Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210831

Dossier : T-1400-16

Référence : 2021 CF 901

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

JONATHAN N GARBUTT

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS DE TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Introduction

[1] Les présents motifs portent sur la taxation des dépens à la suite d’une décision de la Cour fédérale datée du 22 novembre 2016, dans laquelle il est indiqué ce qui suit :

  1. La requête de la défenderesse en radiation de la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est accueillie.

  2. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

  3. Les dépens sont adjugés à la défenderesse.

[2] Pour faire suite à la décision de la Cour, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), ainsi libellé :

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

[3] Le 19 mai 2021, la défenderesse a déposé un dossier des dépens contenant un mémoire de frais, un affidavit de débours de Julie Tychkowsky, souscrit le 12 mai 2021, ainsi que des observations écrites, puis la défenderesse a présenté sa demande de taxation des dépens.

[4] Le 20 mai 2021, les parties ont reçu une directive sur le déroulement de la taxation des dépens et le dépôt des documents. Après l’émission de la directive, mon examen du dossier de la Cour a révélé que les parties n’ont transmis aucun autre document au greffe de la Cour relativement aux dépens, et qu’aucune demande de prorogation du délai pour déposer des documents supplémentaires relatifs aux dépens n’a été présentée. Le dossier de la Cour indiquait également que la directive datée du 20 mai 2021 avait été envoyée par courriel aux parties le 20 mai 2021 et que la défenderesse en avait accusé réception par courriel. Le 23 mai 2021, la directive a été envoyée au demandeur par télécopieur et un rapport de transmission par télécopieur a bel et bien été reçu. Par conséquent, le seul document déposé par les parties relativement à la présente taxation des dépens est le dossier des dépens de la défenderesse déposé le 19 mai 2021.

II. Question préliminaire

[5] Comme je l’ai indiqué précédemment dans les présents motifs, le demandeur n’a déposé aucun document relatif aux dépens en réponse à la demande de taxation des dépens présentée par la défenderesse. L’absence de documents du demandeur en réponse aux réclamations des dépens de la défenderesse fait en sorte que le mémoire de frais ne se heurte pratiquement à aucune opposition. Dans la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192, au para 2, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit :

2. Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de frais. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[6] À la suite de la décision Dahl, l’officier taxateur a mentionné ce qui suit dans la décision Carlile c Canada, [1997] ACF no 885, au paragraphe 26 :

26. [...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-422-90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. […]

[7] Au vu des décisions Dahl et Carlile, et malgré l’absence de documents du demandeur en réponse contestant les services à taxer ou les débours réclamés par la défenderesse dans le cadre de la présente taxation des dépens, à titre d’officier taxateur, j’ai l’obligation de m’assurer que les réclamations qui sont admises ne sont pas « déraisonnables ou non nécessaires ». En plus des documents relatifs aux dépens présentés par la défenderesse, le dossier du tribunal, les Règles et la jurisprudence pertinente seront utilisés pour taxer les dépens de la défenderesse afin de s’assurer qu’ils étaient nécessaires et raisonnables.

III. Services à taxer

[8] La défenderesse a réclamé 3 120 $ au titre des services taxables.

A. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant; article 6 – Comparution lors d’une requête, pour chaque heure; article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs.

[9] J’ai examiné les documents relatifs aux dépens présentés par la défenderesse, conjointement avec le dossier du tribunal, les Règles ainsi que la jurisprudence pertinente, et j’ai conclu que les réclamations de la défenderesse au titre des articles 5, 6 et 25 étaient toutes nécessaires et raisonnables. J’accorde donc cinq unités au titre de l’article 5, quatre unités au titre de l’article 6 et une unité au titre de l’article 25.

[10] Les réclamations de la défenderesse au titre des articles 2, 15 et 26 soulèvent certaines questions qui doivent être examinées; chacune d’entre elles sera donc examinée séparément ci-après.

B. Article 2 – Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés.

[11] La défenderesse a réclamé 4 unités au titre de l’article 2 pour la préparation et le dépôt d’un avis de comparution. Les parties n’ont pas présenté d’observations portant précisément sur cette réclamation. L’article 2 du tarif B des Règles porte sur la « [p]réparation et le dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés », et est prévu pour les services à taxer liés à la préparation et au dépôt des actes de procédure d’une partie intimée. Par conséquent, l’avis de comparution de la défenderesse ne relève pas de cet article précis. Cela dit, dans l’arrêt Mitchell c Canada, 2003 CAF 386, au paragraphe 12, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant l’application positive des dispositions relatives aux dépens et le recours à l’article 27 :

12. Je conviens avec les appelants que, d’une manière générale, le libellé de l’article 27 ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire conféré à l’officier taxateur. En revanche, comme c’est le cas pour d’autres articles des mémoires des dépens, ce pouvoir est entravé par l’existence de motifs relevant de la nécessité raisonnable et des limites afférentes à l’adjudication des dépens. Conformément à l’article 3 des Règles et à l’opinion que j’ai exprimée dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of B.C. Leisure Ltd., [1995] 2 C.F, 20, [1994] A.C.F. n2012 (O.T.), au paragraphe 10, selon laquelle « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l’application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif », l’exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d’un processus raisonné qui permet de régler la question de la taxation de façon équitable pour les deux parties. L’article 27 intéresse les services professionnels qui sont rendus par des avocats et qui ne sont pas déjà prévus aux articles 1 à 26. Les termes « autres services » qui se trouvent dans cette disposition sont manifestement employés au pluriel. J’en déduis qu’ils permettent de taxer, au titre d’une seule réclamation fondée sur l’article 27, des services distincts qui ne sont pas déjà prévus par les articles 1 à 26, et non qu’ils restreignent le regroupement de plusieurs services. En d’autres termes, l’article 27 peut être invoqué plus d’une fois.

[12] L’article 27 du tarif B des Règles énonce qu’il s’agit des « [a]utres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour ». En me fondant sur l’arrêt Mitchell, j’ai conclu que le fait de fixer la réclamation de la défenderesse pour l’avis de comparution au titre de l’article 27 est une solution de rechange acceptable à une réclamation fondée sur l’article 2, et j’autoriserai une application positive des dispositions relatives aux dépens, plutôt qu’une application stricte. À la suite de mon examen du dossier de la Cour, j’ai confirmé que la défenderesse avait bien rendu le service réclamé pour l’avis de comparution déposé le 28 août 2016. Considérant que les avis de comparution sont très simples à préparer, j’ai conclu qu’il est raisonnable d’accorder à la défenderesse une unité au titre de l’article 27 pour l’avis de comparution à l’égard duquel la réclamation a d’abord été présentée au titre de l’article 2.

C. Article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour

[13] La défenderesse a réclamé quatre unités au titre de l’article 15 pour la préparation des lettres datées du 8 septembre 2016 et du 18 novembre 2016. La lettre datée du 8 septembre 2016 répondait à la demande du demandeur de produire un dossier certifié du tribunal conformément à l’article 317 des Règles, et la lettre datée du 18 novembre 2016 répondait à la demande du demandeur en vue d’obtenir l’autorisation de déposer un dossier supplémentaire conformément à l’article 312 des Règles. Les parties n’ont pas présenté d’observations portant précisément sur cette réclamation. L’article 15 du tarif B des Règles porte sur la « [p]réparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour ». Dans la décision Biovail Corporation c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [2009] ACF no 858, au paragraphe 27, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les réclamations au titre de l’article 15 :

[traduction]

27. Les dépens au titre de l’article 15 (plaidoyer écrit à la demande ou avec la permission de la Cour) relèvent du sous-titre E. Instruction ou audience. Un tel plaidoyer écrit est généralement présenté peu après l’audience, mais il arrive qu’il soit demandé peu avant l’audience. Il ne s’agit pas du mémoire des faits et du droit inclus dans les documents du défendeur au titre de l’article 2. Comme la Cour n’a pas demandé un tel plaidoyer écrit, je rejette la demande d’honoraires au titre de l’article 15 dans chaque affaire.

[14] En outre, dans la décision Moodie c Canada (Ministre de la Défense nationale), [2009] ACF no 791, aux paragraphes 14, 15 et 16, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les réclamations au titre de l’article 15 :

[traduction]

14. Je ne suis pas en mesure d’autoriser les montants réclamés au titre de l’alinéa 14b) pour le deuxième avocat ou au titre de l’article 15. Selon ces deux dispositions, la Cour est tenue d’adjuger des dépens ou de donner une directive. L’alinéa 14b) comprend l’expression « lorsque la Cour l’ordonne » et l’article 15 comprend l’expression « à la demande ou avec la permission de la Cour ».

15. Dans l’arrêt Balisky c Canada (Ministre des Ressources naturelles), 2004 CAF 123, [2004] ACF no 536, au para 6, l’officier taxateur mentionne ce qui suit :

Le paragraphe 400(1), qui confère à la Cour entière discrétion pour l’adjudication des dépens, signifie que les ordonnances et les jugements doivent contenir des instructions apparentes quant aux dépens adjugés. Compte tenu de l’article 3 et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales qui définissent la Cour et de l’article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui donne la définition d’un officier taxateur, l’absence d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par la Cour me laisse sans compétence pour procéder à la taxation des dépens en vertu de l’article 405 des Règles.

16. Puisque l’officier taxateur n’est pas un membre de la Cour et que la Cour n’a donné aucune directive et n’a rendu aucune ordonnance quant au second avocat inscrit ou quant au plaidoyer écrit, je n’ai pas compétence pour accorder le montant réclamé au titre de l’alinéa 14b) et de l’article 15.

[15] À la suite des décisions Biovail et Moodie, mon examen du dossier de la Cour n’a pas révélé que la Cour a demandé un plaidoyer écrit à la défenderesse concernant la demande du demandeur de produire un dossier certifié du tribunal conformément à l’article 317 des Règles ou la demande du demandeur en vue d’obtenir l’autorisation de déposer un dossier supplémentaire conformément à l’article 312 des Règles. Par conséquent, j’ai conclu que la réclamation de la défenderesse au titre de l’article 15 doit être rejetée. Même si j’ai conclu que je n’étais pas en mesure d’accorder des dépens au titre de l’article 15, j’estime que la défenderesse a fourni des services qui étaient nécessaires pour que le contrôle judiciaire suive son cours. Conformément à l’article 318 des Règles, la défenderesse était tenue de répondre à la demande du demandeur de produire un dossier certifié du tribunal en vertu de l’article 317 des Règles pour que le contrôle judiciaire passe à l’étape de l’audience. En outre, il a fallu que la défenderesse réponde à la demande informelle du demandeur d’être autorisé à déposer un dossier supplémentaire conformément à l’article 312 des Règles afin que la Cour puisse trancher la demande du demandeur.

[16] En me fondant sur l’arrêt Mitchell (précité), j’ai conclu que le fait de fixer la réclamation de la défenderesse au titre de l’article 27 était une solution de rechange acceptable à une réclamation fondée sur l’article 15, et j’autoriserai une application positive des dispositions relatives aux dépens, plutôt qu’une application stricte. Dans mon examen des lettres de la défenderesse datées du 8 septembre 2016 et du 18 novembre 2016, j’ai tenu compte de la taille des documents lus ou préparés et des travaux connexes qui auraient pu être requis par la défenderesse. À la suite de mon examen, j’ai conclu que les services à taxer fournis par la défenderesse étaient nécessaires et qu’il est raisonnable d’accorder deux unités pour chacune des lettres de la défenderesse, soit un total de quatre unités au titre de l’article 27.

D. Article 26 – Taxation des frais

[17] Voici ce qui est indiqué au paragraphe 9 de l’affidavit de débours de Julie Tychkowsky, souscrit le 12 mai 2021, au sujet de la réclamation de la défenderesse pour les services rendus aux fins de la présente taxation des dépens :

[traduction]

9. Je souscris cet affidavit à l’appui d’une taxation des dépens de 2 551,12 $, tel qu’il est indiqué dans le mémoire de frais de la défenderesse, plus une somme de 600 $ pour la taxation des dépens tel que l’autorise le tarif, ce qui représente un total de 3 151,12 $. La pièce E ci-jointe est une copie du mémoire de frais de la défenderesse, qui comprend le montant de la taxation des frais.

[18] Après avoir examiné le mémoire de frais de la défenderesse, il ne m’est pas apparu immédiatement que la défenderesse avait présenté une réclamation au titre de l’article 26, qui porte sur les services fournis aux fins de la taxation, parce que cette réclamation n’était pas clairement détaillée dans le mémoire de frais. La somme de 600 $ réclamée par la défenderesse a été inscrite dans le mémoire de frais sous la rubrique [traduction] « TAXÉ SUR ». La réclamation de la défenderesse aurait dû être inscrite au titre de l’article 26 avec le nombre correspondant d’unités. En outre, sur la première page du mémoire de frais, il est indiqué que la [traduction] « valeur attribuée par unité est de 140 $ » pour les réclamations contenues dans le mémoire de frais, mais la somme réclamée pour la taxation des dépens semble être calculée selon une valeur unitaire de 150 $. Le nombre d’unités prévues à l’article 26 de la colonne III du tarif B est de deux à six. La somme de 600 $ réclamée par la défenderesse, divisée par quatre unités, revient à 150 $ par unité. Comme je l’ai déjà mentionné, la première page du mémoire de frais indique que la valeur attribuée par unité aux réclamations contenues dans le mémoire de frais est de 140 $. Par conséquent, cette valeur unitaire doit rester constante dans tout le mémoire de frais et sera également appliquée à l’article 26.

[19] Compte tenu des faits susmentionnés et en me fondant sur les décisions Carlile et Mitchell, j’ai conclu qu’il est acceptable de fixer la réclamation de la défenderesse selon la taxation des dépens prévue à l’article 26 plutôt que de taxer les dépens à zéro parce qu’elle n’a pas été clairement indiquée dans le mémoire de frais. Mon examen des documents relatifs aux dépens présentés par la défenderesse m’amène à conclure que les services fournis par la défenderesse aux fins de la présente taxation des dépens étaient nécessaires et qu’il est raisonnable d’accorder quatre unités, mais celles-ci seront calculées à 140 $ par unité, soit un total de 560 $.

E. Total accordé pour les services à taxer

[20] Au total, 19 unités ont été accordées pour les services à taxer, soit un total de 2 660 $.

IV. Débours

[21] La défenderesse a réclamé 31,12 $ pour des services de messagerie.

[22] J’ai examiné les documents relatifs aux dépens présentés par la défenderesse, conjointement avec le dossier du tribunal, les Règles ainsi que la jurisprudence pertinente, et j’ai conclu que les débours réclamés par la défenderesse pour des services de messagerie étaient nécessaires et raisonnables. Par conséquent, la somme de 31,12 $ réclamée à l’égard des débours est admise.

V. Conclusion

[23] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais de la défenderesse est taxé et le montant accordé s’élève à 2 691,12 $ que le demandeur doit verser à la défenderesse. Un certificat de taxation sera également émis.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 31 août 2021

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1400-16

INTITULÉ :

JONATHAN N GARBUTT c SA MAJESTÉ LA REINE

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

LE 31 août 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Jonathan N Garbutt

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Colin Wetter

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dominion Tax Law

Avocats

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.