l"aide des deniers publics. En ce qui concerne la règle 400(3)i ), la conduite du demandeur a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l"instance; ainsi, le demandeur a présenté une demande au mauvais tribunal et n"a pas déposé le dossier dans les délais. Quant à la règle 4093k )(ii), la requête visant à l"obtention de l"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire était attribuable à la négligence du demandeur ou à une erreur de sa part. Si le demandeur avait convenu de la tenue d"une nouvelle audience comme le proposait la Commission de l"assurance-emploi, cette question aurait été réglée il y a bien longtemps, de sorte que le demandeur aurait évité des frais. La défenderesse a soutenu que le fait qu"elle avait tardé à agir n"entrait donc pas en ligne de compte.

[6]      La défenderesse a soutenu que les discussions en vue du règlement qui ont eu lieu au sujet des dépens n"entrent pas en ligne de compte dans cette taxation parce que l"ordonnance prévoyait l"octroi des dépens, " calculés au taux habituel des dépens entre parties, au montant convenu par les parties ou, à défaut d"entente, en conformité avec la colonne 3 ", ce qui signifie que l"officier taxateur pouvait toujours se fonder sur la colonne III. Le fait que la défenderesse n"a répondu à un projet de mémoire de frais qu"après l"expiration du délai d"appel applicable à l"ordonnance n"est pas pertinent en vertu de la règle 409 en ce qui concerne la prolongation inutile de la durée de l"instance. Quant à la règle 400(3)e ), la défenderesse a essayé de régler la question des dépens, mais le demandeur lui a opposé un refus. De plus, la défenderesse a soutenu que l"appel interjeté par l"employeur du demandeur, plutôt que par une partie à la présente instance, n"est pas pertinent aux fins de la présente taxation des dépens. Enfin, la défenderesse a soutenu que les débours relatifs aux photocopies et aux étiquettes de l"index sont excessifs et que la preuve ne montre pas qu"ils aient été raisonnables et nécessaires. On ne devrait rien accorder pour le kilométrage en plus des honoraires prévus à l"article 24. Une somme totale de 250 $ serait raisonnable pour les débours.

Taxation

[7]      La présente affaire n"est pas complexe. Toutefois, elle exigeait des considérations importantes de la part de la Cour. J"admets les articles 1, 13a), 14a) et 26 en accordant respectivement 6, 4, 3 et 4 unités. Les ordonnances à l"égard desquelles les articles 4 et 5 sont réclamés ne traitaient pas de la question des dépens. Le pouvoir discrétionnaire prévu à la règle 400(1) doit être expressément exercé au moyen d"une ordonnance ou d"un jugement. En l"absence d"une ordonnance ou d"un jugement, il n"existe aucun droit aux honoraires pour les article 4 et 5. De plus, compte tenu de la règle 2, dans laquelle est définie l"expression " officier taxateur ", je ne puis de toute façon pas exercer le " pouvoir discrétionnaire de la Cour " d"autoriser l"article 24. En l"absence de ce pouvoir, je rejette l"article 24. Toutefois, conformément à la décision que j"ai rendue dans l"affaire ITV Technologies, Inc., c. WIC Television Ltd.1, j"admets les frais de déplacement associés en accordant un montant moins élevé, de 110 $. Le taux de kilométrage demandé coïncidait avec le taux demandé par l"employeur dans la fonction publique. J"ai taxé ces frais en me fondant sur la décision Grace M. Carlile c. Sa Majesté la Reine2. Je réduis le nombre de photocopies, pour lesquelles un montant de 0,35 $ la page est demandé, à 280 copies au taux de 0,25 $ la page conformément à la décision Section locale 4004, Division du transport aérien du Syndicat canadien de la Fonction publique c. Air Canada3. J"accorde les autres débours tels qu"ils ont été présentés.

[8]      Le mémoire de frais du demandeur, pour lequel un montant de 4 151 $ était demandé, est taxé et un montant de 2 062,55 $ est accordé.

                             " Charles E. Stinson "

                                     Officier taxateur

Le 25 mai 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-1238-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Daniel D. Gemby c. Sa Majesté la Reine et autre

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      par téléconférence entre Vancouver (C.-B.) et Estevan et Saskatoon (Sask.)
DATE DE L'AUDIENCE :      le 21 mars 2000

Motifs de la taxation des dépens de Charles E. Stinson en date du 26 mai 2000

ONT COMPARU :

James F. Trobert          pour le demandeur

Marvin Luther          pour la défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Komarnicki, Cabinet d"avocats          pour le demandeur

Estevan (Saskatchewan)

Morris Rosenberg          pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1T-1459-97, décision rendue le 12 janvier 2000.

2 97 D.T.C. 5284.

3 25 mars 1999, T-323-98.

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