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Date : 20210923


Dossier : IMM‑3193‑20

Référence : 2021 CF 985

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 23 septembre 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

KOZI SULAIMAN BODAGH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Kozi Sulaiman Bodagh (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent principal (l’agent) a refusé la demande de résidence fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] La demanderesse est une citoyenne chrétienne d’Irak âgée de 81 ans. Elle est arrivée au Canada le 8 avril 2015 et a demandé l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée, ainsi que sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Son appel devant la Section d’appel des réfugiés a été rejeté pour des motifs de compétence.

[3] Le 12 juin 2018, la demanderesse a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Sa demande était appuyée par des observations écrites datées du 14 mai 2018, qui portaient sur son établissement au Canada, sur ses liens avec le Canada, où vivent des enfants d’âge adulte de la demanderesse, sur l’intérêt supérieur de ses enfants et de ses petits‑enfants, et sur les conditions défavorables en Irak, son pays d’origine.

[4] La demanderesse a vu sa demande rejetée dans une décision rendue le 19 juin 2020. Elle a sollicité un nouvel examen de cette décision et a présenté d’autres observations. Elle a de nouveau essuyé un refus, dans une décision rendue le 9 juillet 2020.

[5] Suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) de la Cour suprême du Canada, la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer aux décisions administratives, y compris les décisions rendues en vertu de la Loi, sauf lorsque l’intention du législateur ou la primauté du droit indique le contraire (Vavilov, précité, au para 23).

[6] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision à l’examen « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, précité, au para 99).

[7] La demanderesse soulève plusieurs questions; elle fait notamment valoir que l’agent a mal interprété la preuve médicale déposée au sujet de sa santé mentale.

[8] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle et que la demanderesse cherche indûment à faire examiner la preuve par la Cour.

[9] Après examen du dossier et des observations écrites et orales des parties, je souscris en grande partie aux observations de la demanderesse.

[10] La médecin de famille de la demanderesse a présenté un rapport dans lequel sont détaillés certains des problèmes de santé de sa patiente, dont la dépression, l’anxiété et le trouble de stress post‑traumatique.

[11] La médecin a écrit qu’en raison de ces problèmes de santé mentale et d’autres problèmes de même nature qui y sont liés, la demanderesse avait besoin de l’aide et du soutien de sa famille au Canada et ne pouvait retourner dans son pays d’origine.

[12] À mon avis, la conclusion de l’agent selon laquelle le rapport médical ne fournissait pas de raisons pour lesquelles la demanderesse devait demeurer au Canada était déraisonnable. Il était clairement écrit dans le rapport que la demanderesse, vu les problèmes de santé mentale dont elle souffrait, avait besoin de l’aide et du soutien de sa famille qui vit au Canada.

[13] Je n’ai nul besoin d’examiner les autres arguments avancés par la demanderesse.

[14] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question n’est soulevée aux fins de la certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3193‑20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Aucune question n’est soulevée aux fins de la certification.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3193‑20

 

INTITULÉ :

KOZI SULAIMAN BODAGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 SEPTEMBRE 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 23 septembre 2021

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker

POUR LA DEMANDERESSE

Kevin Spykerman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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