Date : 20210902
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Dossier : T-1013-20
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Référence : 2021 CF 915
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[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2021
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En présence de monsieur le juge Phelan
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ENTRE :
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SHELLEY GAUTHIER, ROBIN EWASKOW
et TROY WOLF
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demandeurs
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et
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MERLITA DE GUZMAN (EN SA QUALITÉ DE
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS DE
LA BANDE DES PREMIÈRES NATIONS
DE BLUEBERRY RIVER), ET LE CONSEIL DE BANDE
DES PREMIÈRES NATIONS
DE BLUEBERRY RIVER, MARVIN YAHEY,
SHERRY DOMINIC et WAYNE YAHEY
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défendeurs
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ORDONNANCE
VU la demande en vue d’obtenir une ordonnance de justification suivant un outrage et d’autres réparations accessoires au motif que le chef Yahey n’a pas respecté l’ordonnance du 14 mai 2021 par laquelle la Cour exigeait la reprise des rencontres habituelles du conseil de bande;
ET VU les observations présentées par le chef défendeur qui demande à la Cour de ne pas rendre d’ordonnance de justification malgré le fait que le chef Yahey n’a manifestement pas respecté l’ordonnance du 14 mai 2021 de la Cour;
ET VU QUE :
La Cour est d’avis qu’il est essentiellement dans l’intérêt de la justice que ses ordonnances soient respectées, et d’autant plus vu l’historique de ce dossier (et des dossiers connexes) où le respect des ordonnances de la Cour fait défaut.
La Cour conserve un pouvoir discrétionnaire limité de ne pas rendre une ordonnance de justification, lequel doit être exercé avec prudence et parcimonie (Volkswagen Canada c Access International Automotive Ltd, 2004 CF 508).
Les demandeurs ont droit à l’ordonnance de justification dans ces circonstances et potentiellement aux réparations accessoires de surcroît.
La Cour aurait rendu une ordonnance de justification si ce n’était de la volonté des demandeurs d’accepter une ordonnance relative aux dépens et des excuses présentées par le chef pour son non‑respect.
Vu le caractère particulier de l’espèce, la Cour est prête à exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas rendre une ordonnance de justification aux conditions suivantes.
PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que :
a) Le chef Yahey doit payer des dépens de 5 000 $ (et non la somme de 3 000 $ proposée par les demandeurs et sur laquelle les parties s’étaient entendues en se fondant sur un cas antérieur) pour tenir compte de l’intensification du climat d’animosité et de la non‑conformité persistante aux ordonnances. Le montant doit être payé en fidéicommis à l’avocat des demandeurs dans les 10 jours de l’ordonnance.
b) Les rencontres habituelles du conseil de bande doivent se tenir aux dates prévues.
c) L’ordonnance doit être affichée bien en évidence au bureau de la bande et sur son site internet.
d) Au lieu de rejeter la requête, la Cour ordonne que celle-ci soit ajournée à une date indéterminée pour être réintroduite, au besoin, par les demandeurs ou d’office par la Cour.
e) Les parties et tous ceux qui ont connaissance de l’ordonnance sont de nouveau avisés que les ordonnances de la Cour doivent être respectées et que quiconque ne s’y conforme pas s’expose aux peines les plus sévères pour outrage.
Blank
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« Michael L. Phelan »
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Juge
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Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau