IMM-455-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 11 AVRIL 1997
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PINARD
Entre :
MASOUD SAFAKHOO et BATOUL ABDOLLAZADEH SARVARI
et SHAGHAYEGH SAFAKHOO
(représentée par son tuteur à l'instance)
et SHAHIN SAFAKHOO (représenté par son tuteur à l'instance),
requérants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
O R D O N N A N C E
La demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié au sens de la Convention en date du 23 janvier 1996, dans laquelle il a été conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.
«Yvon Pinard»
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
IMM-455-96
Entre :
MASOUD SAFAKHOO et BATOUL ABDOLLAZADEH SARVARI
et SHAGHAYEGH SAFAKHOO
(représentée par son tuteur à l'instance)
et SHAHIN SAFAKHOO (représenté par son tuteur à l'instance),
requérants,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié au sens de la Convention (la Commission), en date du 23 janvier 1996, dans laquelle il a été conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Les requérants prétendent avoir une crainte raisonnable d'être persécutés en Iran du fait des activités politiques du requérant principal en France.
La Commission a rejeté la revendication des requérants au motif que leur conduite n'était pas compatible avec celle de véritables réfugiés qui ont des raisons de craindre d'être persécutés en Iran.
La jurisprudence de la présente Cour établit qu'une conduite incompatible avec une crainte raisonnable d'être persécuté peut à bon droit être invoquée par la Commission pour rejeter une revendication du statut de réfugié (voir par exemple Cabellero et al. c. M.E.I. (1993), 154 N.R. 345, page 346 (C.A.F.)).
En l'espèce, la Commission a conclu que le fait que les requérants ont séjourné en France pendant cinq ans sans revendiquer le statut de réfugié était incompatible avec une crainte raisonnable d'être persécutés en Iran. Le retard à revendiquer le statut de réfugié est un facteur pertinent dont la Commission peut tenir compte, mais il ne permet pas en lui-même de déterminer la validité de cette revendication. Comme le notait la Cour d'appel fédérale dans Huerta c. M.E.I. (1994), 157 L.R. 225, page 227 :
Le retard à formuler une demande de statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi. Il demeure cependant un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d'un revendicateur[1].
Quoi qu'il en soit, le retard n'est pas le seul facteur que la Commission a cité en l'espèce et sur lequel elle s'est appuyée comme étant incompatible avec une crainte raisonnable d'être persécutée. La Commission a également jugé le fait que les requérants ont choisi de retourner «illégalement» en Iran quand leur statut juridique a expiré en France incompatible avec la crainte d'être persécutés. À cet égard, la lecture des décisions suivantes peut être utile : Bogus c. Canada (M.C.I.), (1994), 71 F.T.R. 260, p. 262 (C.F. 1re inst.); Ali c. M.C.I. (1996), 112 F.T.R. 9 (C.F. 1re inst.); Ilie c. M.C.I. (1994), 88 F.T.R. 220 (C.F. 1re inst.); et Ccanto c. M.C.I. (1994), 73 F.T.R. 144, p. 149 (C.F. 1re inst.).
À mon avis, les conclusions de la Commissions selon lesquelles l'omission des requérants de demander la protection de la France et leur décision de retourner en Iran étaient incompatibles avec une crainte raisonnable d'être persécutés sont raisonnables et s'appuient sur la preuve. Par conséquent, les requérants ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait d'établir que les inférences tirées par la Commission, qui est un tribunal spécialisé, ne pouvaient raisonnablement être dégagées de la preuve testimoniale et documentaire dont elle était saisie (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 C.A.F.)). La demande doit donc être rejetée. Les parties n'ont formulé aucune question aux fins de la certification.
O T T A W A
le 11 avril 1997
YVON PINARD
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-455-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Masoud Safakhoo et al. et M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le jeudi 3 avril 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Pinard
DATE :le 11 avril 1997
ONT COMPARU :
Toni Schweitzer pour les requérants
David Tyndale pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman & Associates pour les requérants
Toronto (Ontario)
George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada