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     Date: 20000621

     Dossier: T-1942-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 21e JOUR DE JUIN 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     STELLA-JONES INC. et

     AXA BOREAL ASSURANCES INC.

     Demanderesses

     ET

     HAWKNET LTD. et

     SUNLIGHT COMPANIA NAVIERA S.A. et

     SEBILAN COMPANIA NAVIERA S.A. et

     THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

     IN THE SHIP MARIANA (Ex "ANAMELI")

     Défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      La Cour est saisie d'une requête des demanderesses afin que jugement pour défaut de plaider soit enregistré ou qu'alternativement, il y ait une ordonnance de suspension temporaire dans le présent dossier en autant que les défenderesses requièrent et obtiennent une suspension de leurs procédures d'arbitrage le temps que cette Cour décide si oui ou non le litige entre les parties doit être soumis à la juridiction de cette Cour ou à l'arbitrage.

[2]      Je n'entends pas rejeter carrément la présente requête ni par ailleurs accorder le remède extrême inverse, soit l'octroi d'un jugement par défaut.

[3]      Après avoir écouté les procureurs des parties et avoir lu leurs représentations écrites, il m'apparaît qu'il a existé entre les parties pour une longue période (28 août 1998 au 4 avril 2000) une certaine entente entre les parties qui complétait somme toute la lettre d'entente du 28 août 1998 - qui elle strictement ne semble pas inclure la réclamation d'avarie commune (general average) des propriétaires du navire - et qui était à l'effet de laisser la Cour fédérale décider en premier de la question de juridiction.

[4]      Je pense que l'intérêt de la justice commande que cette entente prévale. Toutefois je n'entends pas émettre la suspension temporaire que recherchent les demanderesses puisque la condition qui y est rattachée revient à émettre indirectement une injonction contre les poursuites au sens de l'arrêt Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897.

[5]      Fort de la règle 53 des Règles de la Cour fédérale (1998), j'entends ordonner que si d'ici le 4 juillet 2000, les défendeurs n'ont pas obtenu la garantie de suspension prévue au point b) de l'avis de requête des demanderesses, c'est-à-dire de façon plus précise la "condition precedent" y citée, ils devront le ou avant le 11 juillet 2000 signifier et déposer leur défense à l'action des demanderesses devant cette Cour, à défaut de quoi les demanderesses pourront rechercher immédiatement un jugement par défaut contre eux.

[6]      Frais à suivre.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1942-98

STELLA-JONES INC. et

AXA BOREAL ASSURANCES INC.

     Demanderesses

ET

HAWKNET LTD. et

SUNLIGHT COMPANIA NAVIERA S.A. et

SEBILAN COMPANIA NAVIERA S.A. et

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE SHIP MARIANA (Ex "ANAMELI")

     Défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 19 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 21 juin 2000


ONT COMPARU:


Me Louis Buteau

pour les demanderesses

Me Sean J. Harrington

pour la défenderesse Mariana Maritime S.A.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

pour les demanderesses

Borden Ladner Gervais

Montréal (Québec)

pour la défenderesse Mariana Maritime S.A.

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