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                                                                                                                                         Date :    20020909

                                                                                                                             Dossier : IMM-1586-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 946

Ottawa (Ontario), ce 9e jour de septembre 2002

EN PRÉSENCE DE : L'HONORABLE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                       BADR-EDDINE DE ROUICHE

                                                                                                                                  Partie demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                     Partie défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

1.                    La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision en date du 7 mars 2001 par laquelle la Section du statut de réfugié de la commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section du statut) a statué que le demandeur, M. Badr-Eddine De Rouiche, n'est pas un réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (Convention).

2.                    Le demandeur, un citoyen d'Algérie, allègue une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques advenant son retour en Algérie.


Faits

3.                    Le demandeur est né en Algérie, le 16 février 1965. Il est célibataire, il est aussi aveugle et il a étudié en ingénierie. De 1987 à 1998, il a travaillé pour l'entreprise publique du bâtiment à titre de magasinier. Lorsque l'entreprise fut privatisée, il fut remercié de ses services. Toutefois, il toucha une pension du gouvernement pour son invalidité et les autorités lui ont aussi octroyé un guide qui l'aide dans ses déplacements.

4.                    Le demandeur allègue que sa crainte de persécution découle de sa participation à la pétition qu'il a organisé contre les autorités locales de El Milia pour avoir distribué illégalement les logements sociaux destinés à la population moins fortunée et handicapée aux personnes ayant des moyens plus élevés et qui avaient déjà un premier logement. Ainsi, en juillet 1999, le demandeur allègue avoir été l'instigateur d'une pétition qui s'adressait aux autorités locales voulant cesser l'attribution desdits logements. Le demandeur dit avoir recueilli 230 noms et que cette manifestation a été transmise au Waly, à A.N.P., au Ministère de l'habitat, et au Ministère de l'intérieur. Il allègue aussi avoir écrit une lettre ouverte au chef du gouvernement ainsi qu'à la direction du journal "La liberté" en août 1999. Le demandeur soutient que suite à la pétition il y a eut plus de mille recours en contestation de distribution des logements sociaux. Un de ces recours était le sien. De plus, il allègue avoir constitué un dossier avec l'aide d'un huissier de justice parce que la liste des bénéficiaires desdits logements sociaux avait disparu avant l'expiration du délai légal de contestation. Apparemment, le demandeur a envoyé une copie de ce dossier au président de la république, toutefois, aucune preuve n'a été soumise à ce sujet.


5.                    Le demandeur souligne que, dès le début de son implication dans cette histoire, il a reçu des menaces telles "vous aurez des problèmes, on va vous faire du mal" provenant de la rue. Le demandeur, étant aveugle, dit qu'il ne pouvait pas savoir exactement qui étaient les gens qui le menaçaient. Il dit que selon lui, c'était des gens qui voulaient les logements, des gens du gouvernement ou même des gens qui s'étaient vu déjà octroyer des logements. Il dit aussi avoir reçu à la maison des appels de menaces de mort.

6.                    En raison de ces menaces, le demandeur a quitté El Milia vers la fin du mois de septembre 1999, pour aller rester chez un ami à Alger. Là aussi il craignait pour sa sécurité et craignait d'être retrouver. Il cherchait un moyen pour sortir du pays. Il a donc profité d'un congrès sur la rétinite pigmentaire à Toronto pour demander un visa. Il a obtenu son visa canadien le 21 juin 2000.

7.                    Le demandeur s'est rendu en France en mai 2000, et est retourné en Algérie pour définitivement quitter le 9 juillet 2000. Il est passé par la France et la Hollande avant d'arriver au Canada le 12 juillet 2000. Il a assisté au congrès, et le 14 août 2000, il a revendiqué le statut de réfugié.

8.                    Il est à noter que le demandeur avait aussi fait une demande de visa d'étudiant en Novembre 1999 et que celle-ci a été refusée le 14 août 2000.

9.                    L'audience de la revendication a eu lieu à Montréal le 22 janvier 2001 et le 14 février 2001.


Décision de la Section du statut du réfugié

10.              La Section du statut a déterminé que le demandeur n'a pas démontré, d'une manière crédible et digne de foi, une crainte raisonnable de persécution aux motifs invoqués. Elle fonde sa décision essentiellement sur les éléments suivants. En premier lieu que le récit du demandeur était constitué de nombreuses contradictions, hésitations et invraisemblances. Deuxièmement, la Section du statut a considéré le comportement du demandeur lors de son audition. Finalement, la Section du statut a déterminé que le demandeur n'avait pas de crainte subjective.

11.              La Section du statut a soulevé les points suivants dans ses motifs en appui de sa décision :

            (a)        Le demandeur a été incapable de donner le nom ou l'entête de la pétition. De plus, à titre d'instigateur de cette pétition, son nom apparaît seulement au 86ième rang sur la liste. La Section du statut a trouvé que ces faits ont nuit à la crédibilité du demandeur.

            (b)        La Section du statut a aussi constaté après avoir entendu le discours du demandeur, que ce dernier avait de la peine a préciser qui le menaçait véritablement. Il a répondu à la question « qui craignez-vous à votre retour? » qu'il ne savait pas d'où venait la menace. La Section du statut a déclaré avoir peine à croire que ce sont les autorités car celles-ci ont octroyé au demandeur un guide qui l'aide dans ses déplacements. Elle constate que ce guide est rémunéré par l'État, que le demandeur reçoit une allocation de l'État et qu'entre autres, il a obtenu une fiche familiale le 4 septembre 2000.

            (c)        La Section du statut a décelé d'autres contradictions dans le témoignage du demandeur, a savoir, qu'il a souligné ne pas se sentir menacé à Alger, la capitale où il a trouvé refuge pendant quelques mois, mais que quelques secondes plus tard, il s'est contredit en affirmant qu'il craint un peu tout le monde. La Section du statut a noté que le demandeur se prétendait menacé, mais qu'il n'avait pas déposé de plainte aux autorités, qu'il a affirmé que certains membres de sa famille sont des militaires qui ne pouvaient toutefois lui venir en aide et encore moins le protéger.


            (d)        La Section du statut a aussi trouvé étonnant que la pétition n'ait recueilli qu'environ 230 signatures alors qu'il y avait un grand nombre d'appartements à combler (499 logements) et qu'au surplus, il y a eu environ 1,000 requêtes de déposées à la Commission des recours. La Section du statut a aussi constaté que le demandeur était incapable de situer dans le temps les articles de journaux qu'il a lui même déposés. Il fut remarqué que le demandeur n'a même pas pu faire état du nom d'un signataire de ces articles, nom qui fut pourtant mentionné en cours d'audience.

            (e)        La Section du statut a aussi noté que ces mêmes articles mentionnaient l'attribution des logements alors que le demandeur soutenait que sa pétition avait bloqué le processus. Elle a donc conclu que les articles de journaux lui sont inconnus.

(f)         Un autre élément souligné par la Section du statut, est celui de la double démarche entreprise par le demandeur faisant référence à sa demande de visa et sa demande de statut de réfugié. Le demandeur n'avait pas indiqué dans son Formulaire de Renseignement Personnel ("FRP") qu'il avait fait une demande de visa d'étudiant en novembre 1999 et ne l'aurait probablement pas mentionné si ce n'avait pas été des documents déposés par la représentante du Ministre. La Section du statut a assumé, en tenant compte de la preuve, que le demandeur est resté au Canada après le congrès, et a attendu une réponse des autorités canadiennes au sujet de sa demande de visa d'étudiant. La Section du statut croit que le refus de cette demande fut communiqué aux parents du demandeurs et que c'est lors de l'échange téléphonique avec eux en date du 14 août 2000 qu'il fut informé de la décision. Ce serait suite à cette décision que le demandeur, la même journée, aurait fait une demande de réfugié. La Section du statut a donc trouvé que le comportement du demandeur était louvoyant et manquait de transparence, ce qui ont fait en sorte que le demandeur, son témoignage et son histoire furent trouvés très peu crédibles.

            (g)        La Section du statut a constaté le fait que le demandeur s'était rendu en France quelques mois avant son départ pour le Canada, et qu'il est retourné dans son pays sans demander la protection de la France lors de son séjour. La Section du statut a déterminé que ce comportement est incompatible avec celui d'une personne qui craint véritablement d'être persécutée.

Question en litige

12.              Est-ce que la Section du statut a miné injustement la crédibilité du demandeur sans tenir compte de la preuve et du témoignage?

Analyse


13.              Le demandeur soulève deux motifs à l'appui de sa demande en révision judiciaire. Son premier motif est que le demandeur soutient que la Section du statut aurait dû reconnaître que le demandeur a fait la preuve qu'il est un réfugié au sens de la Convention.

14.              Le demandeur soutient que la Section du statut n'a pas cru que le demandeur soit l'instigateur de la pétition, alors qu'il soutient avoir rempli son fardeau de preuve en corroborant en partie son récit par le dépôt de documents crédibles et de sources différentes. Le demandeur souligne, qu'il appert de la preuve déposée, que l'histoire des logements sociaux est véritable et qu'il est évident « qu'un scandale de pot de vin se cache sous cette affaire. » Je suis d'avis que la Section du statut ne semble pas mettre en doute l'existence véritable du problème des logements sociaux puisque celle-ci a constaté que les articles de journaux déposés à l'audition par le demandeur spécifiaient que des logements avaient été attribués. Je crois plutôt que c'est l'implication du demandeur dans cette histoire que la Section du statut n'a pas cru.


15.              Le demandeur soutient qu'il a appuyé sa demande de revendication avec une copie de la pétition ainsi que le procès verbal du huissier qui a fait un constat à la demande du demandeur. Il allègue qu'il est la personne nommé dans le constat comme étant la personne l'ayant demandé pour établir que la liste des bénéficiaires n'était plus disponible pour le public, en contravention de la loi. Quoique le demandeur prétende, quant à la valeur de corroboration de ces documents, il en revient à la Section du statut d'apprécier cette preuve. À moins que l'appréciation du tribunal ne soit manifestement déraisonnable, il n'y a pas de raison pour justifier l'intervention de la Cour. En l'espèce, la Section du statut a effectué une analyse de la preuve et y a constaté de nombreuses contradictions, hésitations et invraisemblances. Je suis d'avis que la Section du statut n'a pas erré dans son appréciation de la preuve et que sa conclusion, à savoir que le demandeur n'était pas l'instigateur de la pétition, est raisonnable.

16.              Le deuxième motif soulevé par le demandeur est que le tribunal a miné injustement la crédibilité du demandeur sans tenir compte de la preuve et du témoignage. Il allègue une fois de plus que la Section du statut ne croit pas que le demandeur soit l'instigateur de la pétition parce qu'il l'a signé en 86e place et qu'il était incapable de donner le titre exact de la pétition. Le demandeur soumet que, quoiqu'il n'a pas pu donné textuellement le titre de la pétition, il a dit qu'elle concernait l'octroi illégal des logements à prix modiques. Aussi, il dit que le fait qu'il ait signé la pétition au 86e rang ne veut pas dire qu'il n'a pas eu l'idée d'initier la pétition. En plus, dans son mémoire, le demandeur dit ne pas avoir piloté le dossier seul.

17.              Quant au défendeur, il prétend que la décision s'appuie sur la preuve présentée, que la Section du statut s'en infère raisonnablement et respecte les principes de droit applicables. Ce dernier soumet que la Section du statut a déterminé que le récit du demandeur était constitué de contradictions et d'invraisemblances. De plus, selon le défendeur, la Section du statut a considéré le comportement du demandeur à l'audition et a déterminé que le demandeur n'était pas crédible et n'avait pas justifié sa crainte subjective.

18.              La décision est fondée essentiellement sur des conclusions de faits et conséquemment un simple désaccord avec les motifs ou l'existence d'une inférence différente de celle retenue par le tribunal administratif ne saurait suffire à remettre en question le bien-fondé de la décision rendue.


19.              Il est bien établi qu'il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à la Section du statut à moins que le demandeur puisse démontrer que la décision est fondée sur une conclusion de faits erronés, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont dispose le tribunal. Le juge McDonald de la Cour d'appel fédérale précise l'état du droit à ce sujet dans Said c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 C.F. 608. au paragraphe 24 :

...Le tribunal se trouve dans une situation unique pour apprécier la crédibilité d'un demandeur du statut de réfugié. Les décisions quant à la crédibilité, qui constituent "l'essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits [renvoi omis]" doivent recevoir une déférence considérable à l'occasion d'un contrôle judiciaire, et elles ne sauraient être infirmées à moins qu'elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve....

  

20.              En matière de crédibilité et d'appréciation des faits, il a été établi que la Section du statut est un tribunal spécialisé qui a le pouvoir d'apprécier la plausibilité et la crédibilité d'un témoignage dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables [Aguebor c. Canada (M.E.I.), (1993) 160 N.R. 315 (C.A.F.)] et les motifs sont énoncés de façon claire et compréhensible [Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 à la p. 201 (C.A.F.).].

21.              Également, la Cour d'appel a précisé dans l'arrêt Shahamati c. Canada (M.E.I.), (1994) A.C.F. No. 415 (QL), que la Section du statut pouvait fonder son appréciation de la vraisemblance d'un récit sur des critères tels que la rationalité et le sens commun :

Contrairement à ce qu'on a parfois dit, la Commission a le droit, pour apprécier la crédibilité, de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens.


22.              De plus, le défendeur soutient que la Section du statut s'est basée sur le comportement du demandeur lors de son audition afin de déterminer qu'il était peu crédible :

Nous voudrions souligner les nombreuses contradictions et hésitations dans le témoignage du demandeur. [décision de la Section du statut, p. 2]

  

23.              Le principe qu'une Cour d'appel sera réticente à intervenir lorsqu'une conclusion d'absence de crédibilité repose sur le comportement d'un témoin devant le tribunal est toujours reconnu aujourd'hui :

A claimant's demeanour, consistency, ability to present specific facts, and concordance with objective evidence in the record may be thought of as internal credibility, viz, the apparent veracity (or lack thereof) of a witness' testimony, taken within itself and within the record, that is, in the light of demeanour, frankness, readiness to answer, coherence and consistency - what I might call the heartland of credibility. Confusion, failure to respond, evasions, inconsistencies and contradictions will create a perception of lack of credibility. [Tong c. Canada (Secretary of State), (1994) F.C.J. No. 479 au para. 3]

24.              Le défendeur fait valoir qu'il était raisonnable pour la Section du statut de trouver le comportement du demandeur incompatible avec une crainte réelle de persécution. Je suis en accord avec cette soumission. Le fait que le demandeur ait attendu la décision sur le statut de son visa d'étudiant avant de faire une revendication de réfugié ainsi que le fait qu'il a séjourné en France sans demander la protection de cet État sont aussi des facteurs pertinents que la Section de statut pouvait considéré dans son analyse. La Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Huerta c. Canada (M.E.I.), (1993) 157 N.R. 225] a établi ce qui suit à la page 227 :

...Le retard à formuler une demande de statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi. Il demeure cependant un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d'un revendicateur.


25.              Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis d'avis qu'il n'était pas déraisonnable pour la Section du statut de conclure que le comportement du demandeur ne correspondait pas avec celui d'une personne qui craint réellement pour sa vie.

26.              Le fardeau de démontrer que la Section du statut a erré dans son appréciation de la crédibilité du demandeur repose sur ce dernier et, pour réussir, le demandeur devait démontrer que les conclusions de la Section du statut comportaient une erreur déterminante qui justifieraient l'intervention de cette Cour. [Voir : Ismaeli c. M.C.I., [1995] A.C.F. No. 573, en ligne : QL]. Je suis d'avis, en l'espèce, que le demandeur n'a pas démontré une erreur déterminante.

Conclusion

27.              En l'espèce, je suis d'avis que les conclusions de non-crédibilité et d'absence de crainte subjective de persécution tirées par la Section du statut ne sont pas déraisonnables face à l'interprétation qu'elle a fait de la preuve documentaire et du témoignage qu'elle a entendu.

28.              Pour ces motifs cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

29.              Les parties n'ont pas proposé la certification d'une question grave de portée générale telle qu'envisagée à l'article 83 de la Loi sur l'immigration, 1985, L.R.C. c. I-2. Je ne propose pas de certifier une question grave de portée générale.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est rejetée.

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »             

                                                                                                                                                                 Juge                    


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                           IMM-1586-01

INTITULÉ :                                        Badr Eddine de Rouiche c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :              18 juin 2002

MOTIFS [de l'ordonnance ou du jugement] : L'honorable Juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                      9 septembre 2002

COMPARUTIONS:

Me Eveline Fiset                                                                             POUR LE DEMANDEUR

Me Steve Bell                                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Eveline Fiset                                                                             POUR LE DEMANDEUR

7563 Saint-Denis

Montréal (Québec) H2R 2E7

Me Morris Rosenberg                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Complexe Guy Favreau

200, boul. René-Lévesque Ouest

Tour Est, 9e étage

Montréal (Québec) H2Z 1X4

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