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Date : 20210907


Dossier : IMM-5498-21

Référence : 2021 CF 926

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2021

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

JOHN MACKENSON BASTIEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] M. Bastien présente une requête visant à obtenir le sursis de sa mesure de renvoi vers Haïti, dont l’exécution est prévue pour demain. Bien que M. Bastien subira sans nul doute des inconvénients importants du fait de son renvoi en Haïti, ces inconvénients ne constituent pas un préjudice irréparable dont la preuve est nécessaire afin d’obtenir un sursis. Je rejette donc la requête de M. Bastien.

I. Contexte

[2] M. Bastien est citoyen haïtien. Il est né en 1991. Après la séparation de ses parents et le départ de son père pour le Canada, il a été élevé par sa mère. Peu de temps après le tremblement de terre de 2010, il a été témoin de la mort violente de sa mère. Parrainé par son père, il a obtenu le statut de résident permanent du Canada, où il est arrivé en 2012, à l’âge de 21 ans. Son père est décédé peu de temps après.

[3] En février 2017, M. Bastien a été déclaré coupable de vol qualifié. Il a reçu une peine suspendue assortie d’une période de probation de 18 mois. Puisque cette condamnation le rendait interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, selon l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], une mesure d’expulsion a été prise contre lui. Cette mesure d’expulsion a été confirmée par la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[4] Dans sa décision, la SAI a noté que M. Bastien avait été déclaré coupable de 27 infractions criminelles commises entre février 2015 et mars 2017 et qu’il était détenu en attente de procès pour des infractions commises en février 2019, notamment plusieurs chefs de vol qualifié, d’agression sexuelle, d’extorsion et de séquestration. Devant la SAI, M. Bastien a nié sa responsabilité pour l’infraction sous-jacente à la mesure de renvoi, même s’il avait reconnu sa culpabilité. La SAI a aussi tenu compte de l’absence de démarches sérieuses entreprises par M. Bastien pour changer son comportement, de son faible degré d’établissement au Canada et des relations ténues qu’il entretient avec sa famille ici. La SAI a envisagé la possibilité d’accorder un sursis à la mesure de renvoi, mais a estimé qu’une telle possibilité n’était pas adéquate en raison de l’absence de possibilité de réadaptation de M. Bastien.

[5] En juillet 2020, M. Bastien a été déclaré coupable de plusieurs infractions, y compris contacts sexuels et vol qualifié avec violence, et a été condamné à une peine de 470 jours d’emprisonnement.

[6] En octobre 2020, M. Bastien a été transféré à l’unité de traitement en milieu fermé du Centre de santé mentale de Brockville. En mars 2021, à l’expiration de sa peine criminelle, M. Bastien a été placé en détention en vertu de l’article 55 de la Loi. Il a été transféré au Centre de détention d’Ottawa-Carleton. Il demeure détenu à ce jour.

[7] M. Bastien a ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. Sa demande se fondait principalement sur son état de santé mentale, notamment des idées suicidaires, et sur la rareté des soins de santé mentale en Haïti. De plus, il affirmait que les personnes souffrant de troubles de santé mentale sont ostracisées et que, jeune homme sans famille, il devra s’engager dans des activités criminelles pour survivre. Il en résulterait, selon lui, qu’il fera l’objet de « proscription économique » s’il est renvoyé en Haïti, au point que son intégrité physique serait compromise. M. Bastien invoquait également l’absence de famille en Haïti et le fait que son séjour au Centre de santé mentale de Brockville lui a permis de s’engager sérieusement dans un processus de réadaptation.

[8] Le 19 juillet 2021, cette demande a été rejetée. L’agent a considéré la situation de M. Bastien sous l’angle des articles 96, 97 et 98 de la Loi. Il a analysé les rapports concernant la santé mentale de M. Bastien, mais a noté que celui-ci y était décrit comme étant « légèrement malade ». Il a noté que ces rapports dataient du moment où M. Bastien a été admis à Brockville et ne donnaient pas d’information sur les progrès réalisés, n’offraient pas de pronostic et ne permettaient pas de déterminer ce qu’il adviendrait en cas de renvoi en Haïti. Il a aussi noté les développements récents dans la mise sur pied de services de santé mentale en Haïti. Quant au risque de suicide, l’agent souligne la faiblesse de la preuve à cet égard. Bien que l’agent reconnaisse que M. Bastien n’a pas de famille en Haïti, il suggère que sa famille au Canada pourrait lui envoyer de l’argent, notamment en vue de payer ses traitements. L’agent a résumé ses conclusions ainsi :

Par conséquent, si le demandeur a besoin de traitement en Haïti – ce qu’il n’a pas bien établi – il rencontrerait moins d’obstacle en raison de la sévérité légère de son diagnostic, du soutien financier de sa famille, sa présence en ville, sa volonté de revendiqué des soins de santé mentale et les améliorations des soins disponibles. […] Le demandeur n’a pas pu établir ni ses besoins spécifiques en matière de soins de santé mentale ni l’absence de ces soins en Haïti. Je trouve que le demandeur ne serait pas persécuté par la proscription socio-économique qui relève du manque de soins de santé mentaux ainsi que l’ostracisme implicite qui relève de l’absence d’un environnement familial. [sic]

[9] L’agent a également statué que M. Bastien n’avait pas fourni de preuves suffisantes du risque qu’il pourrait encourir aux mains des gens qui ont tué sa mère et contre qui il aurait porté plainte.

[10] M. Bastien sollicite maintenant le contrôle judiciaire du refus de sa demande d’ERAR. Dans le cadre de cette demande, il présente une requête visait à obtenir un sursis de sa mesure de renvoi.

II. Analyse

A. Cadre d’analyse

[11] Afin de mieux comprendre les composantes du fardeau qui incombe au demandeur dans le cadre d’une requête en sursis d’une mesure de renvoi, il est utile de prendre un certain recul et de préciser les principes juridiques qui régissent le renvoi des étrangers présents au Canada et l’intervention de notre Cour dans ce processus.

[12] La Loi prévoit les circonstances dans lesquelles une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne peut demeurer au Canada. Dans certains cas, une personne présente au Canada peut perdre le droit d’y séjourner, par exemple, si son visa expire, si elle est interdite de territoire ou si sa demande d’asile est rejetée. Lorsqu’une personne perd le droit de séjourner au Canada, les articles 44 à 53 de la Loi permettent la prise d’une mesure de renvoi. Les articles 112 à 116 de la Loi permettent également à certaines catégories de personnes qui font l’objet d’une mesure de renvoi de demander une évaluation des risques avant renvoi [ERAR].

[13] Les processus qui conduisent au renvoi sont des processus administratifs. Ils n’impliquent pas les tribunaux. En ce sens, un étranger peut être renvoyé du Canada sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation d’un juge, pourvu que le processus prévu par la Loi ait été respecté. Bien entendu, la Loi prévoit divers mécanismes d’appel dont peut se prévaloir la personne qui fait l’objet d’une mesure de renvoi, notamment auprès des diverses sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR].

[14] Les diverses décisions administratives qui conduisent au renvoi, y compris celles qui sont prises par la CISR, peuvent faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, après avoir obtenu l’autorisation de la Cour. Or, si le demandeur ne bénéficie plus d’un sursis automatique en vertu des articles 231 et 232 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, la mesure de renvoi pourrait être exécutée avant que la demande de contrôle judiciaire n’ait été tranchée. Dans de telles circonstances, notre Cour possède le pouvoir discrétionnaire de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi, selon l’article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7.

[15] Pour trancher une demande de sursis, notre Cour se fonde sur le critère bien connu qui s’applique aux injonctions interlocutoires : RJR – Macdonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR]. Cette grille d’analyse a été récemment résumée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196, au paragraphe 12 :

À la première étape, le juge de première instance doit procéder à un examen préliminaire du bien‑fondé de l’affaire pour décider si le demandeur a fait la preuve de l’existence d’une « question sérieuse à juger », c’est‑à‑dire que la demande n’est ni futile ni vexatoire. À la deuxième étape, le demandeur doit convaincre la cour qu’il subira un préjudice irréparable si la demande d’injonction est rejetée. Enfin, à la troisième étape, il faut apprécier la prépondérance des inconvénients, afin d’établir quelle partie subirait le plus grand préjudice en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond, selon que la demande d’injonction est accueillie ou rejetée.

[16] Voir également Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF); Musasizi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 5 [Musasizi]; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 846 [Singh].

[17] L’évaluation des trois volets de ce critère dépend des circonstances de chaque cas et l’objectif ultime est de rendre justice aux parties : Surmanidze c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1615 au paragraphe 28; Singh, aux paragraphes 16 à 18.

B. Une question sérieuse à juger

[18] Pour les fins de l’analyse, je vais présumer que la demande de contrôle judiciaire de la décision ERAR soulève une question sérieuse. À première vue, on peut se demander si certaines généralisations contenues dans la décision sont compatibles avec la preuve. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner la question plus profondément, puisque de toute manière, je suis d’avis que M. Bastien n’a pas prouvé que son renvoi en Haïti lui causerait un préjudice irréparable. C’est cette question qui est déterminante en l’espèce.

C. Le préjudice irréparable

[19] Dans le cadre d’une requête en sursis, le demandeur doit faire la preuve que son renvoi entraînera un préjudice irréparable. Ce préjudice peut comprendre une menace à la vie ou à l’intégrité physique, ainsi que « la maladie ou d’autres empêchements au renvoi, l’intérêt supérieur à court terme de l’enfant ou l’existence de demandes d’immigration pendantes qui ont été présentées en temps opportun » : Revell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262 au paragraphe 50, [2020] 2 RCF 355.

[20] Cependant, le renvoi du Canada entraîne habituellement des inconvénients importants pour la personne qui en fait l’objet : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 51 au paragraphe 23, [2015] 3 RCS 909. Ces inconvénients peuvent comprendre la séparation familiale, la perte d’un emploi et, dans bien des cas, le fait de devoir vivre dans un pays ou les droits sociaux et économiques ne sont pas réalisés au même degré qu’au Canada. À eux seuls, de tels inconvénients ne constituent pas un préjudice irréparable et ne sauraient justifier un sursis : Selliah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261 au paragraphe 13; Tesoro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 148 aux paragraphes 30 à 45, [2005] 4 FCR 210.

[21] Cerner un préjudice irréparable est aussi, en quelque sorte, l’objectif du processus d’ERAR. C’est pourquoi notre Cour accorde habituellement un poids important à une décision ERAR qui conclut que le demandeur ne sera exposé à aucun risque en cas de renvoi. Dans le présent cas, cependant, étant donné mes réserves à l’égard de la décision ERAR, j’en ferai abstraction dans mon examen de la question du préjudice irréparable.

[22] M. Bastien invoque principalement des risques graves à sa vie ou à son intégrité physique ou mentale qui découleraient de son renvoi en Haïti. Il insiste particulièrement sur le fait qu’il ne bénéficierait d’aucun soutien familial sur place et que les soins de santé mentale sont quasi inexistants. Il invoque également le risque qu’il décide de s’enlever la vie s’il est renvoyé.

[23] Je traite en premier lieu de la question du suicide. Il est vrai que notre Cour a déjà ordonné le sursis d’un renvoi lorsque le demandeur présentait un risque grave et imminent de suicide : voir, par exemple, Konaté c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2018 CF 703 [Konaté], et les affaires qui y sont citées. Or, la preuve au dossier ne me convainc pas qu’il existe un risque grave et imminent. Bien que M. Bastien ait décrit deux événements qu’il qualifie de tentatives de suicide, la psychiatre qui l’a examiné en octobre 2020 n’a pas conclu à un risque important en raison de ces événements, qui étaient survenus au cours des années précédentes. De plus, les éléments de preuve qui portent sur l’état de M. Bastien depuis ce moment ne font aucunement état d’un risque de suicide. À cet égard, la preuve en l’espèce se démarque nettement de celle qui avait été présentée dans l’affaire Konaté, qui faisait état d’un risque sérieux et immédiat, constaté par plusieurs intervenants dans les trois semaines précédant le renvoi.

[24] M. Bastien allègue également que son renvoi entraînera une détérioration grave de son état de santé mentale. Or, la preuve versée au dossier ne me permet pas de tirer une telle conclusion. Cette preuve consiste essentiellement en une évaluation de sa santé mentale réalisée lors de son admission au Centre de santé mentale de Brockville en octobre 2020. En plus d’observations cliniques, le rapport de la psychiatre qui l’a évalué se fonde sur diverses grilles d’analyse standardisées couramment utilisées. Selon ces grilles d’analyse, M. Bastien souffrirait de troubles de santé mentale d’un degré modéré. Quatre types de médicaments lui ont été prescrits. À la lumière de ces seules informations, et en l’absence d’un rapport qui traiterait explicitement des conséquences d’un renvoi sur les possibilités de traitement, il m’est difficile de conclure que la santé mentale de M. Bastien se dégradera de manière importante s’il doit retourner en Haïti.

[25] L’argumentaire de M. Bastien repose en grande partie sur l’insuffisance des soins de santé mentale en Haïti. Cette insuffisance serait exacerbée par le fait que M. Bastien ne disposera pas du soutien de sa famille et par la stigmatisation des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale en Haïti. Or, des préoccupations relatives à l’insuffisance des soins de santé ne peuvent constituer un préjudice irréparable : Adeleye v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2019 CanLII 22862 (CF). D’ailleurs, l’alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi prévoit qu’un demandeur ne peut invoquer un risque qui résulte « de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats ». Il serait illogique qu’un tel risque puisse être considéré comme un préjudice irréparable dans le cadre d’une requête en sursis. (Je précise que je suis loin d’être convaincu qu’un tel risque, exclu par l’article 97, puisse tomber sous le coup de l’article 96, comme le soutient M. Bastien.)

[26] M. Bastien attire également mon attention sur les événements récents qui ont secoué Haïti, dont l’assassinat du président en juillet 2021 et le séisme du 14 août 2021. Sans nier la gravité de ces tragédies, je ne vois pas en quoi elles changent fondamentalement l’appréciation du risque auquel M. Bastien serait personnellement exposé. M. Bastien affirme également que les rapatriés sont ostracisés en raison de la crainte qu’ils ne propagent la COVID-19. Là encore, de tels préjugés ne constituent pas un préjudice irréparable faisant obstacle au renvoi.

[27] En réalité, les facteurs invoqués par M. Bastien sous la rubrique du préjudice irréparable relèvent davantage des considérations humanitaires qui peuvent être pertinentes à d’autres étapes du processus prévu par la Loi. Son avocat m’invite à considérer le « portrait d’ensemble » : M. Bastien est un jeune homme souffrant de troubles de santé mentale, qui sera renvoyé dans un pays en proie à l’instabilité politique et aux catastrophes naturelles, où il n’a plus de famille, où les personnes qui souffrent de tels troubles sont ostracisées et où des services adéquats ne sont pas disponibles. Il faut bien avouer qu’un tel « portrait d’ensemble » est de nature à attirer la sympathie. Or, le rôle de la Cour, à l’étape de la requête en sursis, n’est pas de procéder à un nouvel examen de l’ensemble de la situation afin de décider si M. Bastien mérite une seconde chance ou s’il mènerait une vie plus heureuse au Canada. La question est plutôt de savoir s’il existe une faille suffisamment grave dans le processus menant à son renvoi pour justifier l’intervention de la Cour.

[28] De toute manière, M. Bastien a eu l’occasion de faire valoir des considérations humanitaires lors de son appel à la SAI. Celle-ci a jugé que ce « portrait d’ensemble » ne justifiait pas que l’on écarte la mesure de renvoi. M. Bastien n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. Bien que certains faits nouveaux soient survenus depuis, ils ne modifient pas fondamentalement le « portrait d’ensemble ». De toute manière, la requête en sursis n’est pas le moyen approprié pour remettre en cause les décisions antérieures prises en application de la Loi.

[29] J’estime donc que M. Bastien échoue à faire la preuve que son renvoi en Haïti lui causera un préjudice irréparable.

D. La pondération des inconvénients

[30] Puisque M. Bastien n’a pas fait la preuve d’un préjudice irréparable, il n’est pas nécessaire de passer à la troisième étape de l’analyse, c’est-à-dire la pondération des inconvénients subis par chaque partie.

III. Conclusion

[31] Puisque le critère de l’arrêt RJR n’est pas satisfait, la requête en sursis de M. Bastien sera rejetée.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-5498-21

LA COUR STATUE que :

1. L’intitulé est modifié pour que le défendeur soit décrit comme le « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

2. La requête en sursis de la mesure de renvoi est rejetée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-5498-21

INTITULÉ :

JOHN MACKENSON BASTIEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VISIOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 septembre 2021

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 7 septembre 2021

COMPARUTIONS :

Arthur Ayers

Pour le demandeur

 

Julie Chung

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Arthur Ayers

Avocat

Ottawa (Ontario)

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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