Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date : 19980625

     Dossier : IMM-1182-97


OTTAWA (ONTARIO), LE 25 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE

     DWARAKAN SORNAVADIVEL,

     demandeur,


     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


         défendeur.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire renvoyée pour qu'un tribunal de composition différente procède à une nouvelle audition.

                             Danièle Tremblay-Lamer

                                     JUGE


Traduction certifiée conforme


Tan, Trinh-viet



     Date : 19980625

     Dossier : IMM-1182-97


ENTRE

     DWARAKAN SORNAVADIVEL,

     demandeur,


     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]          La seule question soulevée dans la présente demande est de savoir si la Commission a eu tort de conclure que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Colombo.

[3]          Compte tenu du fait que le demandeur a, dans le passé, été arrêté et détenu à Colombo où, à sa mise en liberté, il a reçu l'ordre de retourner à Jaffna, et à la lumière de la preuve documentaire selon laquelle les jeunes Tamouls, tel le demandeur, risquent le plus d'être arrêtés, il n'était pas raisonnable pour la Commission de conclure qu'il avait une PRI à Colombo.

[4]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée pour qu'un tribunal de composition différente procède à une nouvelle audition.

[5]          Ni l'un ni l'autre des avocats n'a recommandé que soit certifiée une question en l'espèce. En conséquence, il n'y a pas matière à certification.

                                 Danièle Tremblay-Lamer                                          JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 juin 1998

Traduction certifiée conforme



Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :                  IMM-1182-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          DWARAKAN SORNAVADIVEL c. MCI


LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 24 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      Madame le juge Tremblay-Lamer

        

EN DATE DU                  25 juin 1998


ONT COMPARU :

Peter Haber                          POUR LE DEMANDEUR
Susan Nucci                          POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter F. Haber                      POUR LE DEMANDEUR
Burlington (Ontario)

George Thomson                      POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.